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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/05366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05366 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUWX
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme
délivrée le :18 Décembre 2025
à :Monsieur [E] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 18 novembre 2021 consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH), Monsieur [E] [U] a pris en location un logement situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 458,86 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 1 octobre 2025 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur [E] [U] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation aux torts exclusifs de Monsieur [E] [U] du contrat de location du 18 novembre 2021, signé avec la SDH portant sur un local d’habitation de type 3, logement n° 4013, au 1er étage, dans une résidence dénommée « [5]», située [Adresse 1],Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [U], et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,Fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et évoluant dans les mêmes conditions,Condamner Monsieur [E] [U] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif,Ordonner la suppression du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieuxCondamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 205,55 euros, correspondant au montant des loyers et charges impayés au 12 septembre,Juger Monsieur [E] [U] responsable des dégradations survenues dans les parties communes,En conséquence :
Condamner Monsieur [E] [U] à la somme de 720,28 € en réparation des dégradations survenues dans les parties communes,Juger que l’exécution provisoire est de droit et se trouve compatible avec la nature de l’affaire,Débouter le défendeur de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [E] [U] à verser à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [E] [U] aux entiers dépens.
A l’audience du 20 octobre 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à valoir sur les loyers et charges dus au 12 septembre 2025 à la somme de 205,55 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d’user de la chose raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (…) et 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que “ le locataire est obligé : b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location”.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.
En l’espèce, la Société Dauphinoise pour l’Habitat demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail en raison des troubles de voisinage occasionnés. Elle produit à l’appui de ses demandes des attestations des voisins de Monsieur [E] [U] ainsi que des courriers de plainte.
Madame [A] [C], Madame [W] [H], Monsieur [R] [L], Madame [S] [G], Madame [Z] [J] et Madame [I] [D], ont rédigé des attestations entre septembre 2024 et juin 2025 afin de se plaindre des nuisances sonores et autres, de leur voisin Monsieur [E] [U]. Ils indiquent globalement ne pas pouvoir dormir en raison de la musique tard dans la nuit, des coups dans les murs, des cris et insultes.
Par courriers du 2 octobre 2024, 29 octobre 2024, 4 novembre 2024 et 6 décembre 2024 le bailleur a alerté Monsieur [E] [U] des troubles du voisinage qu’il occasionnait et a souhaité organisé une rencontre.
Monsieur [E] [U] a participé à la rencontre organisée le 13 février 2025 en Mairie de [Localité 8] où les règles de bon voisinage lui ont été rappelées. Malgré cela, les troubles ont persisté.
Les éléments versés par le bailleur démontrent la réalité des troubles graves qu’occasionne Monsieur [E] [U] aux autres locataires de l’immeuble donné à bail par la Société Dauphinoise pour l’Habitat. Ces troubles, par leur répétition et leur gravité, constituent un trouble anormal du voisinage commis par Monsieur [E] [U].
Il en résulte que ce comportement constitue un manquement à ses obligations contractuelles autant que légales, suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail à ses torts à compter de la présente décision.
Par conséquent, son expulsion des lieux loués et de tout occupant de son chef sera ordonnée.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat est en droit de lui réclamer à compter de cette date et jusqu’à la libération complète et effective des lieux caractérisée par la remise des clés, le paiement d’une indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice subi de l’occupation indue de cet appartement, entraînant l’impossibilité pour lui, de le relouer.
En conséquence, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [U] au montant du loyer augmenté des charges, conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la demande de suppression du délai légal d’expulsion :
L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [U] occasionne d’importants troubles du voisinage depuis plusieurs mois et malgré la réunion de février 2025 à laquelle il était présent. Son comportement n’a pas évolué, occasionnant toujours des plaintes de la part des autres locataires. Sa mauvaise foi est ainsi caractérisée.
Ce contexte justifie que ne s’applique pas le délai visé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux.
Sur la créance du bailleur au titre des loyers :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 205,55 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [E] [U], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dégradations des parties communes :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce la Société Dauphinoise pour l’habitat sollicite le paiement de la somme de 720,28 € pour la réparation de la porte du hall d’entrée et de boîtes aux lettres.
Le bailleur a déposé plainte auprès des services de gendarmerie le 4 juin 2025 pour dégradations de la porte du hall d’entrée et des boîtes aux lettres dans le hall d’entrée de la résidence [Adresse 3] à [Localité 8]. Il verse aux débats une photo de la porte dont la vitre a été cassée et une facture du 29 juillet 2025 d’un montant de 720,28 euros pour le remplacement de la vitre première porte d’accès intérieur bâtiment A de la résidence [Adresse 3] à [Localité 8].
Madame [I] [D] indique dans son attestation du 2 juin 2025 que « dans la nuit du samedi 31 mai 2025, M.[N] [M] hurlait sur le muret en bas de l’allée A puis s’en est pris à la porte d’entrée, qui est fendue de partout, puis a fracassé deux boîtes aux lettres ». Elle précise qu’elle a dû intervenir pour nettoyer. Dans une attestation du 2 juin 2025, Madame [Z] [J] confirme savoir que M.[N] [E] est l’auteur des dégradations sur la porte et les deux boîtes aux lettres.
Dès lors, il convient de condamner M.[N] [E] à payer le prix des réparations de la porte conformément à la facture produite.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [E] [U], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 600 € sera allouée de ce chef à la Société Dauphinoise pour l’Habitat.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à la date du 18 décembre 2025 ;
DIT que Monsieur [E] [U] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [E] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, du logement sis à [Adresse 7] ;
ORDONNE la suppression du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 18 décembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 205,55 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 12 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 720,28 euros correspondant à l’indemnisation des réparations de la porte de l’immeuble, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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