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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 nov. 2025, n° 23/08363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me MANGENOT
Me SIDIER
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08363
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6OC
N° MINUTE : 3
Assignation du :
14 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valentin MANGENOT de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0214
DÉFENDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CHAUSSEE D’ANTIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
Décision du 10 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08363 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6OC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [K] a ouvert un compte courant dans les livres de la [Adresse 5].
Début janvier 2023, Mme [K] a cliqué sur le lien contenu dans un SMS ayant pour expéditeur apparent l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ci-après ANTAI) et complété les renseignements demandés pour le prétendu règlement d’une amende.
Le 6 janvier 2023 vers 19 heures, elle recevait un appel d’une ligne mobile, d’une personne se présentant comme appartenant au service anti-fraude de son autre banque la SOCIETE GENERALE, M. [N] [C], l’informant de l’exécution en cours d’opérations frauduleuses et lui proposant d’envoyer un coursier récupérer sa carte bancaire. Elle reconnaissait avoir ainsi restitué sa carte le jour même dix minutes plus tard à un individu s’étant présenté en bas de son immeuble.
Seize opérations financières, consistant en des retraits d’espèces et des paiements par carte bancaire, étaient réalisées depuis son compte bancaire pour un montant total de 19 171 euros :
— 06/01/2023 21h34 : Retrait DAB 2.000 euros
— 06/01/2023 21h34 : Retrait DAB 2.000 euros
— 06/01/2023 21h35 : Retrait DAB 500 euros
— 07/01/2023 00h00 : Apple store 2658 euros
— 07/01/2023 13h42 : Foot komer 520 euros
— 07/01/2023 13h52 : Foot komer 235 euros
— 07/01/2023 14h00 : Foot komer 570 euros
Décision du 10 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08363 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6OC
— 07/01/2023 21h36 : Retrait DAB 2000 euros
— 07/01/2023 21h37 : Retrait DAB 2000 euros
— 07/01/2023 21h38 : Retrait DAB 500 euros
— 08/01/2023 00h00 : Apple store 2188 euros
— 09/01/2023 00h22 : Retrait DAB 800 euros
— 09/01/2023 00h24 : Retrait DAB 800 euros
— 09/01/2023 00h25 : Retrait DAB 800 euros
— 09/01/2023 00h26 : Retrait DAB 800 euros
— 09/01/2023 00h26 : Retrait DAB 800 euros.
Ayant réalisé qu’elle avait été victime d’une fraude, Mme [K] prenait l’attache de sa banque le 9 janvier 2023 et remplissait le formulaire de contestation desdites opérations le 11 janvier 2023.
Elle déposait plainte du chef d’escroquerie le 9 janvier 2023.
Mme [K] se heurtait au refus de la [Adresse 5] de procéder au remboursement des opérations financières litigieuses.
Par acte du 14 juin 2023, Mme [K] a fait assigner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHAUSSÉE D’ANTIN devant la présente juridiction, afin de voir, au visa des articles L. 133-18 et L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier :
“-Déclarer Madame [R] [K] recevable et bien fondée en ses demandes
— Condamner la société COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CHAUSSEE D’ANTIN à verser la somme de 19.171euros à Madame [R] [K]
Faire application des dispositions de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier et dire et juger que la somme de 19.171euros portera intérêt au taux légal majoré de :
— 5 points à compter du 10 janvier 2023 et jusqu’au 17 janvier 2023
— 10 points à compter du 17 janvier 2023 et jusqu’au 10 février 2023
— 15 points à compter du 10 février 2023 et jusqu’à parfait paiement.
— Condamner la société COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CHAUSSEE D’ANTIN à verser la somme de 5.000euros à Madame [R] [K] en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive
— Condamner la société COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CHAUSSEE D’ANTIN à verser la somme de 5.000euros à Madame [R] [K] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la société COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CHAUSSEE D’ANTIN aux entiers dépens de l’instance”.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 9 mars 2025, Mme [K] maintient ses demandes.
Mme [K] estime que les faits dont elle a été victime sont similaires à ceux ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 mars 2023 (RG : 21/07299), dont le pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (chambre commerciale, 23-16.267). Elle indique qu’elle était convaincue d’être en relation avec un salarié de la [Adresse 5]. Elle en conclut que sa vigilance a été réduite, outre que son interlocuteur avait un discours structuré et précis et connaissait des informations personnelles la concernant. Elle soutient également que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHAUSSÉE D’ANTIN a manqué à son obligation de sécurisation des fonds puisqu’un fraudeur a réussi à avoir accès à ses comptes et que son système d’alerte a été défectueux. Elle relève enfin que la [Adresse 5] ne justifie pas qu’elle aurait agi frauduleusement, ou par négligence grave à ses obligations.
Par conclusions du 29 avril 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHAUSSÉE D’ANTIN demande au tribunal de :
“-JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CHAUSSE D’ANTIN recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— JUGER que Madame [R] [K] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19-IV du Code Monétaire et financier ;
Et, en conséquence :
— DEBOUTER Madame [R] [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER [R] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] CHAUSSEE D’ANTIN la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la CONDAMNER aux entiers dépens.”
La [Adresse 5] affirme tout d’abord que les relevés des opérations contestées démontrent l’identification du porteur de la carte par la lecture de la puce et la validation du code confidentiel. Elle souligne également que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une défaillance technique de son système informatique. Elle soutient ensuite que Mme [K] a réalisé un paiement via le lien transmis par SMS au nom de l’ANTAI, qu’elle a communiqué son code secret et ses coordonnées bancaires dans le cadre du phishing, ses identifiant et code de connexion à son espace en ligne dans le cadre du spoofing. Elle ajoute qu’elle s’est dépossédée de sa carte bancaire et ce alors que le SMS de l’ANTAI était éminemment suspect (lien URL suspect, numéro de téléphone suspect, procédé suspect etc.) et avait fait l’objet d’alertes de la part de l’ANTAI et alors que sa conversation téléphonique avec le faux conseiller bancaire aurait dû éveiller ses soupçons (conseiller appartenant à un autre établissement bancaire, usage d’une ligne téléphonique en « 06 » etc.) et avait fait l’objet d’une mise en garde de la part de son établissement. Elle rappelle que depuis le 7 mars 2023, une alerte est diffusée sur le site internet pour informer les usagers de l’existence d’une campagne de messages frauduleux réclamant le paiement d’une contravention. Elle en conclut que Mme [K] a commis une négligence grave à l’origine de son préjudice en ne préservant pas la confidentialité de ses données personnelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS
1- Sur la demande de remboursement des virements litigieux
L’article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (…) En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée ».
L’article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par le requérant.
Il ressort de l’exploitation des traces informatiques recueillies par le service Monétique du Crédit Mutuel (pièce n°13 de la banque) que pour chacune des opérations contestées, ont été réalisées l’identification du porteur de la carte par la lecture de la puce et la validation du code confidentiel. Ces copies d’écran, issues du système informatique de la banque, doivent être regardées comme un commencement de preuve dès lors que, d’une part, la partie adverse dispose de toute latitude pour en contester les termes et que, d’autre part, il s’agit des seuls documents justificatifs dont peut valablement disposer l’établissement bancaire. Dénier toute valeur probante, même relative, aux pièces fournies par l’établissement bancaire reviendrait, de fait, à priver ce dernier de toute possibilité de prouver l’authentification et l’enregistrement des opérations litigieuses.
Ces opérations ont donc été exécutés selon une procédure d’authentification forte au sens des textes précités, à savoir l’utilisation physique, supposant sa possession, de la carte bancaire présentée dans les DAB ou les commerces ainsi que la connaissance du code secret.
Il découle de ce qui précède que les opérations financières litigieuses n’étaient pas affectées par une déficience technique, sauf à ce que la demanderesse rapporte la preuve contraire, ce qu’elle s’abstient de faire.
Cependant, il ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement et/ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés qu’en l’espèce, Mme [K] a autorisé les opérations contestées.
Au cas particulier, la banque ne conteste d’ailleurs pas la qualité de victime des demanderesse et ne discute pas le fait que cette dernière n’est pas à l’origine des paiements et retraits réalisés avec la carte bancaire que Mme [K] reconnaît avoir remise à un tiers.
Il appartient donc à la [Adresse 5] d’apporter la preuve que les virements contestés ont été exécutés par suite du manquement intentionnel ou provoqué par une négligence grave du titulaire du compte à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés d’accès au compte bancaire sur lequel les virements ont été opérés.
Si Mme [K] conteste avoir communiqué des informations personnelles et confidentielles à son interlocuteur, elle admet cependant avoir cliqué sur le lien du SMS frauduleux l’invitant à régler une prétendue amende, ce dont il se déduit qu’il a nécessairement à cette occasion transmis à son insu ses données de sécurité personnalisées bancaires, ce qui constitue une première négligence, l’ANTAI n’envoyant jamais de SMS au particulier pour le règlement d’amende, et le caractère frauduleux de ce type de message étant régulièrement porté à la connaissance du public par les autorités. Il est par ailleurs relevé qu’aux termes de sa plainte, Mme [K] reconnaît explicitement avoir suivi les instructions du fraudeur lors de l’appel reçu. Elle admet qu’elle lui a confirmé son identité complète et qu’elle l’a informé avoir renseigné ses coordonnes bancaires sur un mail ou un SMS, quelques jours auparavant.
Si Mme [K] affirme avoir été victime d’une escroquerie de type « spoofing téléphonique », elle ne verse aux débats aucune pièce rapportant la preuve des numéros de téléphone avec lesquels le fraudeur l’a contactée, étant relevé par ailleurs qu’il n’est pas démontré que le numéro (07) qu’elle donne dans sa plainte serait associé d’une quelconque manière avec la SOCIETE GENERALE.
Mme [K] ne saurait dès lors se prévaloir de la solution adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2024 et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 mars 2023 dont les faits d’espèce diffèrent en ce que le client avait été contacté avec le numéro de téléphone affiché de sa conseillère clientèle, la simple mise en confiance de l’intéressée par le fraudeur au regard de la teneur des informations bancaires confidentielles qu’il lui a communiquées étant insuffisante à justifier le manque de vigilance de Mme [K] et à l’exonérer automatiquement de toute responsabilité, et ce d’autant plus au regard des instructions données par son interlocuteur quant à la remise de sa carte bancaire, mode opératoire qui n’est jamais proposé à leurs clients par les établissements bancaires.
En effet, le fait de remettre sa carte bancaire, qui est le support nécessaire à toute opération de retrait dans un DAB ou tout paiement auprès d’un commerçant en boutique, à un coursier agissant prétendument pour le compte de sa banque constitue une négligence grave, aucune banque n’agissant de la sorte.
En outre, le processus frauduleux n’a nullement débuté par cet appel téléphonique, mais par l’envoi d’un lien par SMS, supposément du site ANTAI, sur lequel Mme [K] a cliqué, communiquant alors ses coordonnées bancaires, sans vérifier au préalable sur le site officiel ANTAI s’il lui incombait effectivement de régler une amende, ce d’autant que des messages informant les usagers de l’envoi de messages frauduleux figurant sur ce site officiel.
Sont donc caractérisées des négligences graves de Mme [K], s’opposant à sa demande de remboursement des opérations non autorisées.
Mme [K] sera par conséquent déboutée de ses demandes.
2- Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [K] sera condamnée aux dépens.
Pour ce motif, Mme [K] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [K] à régler à la [Adresse 5] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020. Aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [R] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [K] à régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHAUSSÉE D’ANTIN la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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