Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 23/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01104 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRTB
N° MINUTE 25/00638
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE- DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] [H], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 23 novembre 2023 par Madame [T] [W], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision notifiée par courrier du 22 juin 2023 par la [7] La Réunion, refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 19 mars 2023 ;
Vu l’audience du 20 août 2026, à laquelle Madame [T] [W], représentée par son Conseil, et la caisse, se sont référées respectivement à leurs écritures communiquées le 19 août 2025 et le 4 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 8 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, « est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »
L’accident survenu dans le temps et sur l’itinéraire normal de trajet bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité.
Mais le salarié ne peut bénéficier de cette présomption que s’il apporte la preuve d’une lésion apparue dans le temps et sur l’itinéraire normal de trajet autrement que par ses propres affirmations, fût-ce par présomptions dès lors que celles-ci sont sérieuses, graves et concordantes au sens de l’article 1382 u code civil.
Par ailleurs, pour que la qualification d’accident de trajet puisse être retenue, il est nécessaire que l’accident survienne sur un trajet protégé – trajet d’aller et de retour entre la résidence du salarié et son lieu de travail – suivant un itinéraire normal – direct et habituel – et au temps normal du trajet, les interruptions et les détours n’étant admis que s’ils sont justifiés par l’emploi ou sont imposés par les nécessités de la vie courante.
En l’espèce, Madame [T] [W] affirme que, dans le cadre d’une mission d’intérim en tant que hôtesse de caisse au sein du magasin [10], elle a été victime, le 19 mars 2023, à 9H05, d’une chute alors qu’elle avait fait, sur son trajet, une course personnelle au sein de ce même magasin pour sa pause déjeuner avant de prendre son poste à 9H30. Elle considère qu’il s’agit d’un accident de trajet et que l’interruption avait été justifiée par les nécessités de la vie courante.
La caisse présente une version un peu différente des faits puisqu’elle indique que la chute est intervenue alors que la salariée se rendait à la caisse pour régler ses achats de sorte que l’incident est intervenu pendant l’interruption du trajet et non pendant le trajet.
Mais, nonobstant le débat sur la temporalité de la chute, force est de constater que l’assurée n’a pas interrompu son trajet pour des motifs étrangers aux nécessités de la vie courante (2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-13.996) et que la chute (non contestée, l’intéressée ayant été conduite au service des urgences du CHOR) est survenue alors que l’assurée se trouvait sur son lieu de travail (au rayon crèmerie du magasin) et dans un temps très voisin de la prise de poste. Il convient de rappeler à cet égard que, par lieu de travail, il ne faut donc pas entendre exclusivement le poste de travail occupé par le salarié, puisqu’il s’agit de l’ensemble de l’entreprise et de ses dépendances et, plus généralement, de tous les lieux où l’employeur exerce son contrôle et sa surveillance.
Madame [T] [W] apporte donc suffisamment la preuve de la survenue d’un fait accidentel sur l’itinéraire normal et au temps normal du trajet, l’interruption étant en tout état de cause justifiée par les nécessités de la vie courante.
Il sera donc fait droit à sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 19 mars 2023.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [T] [W] recevable en son recours ;
JUGE que l’accident déclaré du 19 mars 2023 par Madame [T] [W] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE en conséquence Madame [T] [W] devant la [7] [Localité 9] pour la liquidation de ses droits résultant de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 19 mars 2023 ;
CONDAMNE la [7] [Localité 9] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Libération
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien
- Grossesse ·
- Collaboration ·
- Cabinet ·
- Retrocession ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Infirmier ·
- Honoraires ·
- Demande
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Malfaçon ·
- Fondation ·
- Courriel ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Protocole d'accord ·
- Extensions ·
- Intérêt ·
- Bois ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Prêt ·
- Habitat ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Parfaire
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant majeur ·
- Jugement de divorce ·
- Titre gratuit ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mère
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Dégradations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.