Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 avr. 2025, n° 25/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
Rétention administrative
N° RG 25/02198 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDYU
Minute N°25/00515
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Avril 2025
Le 16 Avril 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 24 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 6] en date du 12 avril 2025, notifié à Monsieur [O] [L] le 12 avril 2025 à 19h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 avril 2025 à 17h03
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 6] en date du 15 Avril 2025, reçue le 15 Avril 2025 à 15h53
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [L]
né le 13 Juillet 1997 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Alias :
[U] [O]
[F] [T]
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 6], dûment convoqué.
En présence de Madame [C] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 9].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 6], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [O] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [O] [L] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 avril 2025.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Il sera précisé que le moyen soulevé à l’écrit, aux termes de la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] [L], relatif à l’absence de consultation par un médecin en garde à vue n’a pas été repris à l’audience de ce jour par son conseil. Eu égard au caractère oral de la procédure, il est donc réputé abandonné, et il ne sera pas statué sur ce point.
Sur les conditions d’interpellation :
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [O] [L] a été interpelé par un agent de police alors qu’il n’était pas stationné mais qu’il travaillait.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les agents de police ont procédé au contrôle d’identité de l’intéressé sur le fondement de réquisition du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Tours, régulièrement produite en copie.
Cette réquisition précise le lieu du contrôle, ainsi que les horaires. En effet, il est prévu une opération de contrôle le samedi 12 avril 2025 de 12h00 à 22h00 sur plusieurs lieux notamment le lieu d’interpellation.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’interpellation est conforme aux conditions de la réquisition.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 10], le préfet de police.
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [D] [X], sous-préfet de l’arrondissement de [Localité 5] (37). La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision.
Il résulte en effet de l’article 3 de l’arrêté du Préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 6] du 30 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°37-2024-12062 du 30 décembre 2024 : « Lorsqu’il assure la fonction de sous-préfet de permanence ou de renfort (du vendredi 18h00
au lundi 8h00, et pour les jours fériés ou non travaillés, de la veille à 18h00 au lendemain à 8h00) :
I. Sous réserve des dispositions du II, délégation est donnée à M. [D] [X] à l’effet de signer : […]
— les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile ».
Cette rédaction est spécifique et ne comporte aucun doute sur la délégation de signature conférée.
La Préfecture a produit également le permanencier relatif au jour de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [L] permettant de vérifier que Monsieur [D] [X] était bien de permanence.
Le moyen, qui manque en fait, sera donc écarté.
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 6] fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 6] vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [O] [L] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
La Préfecture a également apprécié l’état de vulnérabilité de Monsieur [O] [L] en indiquant qu’il ne ressortait d’aucun élément de la procédure qu’un tel état ferait obstacle au placement en rétention, ce qui est confirmé par les pièces de procédure.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [O] [L] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet du Loiret le 24 septembre 2024 et notifié à l’intéressé le 1er octobre 2024 à 10h35. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [O] [L] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la [11] d'[Localité 3]-et-[Localité 6] retient que l’intéressé :
— S’est soustrait à toutes les mesures prises à son encontre et se maintient irrégulièrement sur le territoire français ;
— Représente une menace récurrente pour l’ordre public :
pour avoir été interpellé à plusieurs reprises par les services de police de [Localité 13] : en juin 2021 et juillet 2022 pour des faits de vol en réunion, en août 2022 pour des faits de vol en réunion et vol aggravé et en février 2023 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol ; pour avoir été condamné le 20 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de Tours, puis par la Cour d’appel d’Orléans le 11 septembre 2023 à la peine de 12 mois d’emprisonnement, outre 3 mois d’emprisonnement en révocation d’une précédente peine de sursis et 5 ans d’interdiction de paraître dans la ville de Tours ; – est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— déclare vivre [Adresse 1] à [Localité 12] (37) sans en apporter la preuve ;
— est célibataire, sans enfant et dispose d’attaches dans son pays d’origine.
A l’exclusion des interpellations dont fait état la Préfecture, la procédure contient l’ensemble des justificatifs permettant d’établir les éléments relevés par l’autorité administrative dans sa décision de placement en rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 6], après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] [L] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur le déroulement de la procédure de placement en rétention administrative
Sur la nécessité de placement dans un local de rétention administrative :
Par son conseil, Monsieur [O] [L] soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention en affirmant que la préfecture du d'[Localité 3]-et-[Localité 6] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 9], 13 juin 2024, n°24/01374).
En l’espèce, l’arrête de placement en rétention du 12 avril 2025 motive le placement en LRA par l’absence de CRA dans le département d'[Localité 3]-et-[Localité 6] et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter.
Dès lors, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 6] a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 9], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification des droits au CRA en présence d’un interprète :
Le conseil de Monsieur [O] [L], a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents sans l’intervention d’un interprète. A ce titre, le conseil relève que la préfecture ne verse pas au dossier aucun procès-verbal de notification des droits au CRA d'[Localité 8].
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, et en premier lieu, la notification des droits de Monsieur [L] à son arrivée au CRA d'[Localité 8] figure bien en procédure (page 142).
En second lieu, l’intéressé a pu exercer l’ensemble de ses droits à compter de son placement en rétention y compris depuis son arrivée au CRA d'[Localité 8]. En effet, Monsieur [L] a pu solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, de même qu’il a pu demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète dans cette procédure.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, la procédure de placement en rétention sera déclarée régulière.
IV – Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
En l’espèce, la saisine de la présente de juridiction aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [O] [L] a été signée de Monsieur [P] [Y], autorité compétente en vertu d’une délégation de signature conférée par l’article 1er de l’arrêté du Préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 6] du 10 février 2025.
Cette délégation est spécifique en ce qu’elle indique clairement que Monsieur [P] [Y] se voit déléguer compétence pour signer « les saisines du juge des libertés et de la détention en application du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [O] [L] a été placé en rétention administrative le 12 avril 2025 à 19h00.
La Préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 6] justifie avoir adressé le 13 avril 2025 à 11h31, un courrier au consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
Ces diligences ont été réalisé moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [O] [L] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 6] reçue à notre greffe le 15 avril 2025 à 15h53 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02198 avec la procédure suivie sous le RG 25/02199 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02198 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDYU ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Avril 2025 à ‘[Localité 9]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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