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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 5 nov. 2024, n° 23/20319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/20319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
05 Novembre 2024
Numéro de rôle : N O RG 23/20319 – N O Portalis DBYF-W-B7H-lZ6L
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [K] [C] [O] [Y] né le 02 Décembre 1940 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [K], [W] [H] né le 22 Mars 1947 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Eve CAMBUZAT de l a S E L ARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Novembre 2024, assistée de Mme L. RIEU, adjointe administrative en qualité de faisant fonction de greffière, en présence de [M] [G], greffière stagiaire.
I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 avril 2024 du juge des référés de Tours à laquelle il convient de se référer pour l’exposé du litige, les prétentions et moyens des parties, la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir l’avis de Messieurs [Y] et [H] sur l’organisation d’une audience de règlement amiable.
Les parties ayant données leur accord, l’audience de règlement amiable a eu lieu le 16 septembre 2024 mais aucun règlement amiable n’est intervenu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience des référés du 24 septembre 2024.
Les parties, représentées par leurs conseils ont déposé leurs dossiers. Elles n’ont pas modifié leurs précédentes conclusions signifiées par RPVA le 29/12/2023 pour M. [Y] et le 1 1 mars 2024 pour M. [H].
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes des dispositions de l’article 682 du code de civil, le propriétaire d’un fonds enclavé est habile à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner ,
L’article 683 du même code dispose que ledit passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique que néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’acte de partage du 15 février 1954 prévoyait une modification de l’accès litigieux et une date à laquelle cette modification devait être effectuée, soit le 31 décembre 1954.
Cependant, le même acte indique « Il n’y aura aucun droit de passage sur chacun des lots attribués privativement à chacune des co-partageantes » et un jugement a été rendu entre ces dernières par le tribunal de grande instance de Tours le 12 décembre 1985, indiquant notamment que « l’entrée actuelle de [T] [H] demeurera identique en direction et en largeur » et dit que (symétriquement par rapport à la ligne séparative des deux propriétés, concrétisée par un grillage, sera construite une entrée symétrique, entièrement sur la propriété [Y] et en décroché par rapport à la grande allée centrale indivise ».
Ce même jugement ordonnait une expertise en vue de la réalisation, suivant devis à faire réaliser par l’expert, de la modification prévue par l’acte de partage.
Or, il est constant que cette modification n’a pas été effectuée, et que l’accès par la voie carrossable a été pratiquée jusqu’à ce que Monsieur [H] procède à la fermeture de la grille.
En l’état, le juge des référés ne saurait déterminer, eu égard aux seules pièces produites et sans interpréter l’acte, si la contestation relative à l’absence de servitude est sérieuse, cette interprétation relevant de l’appréciation des juges du fond, étant relevé au surplus qu’en tout état de cause.
Cependant, si l’assiette de l’accès est discutée, il n’est pas sérieusement contestable qu’un accès par la «grande allée» était envisagé lors du partage initial, que l’existence d’une «grande allée restée indivise» est mentionnée tant dans la motivation que dans le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Tours du 12 décembre 1985.
Sur ce point, il est relevé que la pièce n o 5 produite par le défendeur (copie d’un plan cadastral sur lequel est surligné le chemin) mentionne expressément l’emplacement « du portail "[Y]" prévu par l’acte de partage de 1954 et le jugement (…)
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [Y] démontre l’existence d’un dommage imminent en ce qu’il est privé d’accès à sa propriété avec un véhicule carrossable.
De plus, il existe un trouble manifestement illicite découlant de l’absence de réalisation des modifications prévues par l’acte de partage du 15 février 1954 et par le jugement mentionné supra du 12 décembre 1985, nécessitant la prescription d’une mesure conservatoire en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Il sera dès lors fait droit, à titre conservatoire et dans l’attente d’un jugement au fond ou d’un accord entre les parties, à la demande tendant à ordonner à Monsieur [H] de supprimer la chaine interdisant l’ouverture de la grille implantée sur la grande allée du château de [Adresse 6] cadastrée section AH n [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ainsi qu’à enlever le tronc d’arbre litigieux, afin de maintenir l’accès du demandeur à l’allée indivise pour se rendre sur sa propriété, en partie Ouest du château.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient de prononcer une astreinte dans tes conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur les dépens et les frais irrépétib/es
Monsieur [P] [H] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût des constats d’huissier des 8 février et 27 avril 2023.
Il devra verser en outre la somme de 1 500 euros à M. [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
ORDONNE à Monsieur [P] [H], à titre conservatoire et dans l’attente d’un jugement au fond ou d’un accord entre les parties, de supprimer la chaine interdisant l’ouverture de la grille implantée sur la grande allée du château de [Adresse 6] cadastrée section AH n [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ainsi qu’à enlever le tronc d’arbre litigieux et ce, dans le délai de15 jours suivant la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, pendant trois mois
DIT que Monsieur [P] [H] supportera les entiers dépens qui comprendront le coüt des constats d’huissier ,
CONDAMNE M. [P] [H] à verser la somme de 1 500 euros à M. [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier
L. RIEU
Le Président
V. ROUSSEAU
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