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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 sept. 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ75
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [F] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. ALEX & SAM
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Me [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Louisa DAHMANI, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [P] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jérémy DAVID, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 8 octobre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/978, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [I] [O] et Mme [T] [F] et à l’encontre de M. [D] [M], de Mme [L] [A], de M. [R] [K], de l’E.U.R.L. Chauf & Froid, de la S.A. MMA Iard, de la compagnie d’assurance QBE Europe, de la S.A. MMA Iard Assurance Mutuelles, désigné Mme [C] [B] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 9] (Nord).
Par assignations délivrées les 13, 27 mai et 4 juin 2025, M. [O] et Mme [F] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. Alex & Sam, à Me [E] [G] en qualité de notaire, à M. [S] [K] et à Mme [J] [P], les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 8 juillet 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 26 août 2025.
Représentés, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La S.A.S. Alex & Sam, représentée, formule notamment dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025, les protestations et réserves d’usage.
Représentée, Me [E] [G], conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, formule notamment protestations et réserves d’usage.
Représenté, conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, M. [S] [K], représenté, formule notamment protestations et réserves d’usage.
Représentée, Mme [J] [P] formule oralement protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, consulté, l’expert commis a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant mail du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeurs n°19).
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise puisque :
— la S.A. Alex & Sam est intervenue pour des travaux de couverture de l’immeuble ;
— Maître [N] [G] est rédacteur de l’acte notarié de la vente ;
— M. [S] [K] et Mme [J] [P], avaient acquis le bien en indivision avant sa vente en 2021 ;
Il y a donc lieu de de faire droit à la demande d’extension du champ du contradictoire aux défendeurs telle que le sollicitent les demandeurs.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [O] et Mme [F], demandeurs à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 8 octobre 2024 (RG n°24/978) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S. Alex & Sam, Me [E] [G] en sa qualité de notaire, M. [S] [K] et Mme [J] [P] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 8 octobre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que M. [I] [O] et Mme [T] [F] communiqueront sans délai à la S.A.S. Alex & Sam, Me [E] [G] en sa qualité de notaire, M. [S] [K] et Mme [J] [P] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. Alex & Sam, Maître [E] [G] en qualité de notaire, M. [S] [K] et Mme [J] [P] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 600 euros (six cents euros) le montant de la provision complémentaire concernant les honoraires de l’expert que M. [I] [O] et Mme [T] [F] devront verser à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 octobre 2025, la présente ordonnance étant réputée caduque si le versement complet de ladite provision complémentaire n’intervenait pas dans le délai imparti ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne M. [I] [O] et Mme [T] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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