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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00714 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXQO
Minute : 25/
[W] [F] épouse [Y]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [Y]
— MDPH 74
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 9]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Juin 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 17 Avril 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W] [F] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi GRAS, avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [D], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F] épouse [Y], a sollicité en date du 18 mars 2024 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de la prestation de compensation du handicap auprès de la [Adresse 10] (ci-après dénommée [11]).
Ses demandes ayant été rejetées par décisions du 24 juillet 2023, Madame [W] [F] épouse [Y] a formé un recours préalable qui a également été rejeté par décisions en date du 03 septembre 2024.
Selon requête parvenue au greffe le 09 octobre 2024, Madame [W] [F] épouse [Y] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de ses demandes.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025.
A cette audience, le Tribunal a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, la requérante étant la mère de la personne pour laquelle les demandes sont formées.
Madame [W] [F] épouse [Y] a confirmé avoir formé lesdites demandes pour le compte de sa fille majeure. Elle a exposé ne pas comprendre toutes les démarches à accomplir du fait de la barrière de la langue et confirmé que sa fille ne fait pour l’instant l’objet d’aucune mesure de protection.
En défense, la [11] a indiqué qu’une nouvelle décision serait rendue s’agissant de l’allocation aux adultes handicapés et rappelé l’incompétence matérielle du Pôle social du Tribunal judiciaire pour connaître d’un recours relatif à une carte mobilité inclusion mention stationnement.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort du dossier que la requête a été déposée par Madame [W] [F] épouse [Y], pour le compte de sa fille [M] [Y], laquelle est majeure pour être née le 29 juillet 2002. Il est par ailleurs constant que cette dernière ne fait l’objet d’aucune mesure de protection, de sorte que Madame [W] [F] épouse [Y] n’avait pas qualité à agir lors du dépôt de la requête au nom de sa fille et ne peut qu’être déclarée irrecevable en son recours et par voie de conséquence condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [W] [F] épouse [Y] irrecevable en son recours, pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE Madame [W] [F] épouse [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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