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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX42
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [J] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [N] [O], son époux, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025. La date du délibéré a été prorogée au 18 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : M. et Mme [O]
R.G. N° 25/00223. Jugement du 18 septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de bail signé le 10 avril 2012, Monsieur [N] [O] a donné à bail à Monsieur [W] [S] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel est de 435 euros, outre 30 euros de provisions pour charges.
Le bail a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour une période identique.
Par courrier remis en main propre le 12 février 2024, Monsieur [N] [O] a notifié à Monsieur [W] [S] son intention de résilier le contrat de bail.
Congé a été donné au locataire pour le 30 mai 2024 avec un préavis de 3 mois.
Le locataire a demeuré dans les lieux.
Il n’est pas établi que le congé ait été fondé sur un motif légalement prévu par la loi du 6 juillet 1989, ni qu’il en ait reproduit les dispositions légales requises.
Par acte délivré le 19 mars 2025 par Commissaire de Justice, monsieur [N] [O] et madame [J] [X], son épouse, ont fait assigner monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] auquel il est demandé de :
• DECLARER valable le congé délivré le 12 février 2024,
• ORDONNER l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef,
• CONDAMNER Monsieur [W] [S] à une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer à compter du 1er avril 2025,
• CONDAMNER Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [W] [S] aux entiers dépens
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 13 mars 2025.
A l’audience du 15 mai 2025,
le Juge des contentieux de la protection a indiqué ne pas disposer d’une évaluation sociale de la situation du preneur, ce dernier ne s’est pas rendu à l’évaluation sociale.
Monsieur [O] a comparu et a représenté son épouse,
Il maintient ses demandes, ajoutant que son locataire pensait quitter les lieux vers le 20 mai.
Il a ajouté ne pas avoir connaissance d’une situation de surendettement de son locataire déclarée auprès de la Banque de France.
Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du Commissaire de Justice, monsieur [S] ne s’est ni présenté ni excusé.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation qui est d’ordre public, dans sa Version en vigueur du 21 juillet 2023 au 29 juillet 2023, dispose :
« I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail et un congé.
Le bailleur demande à voir déclarer le congé valable.
Il doit être relevé que le congé du 12 février 2024 a été donné par le bailleur pour le 30 mai 2025, sans aucun motif et avec un préavis de 3 mois ;
Ainsi, il ne répond pas aux exigences de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande tendant à voir déclarer valable le congé du 12 février 2024 ;
Sur la demande d’expulsion
Dès lors que le congé est déclaré non valable, la demande d’expulsion ne saurait être accueillie.
Sur l’indemnité d’occupation
Pour les mêmes motifs, la demande d’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 ne saurait être accueillie.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le bailleur sera débouté de ce chef.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de monsieur [N] [O] et madame [J] [X], son épouse, tendant à déclarer valable le congé délivré le 12 février 2024,
DÉBOUTE monsieur [N] [O] et madame [J] [X] de leur demande d’expulsion de Monsieur [W] [S] et de tous occupants de son chef ;
DÉBOUTE monsieur [N] [O] et madame [J] [X] de leur demande d’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE monsieur [N] [O] et madame [J] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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