Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 avr. 2024, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 juin 2024
à M. [U] [F]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00835 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4P6M
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 11 Septembre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [R] [E]
née le 10 Septembre 1998 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 1er août 2022, Monsieur [F] [U] a donné à bail à Madame [R] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 800 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] a fait signifier à Madame [E] par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023 un commandement de payer la somme en principal de 1.838 euros, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 1er février 2024, Monsieur [F] [U] a attrait Madame [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner Madame [E] à lui payer :* la somme de 4.238 euros au titre de la dette locative arrêtée en janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1.838 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer avec charges, de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
* la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce à la préfecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 et plaidée.
Comparaissant en personne, Monsieur [U] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a actualisé sa créance à un montant de 12.443 euros, selon décompte actualisé au jour de l’audience, terme d’avril 2024 inclus. Il a été autorisé à communiquer son entier dossier en cours de délibéré.
Citée à étude, Madame [R] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors des débats.
Un rapport de carence de diagnostic social et financier de la locataire a été rendu.
Le délibéré a été fixé au 6 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [R] [E] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Monsieur [U].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 1er février 2024, soit au moins six semaines avant la date du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [U] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 3 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 1er février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 1er août 2022 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 octobre 2023, pour la somme en principal de 1.838 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 31 décembre 2023.
Madame [E] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [R] [E] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec indexation et révision telle que prévue au bail résilié, et de condamner Madame [R] [E] au paiement de cette indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros à ce jour.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé qu’une somme de 12.443 euros reste due au 4 avril 2024, correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2024 inclus.
Madame [R] [E] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de sa dette.
Elle sera donc condamnée à verser la somme provisionnelle de 12.443 euros à Monsieur [U], avec intérêts au taux légal sur la somme de 1838 euros à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation du 1er février 2024.
En l’absence de Madame [R] [E] et de toute information sur sa situation personnelle, financière et professionnelle, il ne peut être envisagé de lui accorder d’office des délais de paiement de droit commun ou dérogatoires, ce d’autant qu’elle ne règle plus ses loyers et charges depuis septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’équité exige de condamner Madame [R] [E] au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [U].
Partie perdante, Madame [R] [E] supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce à la préfecture.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2022 entre Monsieur [F] [U] et Madame [R] [E], portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Localité 1] sont réunies à la date du 31 décembre 2023;
ORDONNONS en conséquence à Madame [R] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] à verser à Monsieur [F] [U] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit à ce jour un montant de 800 euros, due à compter du 31 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] à payer à Monsieur [F] [U] une somme provisionnelle de 12.443,00 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1838 euros à compter du commandement de payer du 31 octobre 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation du 1er février 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 4 avril 2024 et terme du mois d’avril 2024 inclus ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] à payer à Monsieur [F] [U] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Charges ·
- Pensions alimentaires ·
- Immatriculation ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations ·
- Dépense
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Référé ·
- Titre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Durée ·
- Médecin
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liquidation amiable ·
- Soutien scolaire ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Enseignant ·
- Liquidateur amiable ·
- Conditions générales
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Usure ·
- Feu de brouillard ·
- Conformité ·
- Gauche ·
- Vente ·
- Pneumatique ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Juge ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaut ·
- Mesure de protection ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Recours
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Notoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Motif légitime ·
- Notaire ·
- Provision ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Règlement amiable ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Modification ·
- Référé ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Enclave
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Asile ·
- Identité ·
- Interpellation ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.