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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 10 juil. 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
N° de RG : N° RG 24/01569 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DRCM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [X], [A], [J] [C]
C/
[L] [D] [I]
Audience tenue par Madame [O] [R] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [B] [Z], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23 Mai 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, à savoir de :
— Madame [U], [X], [A], [J] [C], née le [Date naissance 1] 1983, à [Localité 5],
— Monsieur [L], [D] [I], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des parties ainsi que de leurs actes de naissance ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux au 12 novembre 2023 ;
Rejette la demande de Madame [C] aux fins de conserver l’usage du nom marital et dit qu’elle reprendra son nom de naissance ;
Dit que le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux de plein droit ;
Donne acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, à savoir notamment que :
— le scooter immatriculé [Immatriculation 3] sera attribué à Monsieur [S], à charge pour lui de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance,
— le véhicule OPEL Crossland, immatriculé [Immatriculation 4] sera attribué à Madame [C], à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance et le prêt y afférent ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec l’assistance du ou des notaires de leur choix, et, en cas de litige, à procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame [C] et Monsieur [I] sur [W] ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, et vacances),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [I] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre exercé selon des modalités amiablement convenues par les parties ;
Dit que les transports seront à la charge de Monsieur [I] ;
Dit que Monsieur [I] versera à Madame [C] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants une somme de 100 euros par mois pour l’enfant mineur [W] ;
Précise qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil, le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance ;
Sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, dit que la pension alimentaire devra être réévaluée par le débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et ce le 1er janvier de chaque année, dans la proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, selon le calcul suivant :
— nouveau montant = montant de la pension fixée par la présente décision x A / B
— A étant le dernier indice publié lors de la revalorisation,
— B étant l’indice publié au jour de la présente décision,
— les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE (tél: 08.25.889.452 – site internet:www.insee.fr) ;
Dit que la première revalorisation interviendra le 10 juillet 2026 ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de centre de loisirs, activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non intégralement remboursées, permis de conduire…) seront pris en charges par moitié par les parents et précise que l’engagement de ces charges sera décidé d’un commun accord. A défaut, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera seul la charge ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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