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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 janv. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00312 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PL6
MINUTE: 25/95
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [P]
née le 14 Juillet 2006 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], sis [Adresse 2]
absente représentée par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le le 15 janvier 2025
Le 8 Janvier 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [P].
Depuis cette date, Madame [C] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 13 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 15 janvier 2025.
A l’audience du 16 Janvier 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [C] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les conclusions de nullité
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la décision d’admission en soins psychiatriques est insuffisamment motivée sur la caractérisation du péril imminent, outre qu’il est fait état d’une patiente souriante présentant un discours compréhensible ;
Il y a lieu de rappeler que le péril imminent est une notion médicale, dont l’appréciation relève de la seule compétence médicale. Il sera de surcroît observé, que Madame [C] [P] a été hospitalisée à la demande de tiers sur péril imminent, au vu d’un certificat médical faisant état d’étrangeté de contact, hallucinations acoustico verbales, tentative de suicide la veille, avec persistance d’idées suicidaires, sur fond de rupture de traitement depuis plusieurs semaines ;
Le péril imminent est donc parfaitement caractérisé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [C] [P] n’a pas souhaité participer à l’audience ;
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats,
Que Madame [P] a été hospitalisée sous contrainte en raison de troubles de comportement décrits plus haut ; qu’elle présente une pathologie psychiatrique chronique dont elle est en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs semaines
Qu’en début d’hospitalisation, ont été relevés par le médecin une absence de critique des vélléités suicidaires, une rupture de traitements dû à des hallucinations acoustico verbales, l’existence de deux voix qui sont méchantes et lui donnent des signaux contradictoires ; ce, bien qu’elle se sente calme et détendue, qu’elle soit de bon contact et souriante ;
Que cet état n’a pas réellement évolué, notamment les propos délirants à thématique de persécution, au vu de l’avis médical pratiqué dans les 72 heures relevant des hallucinations acoustico verbales légèrement atténuées, la persistance de convictions délirantes mystiques et dysmorphophobiques, un déni des troubles délirants ; enfin de l’avis motivé du 13 janvier 2025 relevant qu’elle éoque une voix masculine qu’elle entend encore, présente une labilité de l’humeur, et qu’il est nécessaire de maintenir les soins contraints actuels.
Il s’ensuit que le maintien de la personne dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence de l’autoriser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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