Infirmation partielle 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3 mars 2016, n° 13/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/02247 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beaune, 14 novembre 2013, N° 1113000017 |
Texte intégral
XXX
A-B Y
C/
SAS CABINET Z ET MAUREAU
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 MARS 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/02247
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 novembre 2013, rendue par
le tribunal d’instance de Beaune – RG 1re instance : 1113000017
APPELANT :
Monsieur A-B Y
né le XXX à NUITS-SAINT-GEORGES (21700)
XXX
XXX
Représenté par Me Guillaume MARTIN de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMEE :
SAS CABINET Z ET MAUREAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie MINEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 85
Assistée de Me Marie Josèphe LAURENT, du cabinet BRUMM & Associés, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Madame OTT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2016,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, Président de chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 16 novembre 2011, le président du tribunal de commerce de Dijon a fait injonction de payer à M. A-B Y de payer à la SAS cabinet Z et Maureau la somme en principal de 4 537,40 €, correspondant à six factures impayées relatives à des prestations d’extension à l’international de la marque Luxor.
Sur son opposition régulièrement formée le 28 novembre 2011, M. Y a soutenu qu’il ne peut être regardé comme débiteur des sommes sollicitées dès lors que les prestations relatives à la marque Luxor ont été commandées par la société La boisson en or, dont il était le gérant, cette dernière étant propriétaire de la marque depuis une cession régulière du 22 avril 2009, ce que le créancier ne peut prétendre ignorer afin de se soustraire à la procédure collective ouverte à l’égard de cette société et contourner la forclusion affectant sa créance à l’encontre de cette dernière. Subsidiairement, il s’est prévalu d’un manquement au devoir de conseil de la part du mandataire.
Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal d’instance de Beaune, désigné pour compétence par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 décembre 2012, a :
mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 novembre 2011 et lui a substitué la présente décision,
condamné M. A-B Y à payer au Cabinet Z et Maureau la somme de 4 537,40 € avec intérêts au taux légal dus à compter du 22 novembre 2011,
condamné M. A-B Y à payer au Cabinet Z et Maureau la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. A-B Y de ses demandes,
condamné M. A-B Y aux dépens, qui comprendront les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Pour condamner le débiteur au paiement du solde des factures impayées, le tribunal a considéré que M. Y ne démontrait pas avoir contracté, en qualité de gérant de la société La boisson en or comme prétendu par lui, en mandatant le Cabinet Z et Maureau pour contester les oppositions aux fins d’extension de la marque Luxor à Singapour, au Japon, en Corée du Sud et à Chypre.
Il a considéré que le défendeur ne produit pas de contrat de cession signé, ne produisant qu’un projet de cession à une date différente de celle mentionnée dans les conclusions, et que les seuls éléments objectifs ressortant des notices complètes de l’INPI relatives aux marques Luxor font apparaître une transmission totale de propriété par M. Y au bénéfice de la société La boisson d’or seulement en date du 25 octobre 2010, date de son enregistrement officiel au BOPI sous le numéro 33 31741 et internationale Louxor déposée sous le n°98 2516.
Pour écarter la responsabilité contractuelle du mandataire, le tribunal a d’abord relevé que le demandeur ne formule aucune demande de dommages et intérêts en lien avec le préjudice qu’il prétend avoir subi. Le tribunal a considéré que le Cabinet Z et Maureau a été mandaté aux seules fins de procéder à des demandes d’enregistrement et d’études de refus opposés par les administrations coréennes, singapouriennes, chypriotes et japonaises, et que M. Y, compte-tenu des nombreux refus déjà opposés par d’autres pays pour la protection de sa marque, qui de plus était assisté d’un cabinet d’avocats spécialisés dans les marques, connaissait parfaitement le caractère aléatoire des vérifications de sorte qu’il ne peut arguer d’un défaut d’information, alors que par ailleurs les obligations imposées par l’article 13.1 du règlement intérieur s’imposant aux conseils en propriété industrielle ont été respectées. Le tribunal enfin a retenu que le défendeur ne rapportait pas la preuve de la connaissance par le mandataire, dès l’acceptation de sa mission, du caractère inéluctable des refus provisoires opposés par les quatre pays litigieux.
Par déclaration formée le 10 décembre 2013, M. A-B Y a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures en date du 10 mars 2014, M. A-B Y demande à la cour de :
Vu les articles 1165, 1134 et 1184 du code civil,
réformer le jugement du tribunal d’instance de Beaune du 14 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter le Cabinet Z et Maureau de ses demandes en paiement en ce qu’elles sont dirigées contre M. A-B Y,
A titre subsidiaire,
dire que M. A-B Y est bien fondé à exciper de la mauvaise exécution par le Cabinet Z de ses obligations,
En conséquence,
débouter le Cabinet Z et Maureau de ses demandes de paiement contre M. A-B Y,
En tout état de cause,
condamner le Cabinet Z et Maureau à verser à M. A-B Y une indemnité d’un montant de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Cabinet Z et Maureau aux entiers dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit de Me Guillaume Martin.
Par ses dernières écritures en date du 15 mai 2014, la SAS Cabinet Z et Maureau demande à la cour de :
Vu les articles 1416 et suivants du code de procédure civile et l’article 1134 du code civil,
confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Beaune le 14 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner M. A-B Y à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. A-B Y aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites, dont distraction au profit de Me Nathalie Minel-Pernel, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2015.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Attendu que l’appelant critique le jugement entrepris qui l’a retenu comme personnellement débiteur, alors qu’il n’est pas le cocontractant de l’intimée puisque n’étant plus titulaire de la marque Luxor cédée par lui dès avril 2009 à la société La boisson en or qui bénéficiait déjà auparavant d’une licence d’exploitation depuis 2005 ;
qu’il fait valoir que le contrat de cession de marque est antérieur à la mission confiée en juin 2009 au cabinet intimé ; que certes la cession n’a été publiée à l’INPI qu’ultérieurement en 2010 mais que l’intimée se prévaut en vain des dispositions de l’article L741-7 du code de la propriété intellectuelle, dès lors notamment qu’en tant que professionnel avisé de la propriété intellectuelle, l’intimée doit solliciter de manière active auprès de son client toutes informations utiles, ce que d’ailleurs lui impose expressément le règlement intérieur de la compagnie nationale, et de surcroît la mention de la licence d’exploitation aurait dû inciter l’intimée à s’interroger sur l’identité réelle de son client ;
Attendu que l’intimée réplique que M. A-B Y, personnellement, est bien son mandant ; qu’elle observe que le contrat de cession produit aux débats par l’appelant est manifestement antidaté au vu des anomalies relevées dans l’acte et les échanges de courrier; qu’elle se prévaut de l’inopposabilité d’une cession, non régulièrement publiée, découlant de l’article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle, et relève que M. A-B Y est seul signataire des mandats qui lui ont été donnés, ce qu’il ne conteste pas, et que les mandats n’ont aucunement précisé qu’il interviendrait en qualité de représentant d’une personne morale ;
Mais attendu que les notices complètes de marque de l’INPI produites en pièces 1 et 2 par l’appelant font apparaître que la marque française Luxor a été déposée le 27 décembre 2004 par M. A-B Y, a fait l’objet d’une concession de licence le 31 juillet 2005 à la société La boisson en or et d’une transmission totale de propriété le 25 octobre 2010 à cette même société, et que la marque internationale Luxor a été déposée le 20 mai 2008 par la société La boisson en or ;
que cela est confirmé par l’extrait du registre international produit en pièce n°3 par l’intimée, relatif à la marque Luxor enregistrée le 20 mai 2008 par la société La boisson en or, ce document comportant les informations spécifiques pays par pays ;
Attendu que certes, ainsi que le fait observer l’intimé, le contrat de cession de marque produit en copie sous pièce n°3 par l’appelant, fait apparaître certaines incohérences qui permettent de douter de la date certaine du 15 décembre 2008 qui y est mentionnée, puisque sont annexés des extraits d’un site internet édités le 22 avril 2009 et puisque l’intimée est en mesure de produire un courrier du cabinet d’avocats Verniau adressé à son client, M. A-B Y, le 22 avril 2009, transmettant à ce dernier le contrat de cession des marques Luxor, française et internationale, à retourner signé et paraphé sur chaque page ;
que, quelques puissent être les interrogations sur la date réelle de conclusion de cette cession de marque de M. A-B Y à la société La boisson en or, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il vient d’être relevé précédemment au vu du document non contesté de l’INPI, que la marque internationale Luxor a été déposée le 20 mai 2008 par la société La boisson en or ;
qu’il est dès lors vain pour l’intimée d’exciper des dispositions de l’article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle ;
qu’au surplus, la publicité exigée par cet article n’étant destinée qu’à informer les tiers et à leur rendre la cession de marque opposable, ce texte est sans application dans les rapports entre le cessionnaire de la marque et son cocontractant ;
qu’en tout état de cause, la SAS cabinet Z et Maureau chargée contractuellement de demandes d’enregistrement de la marque internationale Luxor (ainsi qu’il est libellé sur les factures produites par la société intimée) ne peut être qualifiée de tiers ;
Attendu que force est de constater qu’aucun mandat écrit n’est produit par la société intimée, signé de M. A-B Y ;
qu’elle ne verse aux débats, pour établir le mandat qui lui a été confié, qu’un courrier que lui a adressé le 9 juin 2009 le cabinet d’avocats Verniau (pièce n°7), faisant réponse à un courrier de l’intimée du 2 juin qui n’est pas produit ;
que ce courrier vise en référence 'affaire : Planet Group’ ; que ce courrier du cabinet d’avocats indique : 'je vous confirme tout d’abord l’acceptation de mon client de votre proposition d’intervention pour un montant global de 710 € ht concernant la procédure devant l’office singapourien relative à la marque internationale Luxor n°982516.
Avant d’aborder les irrégularités qui nous sont opposées par l’office singapourien, je vous propose de vous faire une brève présentation du client et de la marque Luxor.
M. Y gère plusieurs entreprises spécialisées dans les différents domaines du traitement de l’or, et notamment celui de l’or alimentaire.
Il commercialise à ce titre du vin de champagne contenant des paillettes d’or.
La marque Luxor désigne principalement du vin de champagne contenant des paillettes d’or, d’où son dépôt en classe 02 (dorure, or alimentaire) et 33 (boissons alcooliques).
Considérant les autres domaines d’intervention de M. Y dans le domaine de la dorure, la marque vise également la classe 14, afin de désigner la matière première (argent et or brut ou battu ; métaux précieux), les articles de bijouterie et d’orfèvrerie ainsi que les objets en métaux précieux….' ;
Attendu que ces indications, quant à un nom Planet Group encore différent et l’existence de diverses entreprises et activités, ne pouvaient qu’inciter la SAS cabinet Z et Maureau, dont l’activité au vu de sa pièce n°1 est le 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion', à se montrer attentif quant à l’identification exacte de son mandant ;
Attendu que dans ces conditions, l’intimée ne peut sérieusement soutenir, alors qu’elle est mandatée relativement à l’extension à l’international de la marque internationale Luxor, et qu’il lui suffisait par prudence et devoir déontologique de pour le moins consulter l’INPI, que son cocontractant est M. A-B Y à titre personnel ;
qu’il sera en effet ajouté que le règlement intérieur de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, invoqué par l’appelant et dont l’application à son égard n’est aucunement contestée par la SAS cabinet Z et Maureau, lui impose déontologiquement par l’article 13 de notamment 's’attache(r) à recueillir de son client toutes informations sur ses activités et projets, … sur les droits existants…' et exige que 'tout mandat donné à un conseil en propriété industrielle doit être écrit. Il doit préciser les nom et qualité du mandant et l’objet pour lequel il est établi’ ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS cabinet Z et Maureau n’est pas fondé à soutenir que M. A-B Y à titre personnel est son cocontractant et ne peut donc réclamer paiement à ce dernier ;
qu’il convient dès lors d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer, et de débouter la SAS cabinet Z et Maureau de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que l’intimée qui succombe sur l’appel doit être condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
Attendu que l’équité n’exige pas à hauteur de cour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare M. A-B Y recevable et bien fondé en son appel ;
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Beaune en date du 14 novembre 2013 en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 novembre 2011 ;
Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SAS cabinet Z et Maureau de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS cabinet Z et Maureau aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Autorise Me Guillaume Martin , avocat, à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ceux des dépens dont avance a été faite sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
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