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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00144 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAR5
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 23/00144 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAR5
==============
[10]
C/
[R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[10]
la SELARL [12] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – [Localité 8] N ATHALIE
[R] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
[10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL [12] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Absent
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 13 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Y] est affiliée à la [5] ([7]) en qualité d’architecte depuis le 01 octobre 1996.
Par courrier du 03 février 2023, notifié le 07 février 2023, l’URSSAF [9] l’a mise en demeure de régler la somme de 11.230, 80 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Le 11 avril 2023, une contrainte lui a été délivrée, signifiée par acte d’huissier de justice remis à personne le 05 mai 2023, pour un montant de 10.447, 80 euros.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2023, Mme [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
Par jugement du 23 août 2024, le juge délégué au pôle social a ordonné la réouverture des débats, enjoint l’URSSAF [9] de produire la synthèse des cotisations ainsi que la consultation des encaissements reprenant les sommes versées par le cotisant et leur imputation et invité les parties à produire toutes autres pièces et observations qu’elles jugeront nécessaires à la résolution du litige.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, l'[11] a demandé au tribunal de valider la contrainte délivrée le 05 mai 2023 pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant réduit s’élevant à 2.263, 28 euros représentant les cotisations (1.728, 48 euros) et les majorations de retard (534, 80 euros) dues arrêtées à la date du 22 novembre 2022 et de condamner la requérante au paiement des frais de recouvrement.
Elle soutient que les cotisations des années 2021 et 2022 de l’assurance vieillesse de base ont été réglées en 2023 justifiant ainsi l’application de majorations de retard. Elle fait également valoir que l’adhérent est encore redevable des cotisations retraite complémentaire pour l’année 2022 à hauteur de 1500, 48 euros. Enfin, elle indique qu’elle est redevable de la somme de 228 euros au titre des cotisations invalidité-décès.
N° RG 23/00144 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAR5
Mme [R] [Y] a demandé au tribunal de rejeter la demande de l'[11] tendant à la validation de la contrainte du 05 mai 2023 pour l’année 2022 en son montant réduit de 2.263, 28 euros, de rejeter la demande l'[11] au titre des frais de recouvrement, de condamner l’URSSAF [9] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les cotisations du régime assurance vieillesse de base et du régime de retraite complémentaire de l’année 2022 ont été réglées et qu’aucune somme n’est due au titre de ces régimes. Elle ajoute qu’elle est créancière d’un indu de 1580 euros en sorte qu’elle n’est pas non plus redevable de la somme de 228 euros au titre des cotisations du régime invalidité-décès. Elle réclame une remise des pénalités de retard.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 26 juin 2025, Mme [R] [Y] a adressé à la juridiction un nouveau décompte.
Par courriel du même jour, l’URSSAF [9] a présenté ses observations.
Par courrier du 07 juillet 2025, Mme [R] [Y] a répliqué à ces observations.
Ces notes en délibéré n’ayant pas été autorisées seront écartées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte du 11 avril 2023
En application de l’article R.133-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, selon la contrainte émise le 11 avril 2023, et signifiée le 05 mai 2023, Mme [R] [Y] était redevable de cotisations pour la retraite de base, pour la retraite complémentaire et pour le régime invalidité décès à hauteur de la somme de 10.447, 80 euros au titre de l’année 2022 se décomposant comme suit :
— 3.385 euros au titre du régime de base tranche 1 outre 169, 25 euros de majorations ;
— 932 euros au titre du régime de base tranche 2 outre 46, 60 euros de majorations ;
— 4.582 euros au titre du régime de retraite complémentaire outre 229,10 euros de majorations ;
N° RG 23/00144 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAR5
— 228 euros au titre du régime invalidité-décès outre 11, 40 euros de majorations cotisations invalidité-décès.
Postérieurement à cette contrainte, l’URSSAF [9] lui a adressé, le 10 juin 2023, un courrier de régularisation aux termes duquel ses cotisations retraite de base et retraite complémentaire définitives s’élevaient à la somme de 7.319 euros se décomposant comme suit :
— 3.385 euros au titre du régime de base tranche 1 ;
— 879 euros au titre du régime de base tranche 2 ;
— 3.055 euros au titre du régime de retraite complémentaire.
Ces sommes ne sont pas contestées par la requérante.
L'[11] produit en pièce 5 une synthèse du compte de Mme [R] [B] où il apparaît que la cotisante a procédé, entre le 26 juin 2023 et le 13 février 2024, à huit versements de 783 euros chacun qui ont été affectés par l’organisme au paiement des cotisations du régime complémentaire de l’année 2021 (786 euros), et aux cotisations du régime de base de l’année 2022 (3.926, 48 euros) et du régime complémentaire de l’année 2022 (1.554, 52 euros).
En dépit de l’injonction faite par la juridiction de céans, ce décompte n’est manifestement pas complet dans la mesure où n’y figurent pas les versements du 27 février 2023 (783 euros dont 340, 52 euros affectés au régime de base T1 de l’année 2022) et du 27 mars 2023 (783 euros dont 112 euros affectés au régime de base T2 de l’année 2021 et 671 euros affectés au régime complémentaire de l’année 2021) qui pourtant apparaissent dans les écritures de l’organisme.
Bien davantage, n’y figurent pas les versements du 25 janvier 2023 (783 euros) et du 25 avril 2023 (783 euros) qui apparaissent quant à eux sur l’extrait de compte de la cotisante (pièce n°7 de la demanderesse).
Ainsi, sur l’ensemble des versements de l’année 2023 :
— 4267 euros ont été affectés au paiement des cotisations 2022 du régime de base tranche 1 et tranche 2 ;
— 1.554, 52 euros au paiement des cotisations 2022 du régime complémentaire ;
— 1.566 euros n’ont pas été affectés par l’URSSAF
pour un total de 7.387, 52 euros et une dette de cotisation de 7.750 euros.
Mme [R] [Y] ne peut donc valablement soutenir avoir soldé sa dette.
C’est en effet manifestement par erreur que la casse lui a adressé, le 10 juin 2023, un courrier aux termes duquel il est indiqué que « le montant de la régularisation des cotisations [pour l’année 2022] est de 0 euros » et que le « compte est soldé », et elle ne saurait s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance ; sa dette étant établie par les éléments comptables produits.
En outre, la mise en place d’un échéancier de paiement n’interdit pas à la l’URSSAF [9] de poursuivre la procédure de recouvrement initiée par la mise en demeure afin d’obtenir un titre exécutoire en cas de défaillance du cotisant étant indiqué que, nonobstant la validation de la contrainte, la créance demeure exigible selon les modalités de l’échelonnement convenu entre les parties.
Dès lors, après avoir imputé les deux versements du 25 janvier 2023 et du 25 avril 2023 qui n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF [9] sur le reliquat de cotisation de retrait complémentaire à hauteur de 1.500, 48 euros et le reliquat de cotisation de régime invalidité à hauteur de 65, 52 euros, il convient de valider partiellement la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 162, 48 euros en cotisations outre les 534, 80 euros de majorations de retard.
2 – Sur les autres demandes
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Mme [R] [Y], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Mme [R] [Y], sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte, l’opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [R] [Y] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [R] [Y] de sa demande ;
VALIDE en conséquence la contrainte n°C32023011121 émise le 11 avril 2023, et notifiée le 05 mai 2023, pour son montant actualisé de SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT euros et VINGT-HUIT centimes (697, 28 euros) ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux entiers dépens;
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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