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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 janv. 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00707 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX4B
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [P] [O]
Mme [N] [M] épouse [O]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [M] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me ARFEUILLERE
Page sur 5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 décembre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O] un prêt personnel n° 00095-611178-25 d’un montant de 19 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 377,83 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,66 % et un taux annuel effectif global de 5,19 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 21 janvier 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O] un prêt personnel n° 00095-611202-50 d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 200.53 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2.49 % et un taux annuel effectif global de 2.73%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, mis en demeure M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées des deux prêts, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, la société BNP PARIBAS leur a notifié la déchéance du terme de chacun des prêts, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
9654,79 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 décembre 2020 avec intérêts contractuels de 4.66 %à compter du 10 février 2025 date de la dernière actualisation de la créance, outre 726,73 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légale à compter de l’assignation, 4836.17 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt du 21 janvier 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2.49 % à compter du 10 février 2025 date de la dernière actualisation de la créance, outre 373.82 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle soutient produire l’ensemble des éléments requis s’agissant de chacun des prêts, et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et à domicile, M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 décembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
S’agissant de l’offre de prêt personnel du 08 décembre 2020 (n°00095-611178-25)
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion ( 1er impayé non régularisé le 04 septembre 2023)
L’action en paiement est donc recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 décembre 2020 signé par M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 22 mars 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 7157,91 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 2644,81 euros.
La solidarité des emprunteurs est contractuellement prévue.
M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O] seront donc solidairement condamnés à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7157,91 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,66% à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 2644,81 euros.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O] au paiement de celle-ci.
S’agissant de l’offre de prêt personnel du 21 janvier 2021 (n°00095-611202-50)
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion ( 1er impayé non régularisé le 15 octobre 2023)
L’action en paiement est donc recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 décembre 2020 signé par M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 22 mars 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 3981.01 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1403.71euros.
La solidarité des emprunteurs est contractuellement prévue.
M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O] seront donc solidairement condamnés à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3981.01 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2.49 % à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 1403.71 euros.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
Au titre de l’offre de prêt personnel du 08 décembre 2020 (n°00095-611178-25)
7157,91 euros (sept mille cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,66% l’an à compter de l’assignation,
2644,81 euros (deux mille six cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,66% l’an sur la somme de 2404,07 euros à compter de l’assignation, et aucun intérêt sur le surplus,
1 euros (un euro) au titre de la clause pénale,
Au titre de l’offre de prêt personnel du 21 janvier 2021 (n°00095-611202-50)
3981,01 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-un euros et un centime) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 2,49% l’an à compter de l’assignation,
1403,71 euros (mille quatre cent trois euros et soixante et onze centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 2,49% l’an sur la somme de 1333,03 euros à compter de l’assignation, et aucun intérêt sur le surplus,
1 euros (un euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O] verser à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [N] [M] épouse [O] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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