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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 17 sept. 2025, n° 22/07466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/07466 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WO7O
Minute : 25/00386
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] ( ALGERIE )
[Adresse 10]
[Localité 16]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C399
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [N] [Y] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— Madame [N] [Y], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
et
— Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 15] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉCLARE Monsieur [R] [G] irrecevable en sa demande visant à dire n’y avoir lieu à ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande visant à fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 06 juillet 2022 ;
ATTRIBUE, sous réserve des droits du bailleur, à Monsieur [R] [G] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 10] à [Localité 16] (93), à charge pour lui d’assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
ACCORDE à Monsieur [R] [G], à défaut de meilleur accord entre les parents, un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les frais de trajet afférents au droit d’accueil de Monsieur [R] [G] seront partagés par moitié entre les deux parents, à charge pour le père de prendre en charge le coût des billets Aller et d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance et à charge pour la mère de prendre en charge le coût des billets Retour et ramener les enfants ou de les faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
FIXE à 20 euros par mois et par enfant, soit 60 euros ai total, le montant de la contribution que doit verser Monsieur [R] [G] à Madame [N] [Y] au titre des frais d’entretien et d’éducation des trois enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [R] [G] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] [G] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 16] (93), [B] [G] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (93) et [V] [G] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 16] (93), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Y] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [R] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [N] [Y], au domicile de celle-ci, d’avance sans frais pour elle, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à sa caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres mesures
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 17 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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