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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
04 Mars 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 24/02731 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4HH
AFFAIRE :
[U] [R]
C/
S.A.S. GLOBAL HABITAT ENERGIE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025,
date indiquée par RPVA.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. GLOBAL HABITAT ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Faits et procédure
Suivant devis du 7 avril 2022, Mme [U] [R] a confié l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel ainsi que d’un poêle à granulés à la SAS Global Habitat Energie, pour un montant global de 8 198 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés en mai 2022 et Mme [U] [R] s’est acquittée auprès de la SAS Global Habitat Energie d’une somme de 426 euros, correspondant au solde à payer suite à la déduction d’une remise commerciale et de primes de l’Etat.
Se plaignant de malfaçons, Mme [U] [R] a fait diligenter une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, lequel a mandaté pour y procéder le cabinet Polyexpert, qui rendait son rapport le 23 janvier 2023.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a désigné M. [Z] [W] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 15 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Mme [U] [R] a fait assigner la SAS Global Habitat Energie devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 11 000 euros au titre de son préjudice matériel, lié aux travaux de reprise,
— 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la SAS Global Habitat Energie a engagé sa responsabilité contractuelle en ne livrant pas le matériel visé dans le devis et en ne respectant pas les normes d’installation du poêle à granulés de bois et du chauffe eau solaire individuel, rendant leur utilisation dangereuse et impossible. Elle sollicite, en conséquence, l’indemnisation de son entier préjudice.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice dressé suivant les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Global Habitat Energie n’a pas constitué avocat.
Le 26 septembre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
Motifs de la décision
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en indemnisation de son préjudice matériel :
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le professionnel est tenu d’une obligation de résultat relativement aux prestations qui lui sont confiées. Il engage sa responsabilité contractuelle dès lors que son cocontractant démontre un dommage présentant un lien causal avec les prestations réalisées.
La SAS Global Habitat Energie était ainsi tenue de livrer des installations conformes aux stipulations contractuelles et exemptes de vices.
En l’espèce, concernant le poêle à granulés installé par l’entreprise, le certificat de ramonage établi le 28 septembre 2022 indique que le conduit n’est pas conforme, ce qui est confirmé par le rapport d’expert judiciaire établi le 15 février 2024, lequel précise que les fumées du conduit se dégagent dans l’habitat, caractérisant la dangerosité de l’installation pour les personnes (p. 18 du rapport).
L’expert estime que la cause de ce désordre provient d’une incompatibilité entre le conduit de fumée et le poêle à granulés et d’un défaut de dimensionnement (eu égard à la norme EN 13 384-1).
Il relève par ailleurs que le poêle à granulés installé, de modèle “Audace” et d’une puissance de 7 KW, semble être inconnu de la profession et ne correspond pas à celui mentionné sur le devis de la SAS Global Habitat Energie (à savoir un poêle à granulés de marque STOVE et de modèle Victoria, d’une puissance de 7,06 KW).
Il ajoute encore, en page 27 de son rapport, que la mousse polyuréthane injectée au droit du conduit de fumée, au niveau de la traversée du mur extérieur, est inflammable, créant un risque d’incendie en cas d’utilisation du poêle.
Concernant l’installation du chauffe-eau solaire prévue au devis, le rapport d’expertise précise que le ballon existant, lequel n’a pas été remplacé, n’est pas conçu pour accueillir un apport d’energie solaire en complément de sa résistance électrique.
L’expert conclut que l’installation ne procède d’aucun sens technique – le branchement réalisé étant anarchique et incompréhensible techniquement – et n’a jamais été fonctionnelle.
Il relève que le panneau solaire est installé au nord du bâtiment et dirigé vers l’est, ce qui rend son fonctionnement impossible compte tenu de l’ombrage. Il estime que les causes du désordre proviennent d’un défaut de mise en oeuvre, d’un défaut d’équipement adapté ainsi que d’un défaut d’implantation du panneau solaire (p. 21 du rapport).
S’agissant de ces deux installations, l’expert judiciaire impute intégralement les désordres et malfaçons constatés à l’installateur.
Ainsi, il résulte des pièces versées au débats que Mme [U] [R] justifie de multiples manquements contractuels commis par la SAS Global Habitat Energie, lesquels lui ont causé un préjudice.
L’expert considère que les travaux de reprise nécessaires sont constitués de la dépose et du remplacement du poêle ainsi que du chauffe-eau solaire.
Il estime à dire d’expert, en l’absence de chiffrages diffusés par les parties, le coût total des travaux à la somme de 11 000 euros TTC, soit 1 000 euros TTC pour la dépose des installations litigieuses, 5 000 euros TTC pour la reprise du poêle à granulés de bois et 5 000 euros TTC pour le reprise de l’installation solaire.
En l’absence de production d’éléments de nature à remettre en cause l’évaluation ainsi faite par l’expert, cette dernière doit être retenue.
La SAS Global Habitat Energie sera, en conséquence, condamnée à payer à Mme [U] [R] la somme de 11 000 euros au titre des travaux réparatoires.
Sur la demande en indemnisation de son préjudice de jouissance :
En l’espèce, Mme [U] [R] invoque un préjudice de jouissance d’une durée de 2 ans consécutif à l’impossibilité d’utiliser le chauffe-eau solaire et l’inutilisation du poêle depuis le mois de septembre 2022, date à laquelle elle a pris connaissance de son caractère dangereux. Elle évalue son préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Le préjudice de jouissance subi par Mme [R] à raison de l’impossibilité de bénéficier de l’installation de chauffe-eau solaire, laquelle n’a jamais été fonctionnelle ainsi que le relève l’expert, ainsi que du poêle à granulés, lequel n’a pu être utilisé que sur une courte durée compte tenu du dégagement de fumée constaté, est indéniable.
Compte tenu de la gêne qui en a résulté pour Mme [R], ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros, au paiement de laquelle la SAS Global Habitat Energie est condamnée.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Global Habitat Energie, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à Me [O], qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SAS Global Habitat Energie à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne la SAS Global Habitat Energie à payer à Mme [U] [R], la somme en principal de 11 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SAS Global Habitat Energie à payer à Mme [U] [R] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la SAS Global Habitat Energie à payer à Mme [U] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Global Habitat Energie aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Déboute Mme [U] [R] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le greffier Le Président
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