Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 déc. 2024, n° 24/08651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08651 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT5R
N° de Minute : BX24/01013
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
LMH
C/
[Y] [P]
[R] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [K], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [R] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Octobre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 avril 2023, LMH a donné en location à Madame [Y] [P]
[P] et Monsieur [R] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé
à [Adresse 4].
Le 8 novembre 2023, LMH a fait signifier à Madame [Y] [P] et
Monsieur [R] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés
visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 24 juillet 2024, LMH a fait assigner Madame [Y] [P]
[P] et Monsieur [R] [Z], pour l’audience du trois Octobre deux
mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 4]
[Adresse 4] pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [P] et Monsieur Abdel
Mahmoud [Z] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 6003,12 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le
montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; _
— condamner solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur Abdel
Mahmoud [Z] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande
principale à la somme de 7491,73 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024. Le bailleur indique ne pas
s’opposer à une demande de délais de paiement.
Monsieur [R] [Z] a sollicité des délais de paiement, proposant de
s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant, sur 36 mois et demande l’AJP.
Assignée à personne, Madame [Y] [P] n’était ni présente ni
représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024 puis prorogée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives le 15 novembre 2023 puis avoir notifié au préfet du [Localité 5], le 26 juillet 2024 l’assignation visant à obtenir
l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des
charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date
du 8 janvier 2024.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au
30 septembre 2024, à la somme de 7423,15 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le
décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [Y] [P] et Monsieur [R] [Z] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 7423, 15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [R] [Z] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter
de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant, sur 36 mois.
Au regard de la situation financière de Madame [Y] [P] et Monsieur
[R] [Z], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par
mensualités de 100 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier
impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Madame [Y] [P] et Monsieur [R]
[Z] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l’occupation des
lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condanmant les locataires,
devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 461,57 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [P] et Monsieur [R] [Z], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
La situation de Monsieur [Z] justifie l’octroi de l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les
dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont
de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la toi ou la décision rendue n’en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de LMH recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 avril 2023 entre
LMH et Madame [Y] [P] et Monsieur [R]
[Z] concernant l’immeuble situé à [Adresse 4], sont
réunies à la date du 8 janvier 2024 ;
Condamne solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [R]
[Z] à payer en deniers ou quittances valables à LMH, la somme de 7423,15 euros au titre
de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [Y] [P] et Monsieur [R]
[Z] à payer leur dette, en principal par mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant
la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due
deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de
la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de
délaisser, Madame [Y] [P] et Monsieur [R]
[Z] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le
concours de la Force Publique ;
Condamne solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [R]
[Z], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils
seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges
comprises, soit 461,57 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au
cas où les charges de 1'année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement
(CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribtmal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de
délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Accorde à Monsieur [R] [Z] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Madame [Y] [P] et Monsieur [R]
[Z] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Illicite
- Date ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Marc ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Allocation vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Foyer ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Critère d'éligibilité ·
- Recours administratif ·
- Intermédiaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Habitat ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Père ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux
- Économie mixte ·
- Département ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Assurances ·
- Contrat de travail ·
- Jugement
- Pharmacie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Régie ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- In solidum ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.