Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 11 mars 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN4X
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00114
N° Portalis DB2F-W-B7J-FN4X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W]
de nationalité Française
né le 12 Octobre 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde VAUTIER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [K] [I]
de nationalité Française
née le 16 Octobre 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde VAUTIER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
[…],
dont le siège social est sis ayant siège social [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
[…], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
[…] Maître Franck MERKLING, Avocat plaidant au Barreau de Strasbourg,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 04 février 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 11 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mai 2023, les consorts [W]-[I] ont conclu avec la […] un contrat de construction de maison individuelle, pour un montant total de 476.552 euros TTC, sur un immeuble situé à [Adresse 8].
Monsieur [J] [P] et Madame [T] [L] sont propriétaires de la construction sise sur le terrain voisin, [Adresse 9] à [Localité 3].
Par actes des 14 avril 2025, Monsieur [F] [W] et Madame [K] [I] ont fait assigner la […], Monsieur [J] [P] et Madame [T] [L] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
— la construction de la maison voisine confiée à la […] a dans un premier temps généré des nuisances, lors du passage d’ouvriers et d’engins de chantier, le dépôt de matériel et la pose d’un échafaudage sur leur terrain ;
— ils ont constaté ensuite que l’implantation de la maison voisine sur le terrain n’était pas identique à la leur et que le mur du garage avait été construit en limite de propriété, à une hauteur supérieure à trois mètres, et de fait en face de leur terrasse aménagée et de leur ouverture donnant sur le salon/salle à manger ; ils en déplorent une obstruction de leur vue ;
— le terrain voisin a été surélevé d’environ 40 à 50 centimètres générant des écoulements d’eau en direction de leur propriété ;
— par LRAR réceptionnée le 7 février 2025, ils ont signalé à la […] l’ensemble de leurs griefs en raison des nuisances générées par la non-conformité de la construction voisine ;
Par acte du 5 juin 2025, la […] a fait assigner en intervention forcée la […] ci-après la […], en qualité d’assureur dommage ouvrages et d’assureur de la […] au titre d’un contrat d’assurance professionnelle multirisque, devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé (RG n°25/00151) aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 25/00014, et voir ordonner la jonction des deux procédures et réserver ses droits à conclure sur les dépens et frais de procédure.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 25 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, la […] qui conteste toute garantie et formule toutes protestations et réserves, demande à la présidente de condamner les demandeurs aux dépens et d’enjoindre à la […] de lui communiquer sous astreinte les pièces suivantes :
— le ou les contrats conclus entre elle et la société […] relatif à la construction de la maison de Monsieur [J] [P] et Madame [T] [L],
— la ou les factures émises par la société […],
— les justificatifs de paiements des factures émises par la société […],
— l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale de la société […].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 septembre 2025, les consorts [W]-[I] sollicitent le débouté des demandes de la […] et la désignation d’un expert géomètre aux fins de voir constater les désordres allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2025, la […] :
— sollicite la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00151 ;
— dit ne pas s’opposer à la mission d’expertise portant sur les chefs de mission visant à « déterminer si les murs de garage de la construction voisine empiètent sur le fonds de Monsieur [W] et Madame [I] ; et examiner et décrire le système d’évacuation des eaux de la parcelle voisine et donner son avis motivé sur son efficacité », et sollicite le débouté du surplus de la demande d’expertise des consorts [W]-[I] ;
— demande le débouté de la SAMBTP de sa demande de communication de pièces ;
— demande la condamnation des consorts [W]-[I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’ensemble des pièces sollicitées par la […] ont été communiquées en cours d’instance par courrier du 14 octobre 2025.
Par actes des 13 et 14 novembre 2025, la […] a fait assigner la […] et son assureur la […] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé (RG n°25/00273) aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées.
Elle expose que la […] a sous-traité la réalisation des travaux de gros-oeuvre pour la construction du garage litigieux à la […].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 3 février 2026, la […] élève toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et sollicite la condamnation de la […] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Monsieur [J] [P] présenté à l’audience de renvoi du 7 mai 2025 n’a pas constitué avocat.
Madame [T] [L] et la […] assignés à l’étude, n’ont pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire à leur encontre.
À l’audience du 4 février 2026, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces formée par la […] à l’encontre de la […]
En l’espèce, la […] fait valoir que l’ensemble des pièces sollicitées par la […] ont été communiquées en cours d’instance par courrier du 14 octobre 2025, ce qui n’est pas contesté par la partie demanderesse.
Il y a lieu de constater que la demande est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [F] [W] et Madame [K] [I] versent aux débats le procès-verbal de constat dressé par Maître [B], commissaire de justice à [Localité 4], lequel illustre et décrit la situation topographique des maisons voisines, les désordres allégués, et plus particulièrement l’obstruction de la vue depuis la terrasse et la salle à manger.
Il mesure en outre la hauteur du mur du garage en limite de propriété à 3m20.
Il mentionne la présence d’un remblai, le niveau du sol du terrain voisin plus élevé de 50 à 55 centimètres et l’absence de système d’écoulement des eaux sur la propriété voisine.
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [F] [W] et Madame [K] [I], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause et l’étendue des nuisances, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [F] [W] et Madame [K] [I] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
Monsieur [A] [D]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de COLMAR ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
— Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 8], et [Adresse 9] à [Localité 3], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
— Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur et portant sur :
* le mur du garage de la construction voisine : se prononcer sur l’empiétement de propriété, les distances entre propriété et la hauteur ;
* le système d’évacuation des eaux pluviales mis en œuvre sur la parcelle voisine : se prononcer sur son efficacité et sa conformité au regard de la configuration des lieux ;
* le remblai mis en œuvre sur la parcelle voisine : déterminer si celui-ci est conforme au permis de construire, aux normes d’urbanisme et aux normes environnementales en vigueur ;
— Pour chaque grief, les photographier si cela est possible ou les représente ;
— Dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés ;
— Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
— Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce grief à l’immeuble ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Monsieur [F] [W] et Madame [K] [I], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de
4.000 € (quatre mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Monsieur [F] [W] et Madame [K] [I] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
CONSTATONS que la demande formée par la […] à l’encontre de la […] tendant à la production des pièces contractuelles la liant avec la […] est devenue sans objet ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] et Madame [K] [I] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 mars 2026, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Date ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Marc ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Adresses ·
- Allocation vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Foyer ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Critère d'éligibilité ·
- Recours administratif ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Habitat ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Caisse d'épargne ·
- Directive ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Père ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux
- Économie mixte ·
- Département ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Assurances ·
- Contrat de travail ·
- Jugement
- Pharmacie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Régie ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- In solidum ·
- Veuve
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.