Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 15 mai 2024, n° 19/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d'Assurance Mutuelle du BTP, S.A.R.L. NEYRET GESTION IMMOBILIERE La société NEYRET GESTION IMMOBILIERE, Société, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ], son syndic en exercice la société CEGEA IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/00066 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TPIV
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Mai 2024
Affaire :
M. [K] [J], M. [A] [O] [W] [BC], Mme [V] [B] épouse [BC]
C/
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SMABTP en qualité d’assureur de [F] [P], S.A.R.L. NEYRET GESTION IMMOBILIERE La société NEYRET GESTION IMMOBILIERE, SARL au capital de 15 000,00 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°418 458 329, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,, Société d’Assurance Mutuelle du BTP, en sa qualité d’assureur de M. [F] [P], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société CEGEA IMMOBILIER, M. [HC] [Z], Mme [C] [H], Mme [U] [R] veuve [H], M. [E] [H], M. [T] [AT] [L] [H], M. [OH] [PT] [H], S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DARDARE PERRIER, Mme [FF] [H]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
la SELARL BIGEARD – BARJON – 1211
la SELARL BOEGE AVOCATS – 1971
la SELARL DREZET – PELET – 485
Me Annabel PASCAL – 1687
Me Delphine POTUS – 191
Me Laurent PRUDON – 533
Me Héloïse QUINTIN-DURAND – 2791
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 15 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 19 Octobre 2023,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 23], demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 716
Monsieur [A] [O] [W] [BC]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
Madame [V] [B] épouse [BC]
née le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 22], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
Monsieur [HC] [Z], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 191
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
Société SMABTP en qualité d’assureur de [F] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813
S.A.R.L. NEYRET GESTION IMMOBILIERE La société NEYRET GESTION IMMOBILIERE, SARL au capital de 15 000,00 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°418 458 329, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1971
Société d’Assurance Mutuelle du BTP, en sa qualité d’assureur de M. [F] [P], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Roger TUDELA de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société CEGEA IMMOBILIER, domiciliée : chez CEGEA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 25], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1687
Madame [U] [R] veuve [H]
née le [Date naissance 9] 1963 à ALGERIE (19600), demeurant [Adresse 14]/FRANCE
représentée par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1687, Me Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2791
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 15] 1995 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1687
Monsieur [T] [AT] [L] [H]
né le [Date naissance 17] 1990 à [Localité 27]- ALGERIE, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1687
Monsieur [OH] [PT] [H]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1687
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DARDARE PERRIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1211
Madame [FF] [H], demeurant [Adresse 5]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’immeuble sis [Adresse 7] est occupé au rez de chaussée par une pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE DARDARE-PERRIER (devenue SELARL PHARMACIE PERRIER, ci-après LA PHARMACIE).
[A] [BC] et [V] [B] épouse [BC] (ci-après les consorts [BC]), [K] [J] et [HC] [Z] sont chacun propriétaires d’un appartement au premier étage.
[YT] [ND] et les consorts [H] sont chacun propriétaires d’un appartement au deuxième et dernier étage.
Début mars 2012, des travaux importants de réaménagement ont été réalisés dans la PHARMACIE située au rez-de-chaussée.
Le 15 janvier 2016, [YT] [ND], se plaignant de dommages survenus à la suite de travaux effectués dans la PHARMACIE a assigné celle-ci ainsi que l’artisan ayant réalisé les travaux, [F] [P], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon. Par ordonnance du 22 mars 2016, Monsieur [S] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertises ont été étendues, à la demande de [YT] [ND], puis de LA PHARMACIE, de [K] [J] et des consorts [BC], aux personnes physiques ou morales suivantes : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] représenté par la Régie GALYS (ci-après le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES), SARL NEYRET GESTION IMMOBILIERE (ci-après la RÉGIE NEYRET) en qualité d’ancien syndic, [EW] [FY], société ETUDE TECHNIQUE LYONNAISE, SA ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après MAF) en qualité d’assureur de l’architecte la SARL CUBE [Localité 25] et SMABTP en qualité d’assureur de [F] [P].
L’ensemble des copropriétaires de l’immeuble a été convié à une réunion par l’expert judiciaire le 25 janvier 2017. A cette occasion, [K] [J], propriétaire non occupant, a découvert l’ampleur des désordres affectant son appartement. Il en a été de même pour les consorts [BC].
L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2018.
Le litige [ND] a donné lieu à un jugement du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Lyon, puis à un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 29 avril 2021.
Procédure RG 19/66
Par acte d’huissier de justice en date du 28 novembre 2018, [K] [J] a fait assigner LA PHARMACIE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice résultant du trouble de voisinage imputable aux travaux.
Procédure RG 19/3135
Par actes séparés d’huissier de justice en date des 19, 26 et 29 avril 2019, LA PHARMACIE a fait assigner la MAF, SMABTP et la RÉGIE NEYRET en intervention forcée à la procédure initiée par [K] [J].
Par ordonnance du 13 mai 2019, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 19/3135, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 19/66.
Procédure RG 19/3691
Par actes d’huissier de justice en date des 17 et 19 avril 2019, les consorts [BC] ont fait assigner [D] [H], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et LA PHARMACIE devant le tribunal judiciaire de Lyon à raison, d’une part, de dégâts des eaux causés depuis 2011 par des fuites provenant de l’appartement de [D] [H] et, d’autre part, des travaux réalisés en 2012 par LA PHARMACIE, sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices.
Procédure RG 19/3479
Par actes séparés d’huissier de justice en date des 13 et 14 mai 2020, LA PHARMACIE a fait assigner la MAF, SMABTP et la Régie NEYRET en intervention forcée à la procédure initiée par les consorts [BC].
Par ordonnance du 19 novembre 2020, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 19/3479, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 19/3691.
Par ordonnance du 18 mars 2021, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 19/3691, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 19/66.
Procédure RG 22/2885
Ayant appris que [D] [H] était décédé le [Date décès 16] 2019, par actes séparés de commissaires de justice en date du 15 mars 2022 les consorts [BC] ont fait assigner ses héritiers [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H], [C] [H] et [FF] [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de les voir condamner, avec LA PHARMACIE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, la MAF et SMABTP, à les indemniser de leurs préjudices.
Par ordonnance du 18 mars 2021, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 22/2885, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 19/66.
Intervention volontaire
Par conclusions d’intervention volontaire transmises par voie électronique le 16 février 2023, [HC] [Z] a sollicité la condamnation in solidum des consorts [H], de LA PHARMACIE et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l’indemniser de son préjudice.
[FF] [H] n’a pas constitué avocat.
Les autres défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
*****
Les demandeurs
En l’état de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 juillet 2023, [K] [J] sollicite du tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
DIRE que Monsieur [K] [J] subit un trouble anormal du voisinage imputable aux travaux effectués par la SELARL PHARMACIE DARDARE PERRIER ;
CONDAMNER en conséquence la SELARL PHARMACIE DARDARE PERRIER à indemniser Monsieur [K] [J] de son entier préjudice, qui s’établit comme suit :
— 8.453,50 € au titre des travaux à réaliser
— 40 320 € au titre des pertes de loyer depuis le 1er juin 2017 au 30 juin 2023, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Statuer ce que de droit sur l’appel en garantie formé par la SELARL PHARMACIE DARDARE PERRIER à l’encontre des Société MAF, SMABTP, NEYRET GESTION IMMOILIERE ;
Débouter les défenderesses de toutes leurs prétentions et demandes à l’encontre de Monsieur [J].
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DARDARE PERRIER ou qui mieux devra si besoin in solidum à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DARDARE PERRIER ou qui mieux devra si besoin in solidum en tous les dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT EXUPERY, Avocats, sur son affirmation de droit.
[K] [J] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif qu’étant propriétaire non occupant, il n’a été informé que le 10 novembre 2016, par un mail de la Régie GALYS, de l’existence de possibles désordres en lien avec les travaux de la pharmacie, qu’il a pu constater lors de la réunion avec l’expert le 25 janvier 2017, date qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription de 5 ans.
Sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, il sollicite que soit retenue la responsabilité de LA PHARMACIE, dont les travaux ont conduit à un affaissement central d’un mur de refend ayant occasionné des désordres décrits par l’expert. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice caractérisé par le coût des travaux de reprise décrits par l’expert, ainsi que par la perte de loyers due au départ du locataire et à la vacance de l’appartement en attente de la réalisation des travaux, compte tenu de l’état de péril ordinaire prononcé le 20 décembre 2017 et de l’interdiction de relocation.
En l’état de leurs dernières conclusions , communiquées par voie électronique le 9 mars 2022, les consorts [BC] sollicitent du tribunal, au visa des articles 655, 771s, 1231-1, 1240, 1241, 1998, 2224 et 2239 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
JUGER que les héritiers de feu [D] [H] ont été sommés, par acte extrajudiciaire, de prendre parti sur l’acceptation de la succession,
JUGER qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la sommation, chaque héritier est réputé acceptant pur et simple de la succession de feu [D] [H] et doit répondre indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent,
JUGER que madame [U] [R] (conjoint survivant de feu [D] [H]) et madame [FF] [H], monsieur [T] [AT] [L] [H], monsieur [OH] [PT] [H], monsieur [E] [H] et madame [C] [M] [H] (héritiers de feu [D] [H]) doivent répondre des dettes de la succession de feu [D] [H], responsables des désordres consécutifs aux fuites et écoulements d’eau depuis les appareils sanitaires de l’appartement du de cujus lesquels constituent un trouble anormal de voisinage subi par monsieur [A] [BC] et madame [V] [B] épouse [BC],
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement madame [U] [R] (conjoint survivant de feu [D] [H]) et madame [FF] [H], monsieur [T] [AT] [L] [H], monsieur [OH] [PT] [H], monsieur [E] [H] et madame [C] [M] [H] (héritiers de feu [D] [H]) à payer à monsieur [A] [BC] et madame [V] [B] épouse [BC] la somme de 31 982,50 € en réparation de leur préjudice matériel relatif au coût des travaux à effectuer dans leur appartement pour remédier aux désordres,
JUGER que les désordres consécutifs aux travaux effectués dans le local commercial de la société PHARMACIE PERRIER constituent un trouble anormal de voisinage subi par monsieur [A] [BC] et madame [V] [B] épouse [BC],
JUGER qu’en ne répondant pas au courrier de monsieur [ND] et en s’abstenant de faire procéder à des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et d’effectuer une déclaration de sinistre à l’assureur de l’immeuble, la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de syndic de l’immeuble situé [Adresse 7],
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] représenté par son syndic est responsable de la faute commise par la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE en sa qualité de syndic de l’époque,
JUGER que les désordres causés par les travaux de gros œuvre réalisés dans le local commercial de la société PHARMACIE PERRIER sont imputables à monsieur [F] [P], la société CUBE [Localité 25], la société PHARMACIE PERRIER et la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE dans les proportions respectives de 50 %, 25 %, 15 % et 10 %,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement / in solidum la société PHARMACIE PERRIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la MAF (assureur de la société CUBE [Localité 25]) et la SMABTP (assureur de monsieur [F] [P]) à payer à monsieur [A] [BC] et à madame [V] [B] épouse [BC] la somme de 4 145 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, le tout dans les proportions de 25 % pour la MAF et 50 % pour la SMABTP,
CONDAMNER solidairement / in solidum madame [U] [R] (conjoint survivant de feu [D] [H]) et madame [FF] [H], monsieur [T] [AT] [L] [H], monsieur [OH] [PT] [H], monsieur [E] [H] et madame [C] [M] [H] (héritiers de feu [D] [H]), la société PHARMACIE PERRIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la MAF (assureur de la société CUBE [Localité 25]) et la SMABTP (assureur de monsieur [F] [P]) à payer à monsieur [A] [BC] et à madame [V] [B] épouse [BC] la somme à parfaire de 43 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, dans la proportion de 25 % pour la MAF et 50 % pour la SMABTP,
CONDAMNER solidairement / in solidum madame [U] [R] (conjoint survivant de feu [D] [H]) et madame [FF] [H], monsieur [T] [AT] [L] [H], monsieur [OH] [PT] [H], monsieur [E] [H] et madame [C] [M] [H] (héritiers de feu [D] [H]), la société PHARMACIE PERRIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la MAF (assureur de la société CUBE [Localité 25]) et la SMABTP (assureur de monsieur [F] [P]) à payer à monsieur [A] [BC] et à madame [V] [B] épouse [BC] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement / in solidum madame [U] [R] (conjoint survivant de feu [D] [H]) et madame [FF] [H], monsieur [T] [AT] [L] [H], monsieur [OH] [PT] [H], monsieur [E] [H] et madame [C] [M] [H] (héritiers de feu [D] [H]), la société PHARMACIE PERRIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la MAF (assureur de la société CUBE [Localité 25]) et la SMABTP (assureur de monsieur [F] [P]) aux entiers dépens, lesquels comprendront la totalité des frais d’expertises judiciaires,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER madame [U] [R] (conjoint survivant de feu [D] [H]) et madame [FF] [H], monsieur [T] [AT] [L] [H], monsieur [OH] [PT] [H], monsieur [E] [H] et madame [C] [M] [H] (héritiers de feu [D] [H]), la société PHARMACIE PERRIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE, monsieur [K] [J], la MAF (assureur de la société CUBE [Localité 25]) et la SMABTP (assureur de monsieur [F] [P]) de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
S’agissant des désordres consécutifs aux nombreux dégâts des eaux survenus depuis 2011, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, les consorts [BC] recherchent la responsabilité des héritiers de [D] [H], dont l’appartement était la source des fuites d’eau et des infiltrations. Ils sollicitent la condamnation des héritiers de [D] [H] à les indemniser du coût des travaux à effectuer pour remédier aux désordres, outre de leur préjudice de jouissance.
Quant aux désordres consécutifs aux travaux effectués en 2012 dans la pharmacie, sur le même fondement, ils relèvent que ceux-ci ont fragilisé la structure du bâtiment, affectant la stabilité du gros-œuvre, des cloisons, des menuiseries intérieures et de leur peinture ou revêtement. Outre la responsabilité de LA PHARMACIE, ils retiennent celle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, responsable au titre des parties communes et du fait de la faute de son syndic, et celle de la Régie NEYRET, laquelle n’a pas déclaré le sinistre dont il avait été averti par [YT] [ND] le 14 mars 2012 et qui est à l’origine du retard dans les opérations d’expertise et dans les travaux de remise en état. Ils sollicitent leur condamnation in solidum à les indemniser du coût des travaux de remise en état, avec condamnation in solidum de la MAF, assureur de l’artisan, et de SMABTP, assureur de l’architecte, à garantir le coût des travaux de remise en état. Au titre de leur préjudice de jouissance, ils précisent que l’immeuble a été déclaré insalubre et inhabitable le 13 mars 2015 et qu’il y a une privation de jouissance certaine depuis 2014, dont ils demandent réparation. Ils sollicitent que soit retenu le partage de responsabilité de SMABTP en qualité d’assureur de l’artisan et de la MAF, assureur de la société CUBE [Localité 25], qui avait une mission OPC impliquant le suivi du chantier, à hauteur respectivement de 50 et 25 %.
Les consorts [BC] relèvent n’avoir été avisés que le 3 août 2015, à l’occasion d’une expertise pour un sinistre dégât des eaux, qu’il existait des dommages aux plafonds et murs ; ces éléments ont été confirmés par l’expert [S] le 25 janvier 2017. Ils en déduisent que leur action n’est pas prescrite. (pas de prétention correspondante dans le dispositif)
En l’état de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, [HC] [Z] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et 63 et suivants du code de procédure civile, de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur [HC] [Z] à la procédure et la déclarer recevable et bien fondée.
Débouter la société PHARMACIE PERRIER de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée de l’action,
Condamner, in solidum, Madame [U] [R] veuve [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], madame [FF] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [HC] [Z] la somme de 11 050 € au titre de son préjudice financier arrêté au 14 novembre 2022,
Condamner, in solidum, Madame [U] [R] veuve [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], madame [FF] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [HC] [Z] une indemnité mensuelle de 450 € au titre de la perte de loyer à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à notification de l’arrêté de mainlevée de l’arrêté de péril du 19 octobre 2019.
Condamner, in solidum, Madame [U] [R] veuve [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], madame [FF] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [HC] [Z] une indemnité de 2 500 € au titre de son préjudice moral,
Condamner, in solidum, Madame [U] [R] veuve [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], madame [FF] [H], Madame [C] [M] [H] , la PHARMACIE PERRIER, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] , ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [HC] [Z] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
[HC] [Z] soutient que la date de l’arrêté de péril ordinaire du 19 octobre 2019 doit être retenue comme point de départ de la prescription à son égard.
Selon lui, cet arrêté de péril, qui a entraîné la suspension de l’exigibilité des loyers, est la conséquence des désordres et malfaçons constatés dans l’appartement [H] et dans le local de la pharmacie. Son locataire ayant cessé de payer les loyers en février 2021, il demande l’indemnisation de son préjudice financier. Il ajoute que l’absence de mobilisation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a aggravé son préjudice, ce qui justifie qu’il soit condamné in solidum avec les consorts [H] et LA PHARMACIE à l’indemniser de son préjudice financier et de son préjudice moral.
*****
Les parties assignées en défense
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2023, LA PHARMACIE demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1317, 1240 et 1224 du code civil, de :
A titre principal,
Juger prescrite la procédure engagée par Monsieur [J], par les époux [BC] et par Monsieur [Z], plus de cinq ans étant survenus après l’apparition des désordres,
A titre subsidiaire,
Juger que la SELARL PHARMACIE PERRIER n’a pas commis de faute justifiant un partage de responsabilités avec les intervenants à l’opération de construction,
Condamner la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL CUBE [Localité 25], la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] [P], la Société NEYRET GESTION IMMOBILIERE en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété [Adresse 7] et le Syndicat des Copropriétaires, in solidum, à relever et garantir la SELARL PHARMACIE PERRIER de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Débouter, en toute hypothèse et très subsidiairement, Monsieur [J] de sa demande au titre du préjudice locatif, et la limiter à la somme de 7 280.00 €,
Juger que le Syndicat des Copropriétaires, par sa carence à intervenir, est seul responsable des préjudices de perte de loyers réclamés à compter du 13 juillet 2018,
Condamner la MAF, en sa qualité d’assureur de la Société CUBE [Localité 25], la SMABTP, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [P], et la Société NEYRET GESTION IMMOBILIERE, les consorts [H] et le Syndicat des Copropriétaires, in solidum, à payer à la SELARL PHARMACIE PERRIER la somme totale de 17 635.76 € correspondant aux condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [ND] et au paiement des frais d’expertise,
Condamner in solidum la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL CUBE [Localité 25], la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] [P], la Société NEYRET GESTION IMMOBILIERE, les consorts [H] et le Syndicat des Copropriétaires en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété [Adresse 7], in solidum, à payer à la SELARL PHARMACIE PERRIER la somme de 5 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise dont une partie a été mise à la charge de la SELARL PHARMACIE PERRIER, distraits au profit de la SELARL BIGEARD BARJON, Avocat, sur son affirmation de droit.
LA PHARMACIE soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action au motif que les désordres sont apparus après la réalisation des travaux début mars 2012 et que les assignations délivrées par [K] [J] et les consorts [BC] ont été signifiées respectivement le 29 mars 2017 et le 26 avril 2017, alors que les conclusions d’intervention volontaire de [HC] [Z] n’ont été notifiées que le 24 février 2023 ; quant à l’action des ayant-droits de [D] [H] elle est également prescrite puisque leur constitution n’est intervenue que le 27 juin 2022.
LA PHARMACIE indique que les travaux ont été réalisés par la société [P], assurée par SMABTP, et pas la société CUBE, assurée par MAF et investie d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, les assureurs devant être condamnés à la relever et garantir en totalité de toute condamnation prononcée au profit de [K] [J] ou de Monsieur [ND], en même temps que la Régie NEYRET. Elle conteste devoir supporter 15 % de la responsabilité, rejetant l’existence d’une faute de retard de sa part puisque la société CUBE s’est rendue dans l’appartement de Monsieur [ND] rapidement après que les désordres aient été signalés, de sorte que c’est la responsabilité de celle-ci, et de l’artisan, qui doit être plus importante que celle proposée par l’expert. Elle ajoute que le syndic, la RÉGIE NEYRET, est seul responsable du retard dans les opérations d’expertise.
S’agissant des époux [BC], LA PHARMACIE relève que les désordres n’ont pas pour origine les travaux réalisés dans la pharmacie et elle sollicite le rejet de l’intégralité de leurs demandes.
Quand aux préjudices liés à la perte de loyers réclamés par les consorts [BC], par [K] [J] et par [HC] [Z], LA PHARMACIE relève que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a commis une faute en n’envisageant pas la remise en état de l’immeuble dès le rapport d’expertise [S], cette carence fautive étant seule à l’origine des préjudices de pertes de loyers, et sera seul condamné à les indemniser.
LA PHARMACIE sollicite en outre la condamnation in solidum de l’entreprise [P] et de son assureur, la SMABTP, de la Société CUBE et son assureur, la MAF, ainsi que de la Société NEYRET GESTION IMMOBILIERE au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par le tribunal d’instance de Villeurbanne et par la cour d’appel de Lyon dans le litige l’opposant à [YT] [ND].
Elle conclut au rejet des demandes de [K] [J] au titre de son préjudice de perte de loyers, alors que rien ne lui interdit de louer son appartement, ainsi qu’au rejet de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la condamner au coût des travaux de reprise des parties communes et au titre des préjudices immatériels constitués par le placement sous administration judiciaire.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2023 et signifiées à [FF] [H] le 8 août 2023, la MAF demande au tribunal, au visa des articles 1147 dans sa rédaction antérieure au 01.10.2016 applicable au litige, 2224 et 1240 du code civil, L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances et 15, 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
1°/ AU PRINCIPAL
1.1. DISTINGUER les désordres imputables aux travaux de gros œuvre de la société PHARMACIE DARDARE PERRIER et les autres causes de désordres objet du litige (dégâts des eaux, absence d’entretien et de travaux dans l’immeuble) pour l’appréciation des demandes et des responsabilités
1.2. JUGER que les désordres affectant l’appartement de Monsieur [J] sont apparus et sont connus depuis le 12.03.2012.
DIRE ET JUGER prescrite comme tardive la réclamation de Monsieur [J] contre la société PHARMACIE DARDARE selon assignation en référé du 27.03.2017 et REJETER ses demandes.
REJETER comme sans objet les demandes contre la MAF.
1.3. JUGER que les désordres affectant l’appartement de Monsieur et Madame [BC] sont apparus et sont connus depuis mars 2012
REJETER leurs demandes comme prescrites vis-à-vis de la MAF.
REJETER comme sans objet les demandes contre la MAF.
1.4. REJETER comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la MAF
1.5. REJETER comme prescrite l’action aux fins d’appel en garantie de la société PHARMACIE PERRIER au titre des sommes payées à Monsieur [ND].
1.6. EN TOUT CAS
JUGER qu’il n’est pas démontré que la société CUBE [Localité 25] avait une mission de maîtrise d’œuvre en relation avec les travaux de reprise en sous œuvre à l’origine des désordres.
JUGER que les fautes reprochées à la société CUBE [Localité 25] ne sont pas établies et sont sans relation avec les désordres objet du litige.
REJETER les demandes dirigées contre la MAF, assureur de CUBE [Localité 25], comme non fondées.
2°/ SUBSIDIAIREMENT
2.1. Sur les responsabilités finales
Retenir les responsabilités finales suivantes au titre des désordres en relation avec les travaux de gros œuvre de la société PHARMACIE DARDARE PERRIER
— Pour les travaux,
o JUGER que l’architecte d’intérieur n’a aucune responsabilité finale, quand bien même il aurait assuré le suivi des travaux, ce qui est contesté, et ne saurait assumer plus de 5% de responsabilité
o JUGER que l’entreprise [P] et son assureur la SMABTP doivent assumer la responsabilité de ces désordres à hauteur de 95 %.
— Pour les préjudices liés au retard en relation avec les désordres
o [P] / SMABTP : 80%
o NEYRET GESTION IMMOBILIER 20%
o CUBE [Localité 25]/ MAF 5% au plus
A TOUT LE MOINS, LAISSER A CHARGE de la société PHARMACIE DARDARE une part de responsabilité pour s’être passé d’un maître d’œuvre compétent pour le suivi des travaux et d’un bureau de contrôle, et LIMITER la part mise à charge de la MAF.
2.2. Sur le quantum
2.2.1. LIMITER les sommes allouées à Monsieur [J] au titre des préjudices subis à la somme de 8.453,50 Euros et REJETER ses autres demandes
LIMITER les appels en garantie contre la MAF à la part de responsabilité finale de la société CUBE [Localité 25].
2.2.2. LIMITER les sommes allouées à Monsieur et Madame [BC] à hauteur de leurs préjudices matériels démontrés en lien avec les seuls travaux de la société PHARMACIE DARDARE PERRIER et REJETER ses autres demandes
LIMITER les appels en garantie contre la MAF à la part de responsabilité finale de la société CUBE [Localité 25].
2.2.3. REJETER les demandes su syndicat des copropriétaires contre la MAF comme non fondées en droit et en fait, les travaux et préjudices réclamés étant sans lien démontré et certain avec les travaux de la pharmacie DARDARE PERRIER et des fautes imputables à la société CUBE [Localité 25]
2.2.4. LIMITER l’appel en garantie de la société PHARMACIE PERRIER au titre des sommes payées à Monsieur [ND] aux seuls préjudices matériels.
2.2.5. REJETER le surplus des demandes dirigées contre la MAF comme non justifiés.
2.3. CONDAMNER la MAF, assureur de B CUBE, sous déduction de la franchise contractuelle opposable.
2.4. REJETER les demandes de condamnation solidaires ou in solidum dirigées contre la MAF comme non justifiées.
LAISSER une part de responsabilité à la société SELARL PHARMACIE DARDARE comme proposé par l’expert de justice
A TOUT LE MOINS, en cas de condamnations solidaires ou in solidum de la MAF en sa qualité d’assureur de la société CUBE [Localité 25], CONDAMNER les parties suivantes à relever et garantir la MAF de toutes condamnations à hauteur de leurs quotes parts de responsabilité finales leur incombant :
— La SMABTP, assureur de Monsieur JESUS DE FERREIRA
— La société NEYRET GESTION IMMOBILIERE.
2.5. REJETER comme non justifiée la demande d’exécution provisoire des condamnations en ce qu’elle est dirigée contre la MAF.
A tout le moins, si le Tribunal prononce l’exécution provisoire du jugement contre la MAF,
* Subordonner l’exécution provisoire à la consignation des sommes allouées jusqu’à l’obtention d’une décision définitive
* Prononcer également l’exécution provisoire sur les appels en garantie de la MAF
3°/ CONDAMNER la société PHARMACIE PERRIER et tous concluants contre la MAF chacun à lui payer les sommes suivantes :
— La somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à LYON, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’assureur MAF développe à titre principal des arguments tendant au rejet des demandes formulées à son encontre à raison de la prescription quinquennale de l’action de [K] [J], les désordres étant consécutifs aux travaux réalisés début mars 2012 alors que l’assignation en référé a été délivrée le 29 mars 2017. Il soulève de même la prescription quinquennale de l’action des consorts [BC], s’agissant de dégâts des eaux et de désordres liés aux travaux de la pharmacie dont ils ont connaissance depuis 2012 alors que l’assignation en extension des opérations d’expertise a été délivrée le 26 avril 2017. Il relève également que l’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES est prescrite, celui-ci n’ayant conclu que le 2 décembre 2021 contre la MAF alors qu’il était informé des fissures par Monsieur [ND] dès le 14 mars 2012 ou à tout le moins par l’expert ayant constaté une atteinte au mur porteur le 26 juillet 2016. Il conclut enfin au rejet des demandes des autres parties, faute de justification que la société CUBE [Localité 25] était investie d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution incluant les reprises en sous-œuvre.
A titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle de la société CUBE [Localité 25] devait être retenue, l’assureur MAF conteste les proportions d’imputabilité retenues par l’expert, les désordres provenant exclusivement d’une faute incombant à l’entreprise [P] non décelable par l’architecte d’intérieur, qui doit en assumer avec son assureur la responsabilité à 95 %. Combiné à la responsabilité du fait du retard à faire voter les travaux, il estime que 80% de la responsabilité est imputable à l’entreprise [P] et son assureur SMABTP, 20% à la RÉGIE NEYRET et 5 % au plus à la société CUBE [Localité 25].
S’agissant des demandes formulées par [K] [J], les consorts [BC], [HC] [Z] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, il demande leur réduction aux seuls désordres imputables aux travaux de la pharmacie au titre des travaux de reprise validés par l’expert (pour [K] [J]) et le rejet des autres demandes.
La MAF sollicite la limitation de l’appel en garantie de la PHARMACIE au préjudice matériel alloué à Monsieur [ND], à l’exclusion des autres préjudices, le rejet de l’appel en garantie de la SMABTP, le rejet des demandes de condamnation solidaires ou in solidum et d’être relevée et garantie par SMABTP au titre des fautes commises dans l’exécution des travaux de gros œuvre et par la RÉGIE NEYRET au titre des fautes du syndic ayant contribué à aux préjudices.
Par dernières conclusions numéro 2 transmises par voie électronique le 8 septembre 2021 et notifiées par RPVA à Me PASCAL le 8 juillet 2022, SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1317, 2224 du code civil, de :
Après avoir fait siennes les conclusions de l’expert [S] quant aux parts de responsabilité incombant à chacun des protagonistes dans les proportions suivantes :
Pour l’entreprise [P] 50%
Pour la société CUBE 25%
Pour la pharmacie DARDARE PERRIER 15%
Pour la REGIE NEYRET 10%
S’agissant des dommages invoqués par Monsieur [J] ;
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER prescrite comme tardive la réclamation de Monsieur [J] contre la société PHARMACIE DARDARE selon assignation en référé du 27 mars 2017.
En conséquence,
REJETER comme irrecevables toutes demandes de Monsieur [J] contre la SMABTP.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que seule la somme de 8.453,50 Euros TTC au titre des travaux de reprise telle que validée par l’expert judiciaire pourra être admise, et la limiter pour la part revenant à la SMABTP à la somme de 4 226,75 Euros.
REJETER toute demande de Monsieur [J] au titre du préjudice immatériel.
A titre infiniment subsidiaire, si la demande faite sur le plan immatériel devait être admise par le Tribunal, la limiter pour la part revenant à la SMABTP à la somme de 4 760 Euros.
S’agissant des dommages invoqués par les consorts [BC]-[B] ;
LIMITER sur le plan matériel la prise en charge revenant à la SMABTP à la somme de 2.072,50 Euros.
REJETER toute demande faite au titre du préjudice de jouissance contre la SMABTP, l’inhabitabilité du logement n’étant imputable qu’aux dégâts des eaux provenant de l’appartement [H].
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la MAF, la PHARMACIE DARDARE PERRIER et la REGIE doivent assumer leurs parts de responsabilité telles que retenues par l’expert [S].
Les DEBOUTER de toutes demandes en garantie dirigées contre la SMABTP, laquelle n’interviendra que dans les limites de la proportion de 50% retenue par l’expert contre l’entreprise [P].
REJETER toutes demandes faites au titre de l’article 700 du CPC dirigées contre la SMABTP.
DIRE ET JUGER que s’agissant de la condamnation à la prise en charge des frais d’expertise judiciaire, la participation de la SMABTP se fera dans la limite de la proportion de 50% retenue par l’expert contre l’entreprise [P].
CONDAMNER la PHARMACIE DARDARE PERRIER à payer à la SMABTP la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la même à prendre en charge les dépens, distraits au profit de la SAS TUDELA & ASSOCIES, avocats sur son affirmation de droit.
L’assureur SMABTP soulève à titre principal la prescription quinquennale de l’action de [K] [J], les désordres ayant été constatés le 12 mars 2012, et la prescription des appels en garantie subséquents.
Sur le fond, l’assureur rejette toute condamnation in solidum et solidaire et sollicite que soit retenues les parts de responsabilité évaluées par l’expert [S].
Il sollicite la limitation des demandes indemnitaires à l’indemnisation des travaux de reprise validés par l’expert pour [K] [J], dont 50 % à sa charge, et à titre infiniment subsidiaire la limitation de la demande de celui-ci sur le plan indemnitaire, ainsi que la limitation de l’indemnisation des consorts [BC] aux seuls désordres résultant des travaux dans la PHARMACIE tels que définis par l’expert, dont 50% à sa charge.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2021, la RÉGIE NEYRET demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur [J], ni des consorts [BC]-[B],
A TOUT LE MOINS,
— CONSTATER que cette prétendue faute ne présente aucun lien avec les préjudices invoqués,
EN CONSEQUENCE,
— REJETER l’intégralité des demandes formulées par la PHARMACIE DARDARE PERRIER à l’encontre de la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE devait relever et garantir la pharmacie DARDARE PERRIER de toutes condamnations prononcées à son encontre, il ne pourra que constater que le pourcentage d’imputabilité des désordres retenus par l’Expert judiciaire se limite à 10% pour certains préjudices,
— LIMITER le montant des garanties de la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE à 10% concernant :
— le préjudice matériel et le préjudice de jouissance de Monsieur [J] ;
— le préjudice matériel des consorts [BC]-[B] ;
— REDUIRE le montant des garanties de la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE au regard de la part de responsabilité de Monsieur [D] [H], concernant :
— le préjudice de jouissance des consorts [BC]-[B] ;
— la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile réclamée par les consorts [BC]-[B] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la PHARMACIE DARDARE-PERRIER au paiement d’une somme de 5.000 euros à la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la PHARMACIE DARDARE-PERRIER aux entiers dépens.
La RÉGIE NEYRET nie avoir une part de responsabilité dans les dommages de [K] [J] et des consorts [BC], en l’absence de lien de causalité entre sa prétendue inertie et les désordres, dont la cause exclusive est l’exécution des travaux dans la PHARMACIE. Elle ajoute que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d’une absence de réponse de sa part au courrier de Monsieur [ND] puisqu’eux-mêmes n’ont jamais alerté le syndic sur l’existence de désordres affectant leur appartement ou la copropriété.
A titre subsidiaire, la Régie NEYRET sollicite que sa part de responsabilité soit limitée à 10%, comme retenu par l’expert.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 28 septembre 2023 et signifiées à [FF] [H] le 18 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son administrateur judiciaire la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, demande au tribunal, au visa des articles 544 et 2224 du code civil, et 9 et 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
DECLARER prescrites les demandes présentées par la société PHARMACIE PERRIER à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui n’ont été formulées que par conclusions notifiées le 28 août 2023, soit plus de 5 ans après les faits.
DEBOUTER les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
DEBOUTER Monsieur et Madame [BC] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
DEBOUTER la société MAF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
DEBOUTER la société PHARMACIE PERRIER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire,
REJETER la demande de condamnation in solidum et limiter en de notables proportions les sommes qui pourraient être mises à la charge du syndicat des copropriétaires.
CONDAMNER le cabinet NEYRET GESTION IMMOBILIERE à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
CONDAMNER in solidum Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, la SMABTP et la MAF à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l’encontre notamment de Monsieur [Z], la situation actuelle n’étant imputable qu’aux deux sinistres qu’ils ont occasionnés
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
CONDAMNER in solidum Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la société PHARMACIE PERRIER, la SMABTP et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 103 000 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices matériels au titre des travaux de reprise sur les parties communes à réaliser.
CONDAMNER in solidum Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, la SMABTP et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires.
Si le tribunal retient une faute de la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE,
CONDAMNER in solidum la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE avec Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la société PHARMACIE PERRIER, la SMABTP et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 103 000 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices matériels au titre des travaux de reprise sur les parties communes à réaliser.
CONDAMNER in solidum la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE avec Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, la SMABTP et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [BC] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, le cabinet NEYRET GESTION IMMOBILIERE, la SMABTP et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [BC], Madame [U] [H], Madame [FF] [H], Monsieur [T] [AT] [L] [H], Monsieur [OH] [PT] [H], Monsieur [E] [H], Madame [C] [M] [H], la PHARMACIE PERRIER, le cabinet NEYRET GESTION IMMOBILIERE, la SMABTP et la MAF aux dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES relève que les parties communes ne sont pas en cause dans les sinistres dont se plaignent les consorts [BC], qu’il n’est pas tenu d’agir pour les sinistres survenus dans les parties privatives, que le retard de la RÉGIE NEYRET ne lui est pas imputable et qu’il n’est pas démontré que celui-ci ait aggravé le dommage. Il ajoute que les préjudices invoqués par les consorts [BC] correspondent en réalité à des travaux de gros œuvre sur les parties communes qui ne sont pas à leur charge et pour lesquels seul le SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES est susceptible de solliciter une condamnation. Il rejette toute condamnation in solidum dans les sinistres qui ne relèvent pas de sa responsabilité.
S’agissant des demandes de LA PHARMACIE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES relève la prescription des demandes formulées par conclusions notifiées le 28 août 2023, de surcroît dénuées de fondement, alors que lui-même est empêché d’agir en raison des dettes locatives des consorts [H] et que les désordres sont tous imputables à des défaillances des copropriétaires dans leurs parties privatives.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite d’être intégralement relevé et garanti de toute condamnation par son syndic la RÉGIE NEYRET.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES relève de surcroît que l’appartement à l’origine des dégâts des eaux était la propriété indivise de [D] [H] et de son épouse, désormais veuve, [U] [R], qui ne se sont pas acquittés des charges de copropriété et n’ont pas assuré le bien. Il demande la réparation par les consorts [H], par la PHARMACIE et par les assureurs des entrepreneurs, outre le cas échéant par la RÉGIE NEYRET, du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage lié aux travaux de réfection des parties communes et du préjudice immatériel causé par les arrêtés de péril. A ce titre, il relève que le point de départ de la prescription de son action est le dépôt du rapport de l’expert le 20 décembre 2017 et que les actions sont suspendues à l’encontre du syndicat du fait de sa mise sous administration provisoire par ordonnance du 1er septembre 2020 puis du 4 janvier 2021.
Il sollicite enfin le rejet des demandes de [HC] [Z] en l’absence de faute du syndicat des copropriétaires, lui-même étant empêché d’agir.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H], [C] [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
LIMITER l’indemnisation du préjudice matériel des époux [BC] à la somme de 8 734€,
REDUIRE à de plus justes proportions le préjudice de jouissance des époux [BC],
DEBOUTER Monsieur et Madame [BC] du surplus de leurs demandes à l’encontre des héritiers de monsieur [H],
LIMITER la part de responsabilité des consorts [H] dans la réparation du préjudice de jouissance des consorts [BC] à 5%,
LIMITER l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à la somme de 23 248,50€ correspondant au préjudice matériel,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de sa demande au titre du préjudice immatériel,
DEBOUTER les défendeurs du surplus de leurs demandes formées à l’encontre des consorts [H].
CONDAMNER la Pharmacie DARDARE PERRIER ou qui mieux le devra à payer la somme de 1 760€ au titre des préjudices matériels causés au bien de Monsieur [H].
CONDAMNER les époux [BC], le SCOP de l’immeuble [Adresse 7] et la Pharmacie DARDARE PERRIER à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les consorts [H] (à l’exclusion de [FF] [H], non représentée) concluent à la limitation des demandes indemnitaires des époux [BC] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et leur propre indemnisation par la PHARMACIE à raison des troubles anormaux du voisinage qu’ils ont subi du fait des travaux dans celle-ci.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 6 mars 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Après la clôture des débats, par message RPVA en date du 15 mars 2024, Me Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de Lyon, a informé le tribunal de sa constitution pour [U] [R] veuve [H] en date du 14 mars 2024 et a déposé des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
Et aux termes de l’article 803 du même code :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, [U] [R] veuve [H] a été assignée à personne le 15 mars 2022.
LCR AVOCATS, en la personne de Me Annabel PASCAL, s’est constitué dans les intérêts d'[U] [R] veuve [H]. Des conclusions ont été transmises par RPVA dans l’intérêt d'[U] [R] veuve [H] le 10 novembre 2022 et à nouveau le 18 novembre 2022. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
Par message RPVA du 26 février 2024, Me Annabelle PASCALE a indiqué qu’elle n’intervenait plus pour les consorts [H]. N’ayant pas été déconstituée, elle a notifié une déconstitution de LCR AVOCATS et une constitution à son nom liée à son changement de structure.
Par ailleurs, la décision d’aide juridictionnelle du 5 mars 2024 indique que [U] [R] veuve [H] a présenté sa demande d’aide juridictionnelle le 29 février 2024.
Or, il n’est invoqué par [U] [R] veuve [H] aucune cause grave ayant conduit celle-ci à ne déposer une demande d’aide juridictionnelle que le 29 février 2024, soit près de deux ans après son assignation, un an et demi après les dernières conclusions de son avocat constitué, plus de quatre mois après l’ordonnance de clôture et six jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries.
Le tribunal relève en outre que le message RPVA de Me QUINTIN-DURAND du 15 mars 2024 est tardif et postérieur à la clôture des débats à l’audience du 6 mars 2024 et que sa constitution du 14 mars 2024 n’est pas assortie d’une demande de déconstitution de Me Annabelle PASCAL, toujours constituée, alors que la constitution d’avocat postérieurement à l’ordonannce de clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
Il y a lieu en conséquence de dire qu'[U] [R] veuve [H] ne justifie pas d’une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 et de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Sur la qualification du jugement
[FF] [H] n’a pas constitué avocat.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Ainsi, alors que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES développe dans ses écritures des moyens de nullité de l’assignation comme ayant été délivrée contre une autre entité, elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre.
De même, LA PHARMACIE développe dans ses écritures des moyens d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action des consorts [H], mais ne soulève aucune prescription de l’action des consorts [H] (à la différence des autres demandeurs [K] [J], époux [BC] et [HC] [Z]) dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur l’intervention volontaire de [HC] [Z]
Les articles 325 et 329 du code de procédure civile prévoient que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le 24 février 2023, [HC] [Z] a communiqué par voie électronique des conclusions en intervention volontaire aux fins de condamnation des consorts [H], de la PHARMACIE et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l’indemniser de ses préjudices résultant de l’arrêté de péril pris compte tenu des atteintes à la structure du fait des infiltrations en provenance de l’appartement des consorts [H] et des travaux réalisés par la PHARMACIE.
Il entend intervenir volontairement à l’instance en sa qualité de victime de troubles anormaux du voisinage imputables, d’une part, aux fuite d’eau provenant de l’appartement des consorts [H] et, d’autre part, aux travaux réalisés dans la pharmacie, à l’instar des consorts [BC]. Aucune partie ne soulève l’irrecevabilité de son intervention volontaire.
[HC] [Z] justifiant d’une qualité à agir à titre principal, sa demande d’intervention volontaire doit être accueillie favorablement.
Sur la recevabilité des conclusions à l’encontre de la partie non représentée
[FF] [H], assignée par les consorts [BC] en représentation de son père [D] [H] décédé, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Elle a été assignée à personne le 15 mars 2022 et les demandes des consorts [BC] formulées dans le cadre de cette assignation sont recevables.
En revanche, les conclusions ultérieures des consorts [BC] ne lui ont pas été signifiées et ne sont pas recevables. Toutefois, elles contiennent à l’encontre de [FF] [H] les mêmes demandes que celles formulées à l’encontre de celle-ci dans l’assignation du 15 mars 2022.
Pour ce qui est des autres parties à la procédure, ont été signifiées à [FF] [H] :
les conclusions de MAF, le 8 août 2023les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, le 18 septembre 2023.Ces conclusions et les demandes qu’elles contiennent à l’égard de [FF] [H] sont ainsi recevables.
[HC] [Z], qui a formulé des demandes de condamnation de [FF] [H] dans ses conclusions en intervention volontaire, n’a signifié à [FF] [H] ni ses conclusions initiales d’intervention volontaire du 24 février 2023 ni ses dernières conclusions, de sorte que ses demandes à l’égard de [FF] [H] sont irrecevables.
Les autres parties à la procédure, n’ayant pas signifié leurs conclusions à [FF] [H], ne formulent cependant aucune demande à son encontre.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
De manière générale, s’agissant des désordres invoqués comme résultant des travaux dans la PHARMACIE, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [S] et de la chronologie des ordonnances de référé que :
les travaux se sont déroulés en mars 2012, à tout le moins le 12 mars 2012 ;[YT] [ND] a signalé le 14 mars 2012 à LA PHARMACIE et à la RÉGIE NEYRET, alors syndic représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les désordres immobiliers affectant son appartement ;[YT] [ND] a assigné en référé LA PHARMACIE et [F] [P] le 15 janvier 2016 ;Monsieur [WK] [S] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 22 mars 2016 ;une première réunion d’expertise a été organisée le 10 juin 2016 avec la PHARMACIE et [YT] [ND] ;après extension des opérations d’expertise à la SAMBTP, à la MAF et à la société ETUDES TECHNIQUES LYONNAISES par ordonnance de référé du 14 juin 2016, une deuxième réunion d’expertise s’est tenue le 26 juillet 2016 en présence de [YT] [ND], de Madame [I] DARDARE-PERRIER représentant LA PHARMACIE, du représentant de la société ETUDES TECHNIQUES CONSEIL, de leurs conseils et du conseil de SMABTP, réunion au cours de laquelle il est apparu que les désordres constatés chez Monsieur [ND] étaient susceptibles de s’étendre aux autres appartements des 1er et 2ème étages et aux parties communes ;le 3 novembre 2016, [YT] [ND] a assigné en référé, aux fins d’extension des opérations d’expertise, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic en exercice la Régie GALYS, et la RÉGIE NEYRET, précédent syndic ;le 10 novembre 2016, la Régie GALYS a informé les copropriétaires par mail de l’assignation en référé délivrée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en raison d’un litige portant sur des désordres affectant un mur porteur de la copropriété, parties communes, suite aux travaux réalisés par LA PHARMACIE ayant causé des dommages chez Monsieur [ND] ;après extension des opérations d’expertise à la RÉGIE NEYRET et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la Régie GALYS, par ordonnance de référé du 6 décembre 2016, une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 25 janvier 2017 avec les parties désormais dans la cause, les copropriétaires ayant été convoqués et certains copropriétaires étant présents, dont [K] [J] ; il a été constaté des désordres dans l’appartement de Monsieur [ND], dans l’appartement des consorts [H], dans l’appartement de [K] [J] et dans l’appartement lot 19 inoccupé ; une nouvelle réunion s’est tenue le 21 juin 2017 avec revisite des appartements en présence notamment du conseil des consorts [BC] désormais dans la cause ;l’expert [S] a rendu son rapport le 13 juillet 2018.
Sur la prescription de l’action de [K] [J] en indemnisation des troubles anormaux du voisinage imputables aux travaux dans la PHARMACIE
Les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir que [K] [J] ait eu connaissance des désordres affectant son appartement avant la réunion d’expertise qui s’est tenue le 25 janvier 2017 et au cours de laquelle il était présent, cette date devant être retenue comme point de départ du délai de prescription à son égard.
Or, [K] [J] a assigné en référé la PHARMACIE le 29 mars 2017, aux fins d’extension des opérations d’expertise auxquelles étaient déjà parties MAF, SMABTP, la RÉGIE NEYRET et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
[K] [J] ensuite assigné la PHARMACIE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant du trouble de voisinage imputable aux travaux dans la PHARMACIE, par acte d’huissier de justice en date du 28 novembre 2018. La PHARMACIE a appelé dans la cause MAF, SMABTP et la RÉGIE NEYRET.
L’action de [K] [J] ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le point de départ de la prescription, elle doit donc être déclarée non prescrite.
Sur la prescription de l’action des consorts [BC] en indemnisation des troubles anormaux du voisinage imputables aux travaux dans la PHARMACIE
Les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir que les consorts [BC] aient eu connaissance des désordres affectant leur appartement, et imputables aux travaux dans la PHARMACIE, avant la réunion d’expertise qui s’est tenue le 25 janvier 2017, cette date devant être retenue comme point de départ du délai de prescription.
Or, les consorts [BC] ont assigné en référé la PHARMACIE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, la RÉGIE NEYRET, SMABTP et MAF les 26 et 27 avril 2017, aux fins d’extension des opérations d’expertise.
Leur action en référé ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le point de départ de la prescription, la prescription a été interrompue à cette date.
Par la suite, ils ont assigné, par actes d’huissier de justice en date des 17 et 19 avril 2019, [D] [H] (puis ses héritiers le 18 mars 2021), la PHARMACIE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant du trouble de voisinage imputable aux travaux dans la PHARMACIE. Ils ont ensuite formulé des demandes à l’encontre de la RÉGIE NEYRET, de MAF et de SMABTP par conclusions du 9 mars 2022.
Ces demandes, formées dans le délai de cinq ans suivant l’interruption de la prescription par l’assignation en réfé, ne sont donc pas prescrites.
Sur la prescription de l’action de [HC] [Z] en indemnisation des troubles anormaux du voisinage imputables aux travaux dans la PHARMACIE
L’examen des différentes pièces produites permet d’établir que [HC] [Z] a été averti comme les autres copropriétaires, par mail du 10 novembre 2016 de la Régie GALYS, de l’assignation en référé délivrée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en raison d’un litige portant sur des désordres affectant un mur porteur de la copropriété. Il a également été convié comme les autres copropriétaires à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 25 janvier 2017.
Au cours de cette réunion d’expertise du 25 janvier 2017, il a été constaté par l’expert des désordres intéressant l’ensemble des appartements et des parties communes, ce qui établit que les désordres étaient apparents et manifestes à cette date. Toutefois, il n’est pas établi que [HC] [Z] ait eu connaissance à cette date des désordres affectant son propre appartement, en raison de son absence à cette réunion d’expertise.
Le 27 avril 2017, [HC] [Z] a donné l’appartement à bail à Monsieur [NW] à compter du 1er mai 2017. Le contrat de bail prévoit qu’un état des lieux contradictoire est réalisé lors de la remise des clés et annexé au contrat. Même si cet état des lieux n’est pas produit aux débats, il est indiqué dans le contrat de bail que cet état des lieux figure en annexe. Ainsi, à l’occasion de cet état des lieux réalisé le 27 avril 2017, [HC] [Z] a nécessairement pu constater les désordres apparents, préalablement relevés le 25 janvier 2017 par l’expert dans l’ensemble des appartements et parties communes.
La date du 27 avril 2017 doit donc être retenue comme celle de la connaissance des désordres affectant son appartement par [HC] [Z]. Elle constitue le point de départ de la prescription à son égard de l’action en indemnisation des troubles anormaux du voisinage résultant des travaux dans la PHARMACIE.
Or, [HC] [Z] a communiqué par voie électronique pour la première fois le 24 février 2023 des conclusions en intervention volontaire aux fins de condamnation de la PHARMACIE et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l’indemniser de ses préjudices résultant des travaux réalisés par la PHARMACIE.
Cette demande d’indemnisation des troubles anormaux du voisinage résultant des travaux dans la PHARMACIE étant intervenue après l’expiration du délai de cinq ans à compter du point de départ de la prescription, elle doit être déclarée prescrite et irrecevable.
Sur la prescription de l’action de la PHARMACIE au titre des condamnations prononcées dans le cadre du litige [ND]
Il résulte des éléments versés à la procédure que [YT] [ND] a signalé à LA PHARMACIE par courrier du 14 mars 2012 les désordres immobiliers affectant son appartement. LA PHARMACIE a ainsi eu connaissance le 14 mars 2012 des troubles anormaux de voisinage subis par ce copropriétaire, susceptibles d’être imputés aux travaux effectués dans LA PHARMACIE début mars 2012.
Par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2016, [YT] [ND] a assigné la PHARMACIE en référé à raison des troubles anormaux du voisinage suite aux travaux dans la PHARMACIE. Le 16 janvier 2016 la PHARAMCIE avait donc connaissance d’un litige relatif aux conséquences des travaux et de la possibilité de solliciter sa garantie par les intervenants à l’acte de construction, leur assureur respectif, le syndic RÉGIE NEYRET et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
La date du 16 janvier 2016 doit ainsi être retenue comme point de départ du délai de prescription de toute action de la PHARMACIE dans le cadre des troubles anormaux du voisinage survenus dans l’appartement de [YT] [ND].
Or, la PHARMACIE a formulé pour la première fois des demandes :
— de condamnations de SMABTP, MAF et de la RÉGIE NEYRET à lui payer la somme totale de 17 635.76 € correspondant aux condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [ND] et au paiement des frais d’expertise, par conclusions du 10 septembre 2021 ;
— de condamnations du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et des consorts [H] à lui payer la somme totale de 17 635.76 € correspondant aux condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [ND] et au paiement des frais d’expertise, par conclusions du 28 août 2023.
Ces demandes, formulées plus de cinq ans après le point de départ de la prescription, doivent être déclarées prescrites et irrecevables.
Sur la prescription de l’appel en garantie du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES par la PHARMACIE dans le cadre de l’action en indemnisation des troubles anormaux du voisinage imputables aux travaux dans la PHARMACIE
Ainsi que cela figure dans le rappel de la chronologie, les désordres affectant les parties communes, du fait des travaux réalisés dans la PHARMACIE, ont été découverts à l’occasion de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 26 juillet 2016, au cours de laquelle la PHARMACIE était représentée ; les désordres affectant les appartements [J] et [BC], du fait des travaux réalisés dans la PHARMACIE, ont été découverts à l’occasion de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 25 janvier 2017, au cours de laquelle la PHARMACIE était représentée.
Toutefois, la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dans l’aggravation des désordres, via son syndic alors en exercice la REGIE NEYRET, justifiant son appel en cause par la PHARMACIE, n’a été officiellement révélée à la PHARMACIE que par le rapport d’expertise daté du 13 juillet 2018.
Cette date doit être retenue comme celle de la connaissance par la PHARMACIE de la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, via son syndic en exercice, dans les troubles anormaux du voisinage résultant des travaux dans la PHARMACIE et donc comme point de départ du délai de prescription de l’appel en garantie du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Or, ce n’est que dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023 que la PHARMACIE développe pour la première fois des moyens tendant à un appel en garantie par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Cet appel en garantie du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES par la PHARMACIE au titre de sa responsabilité dans les troubles illicites du voisinage, introduit plus de cinq ans après le point de départ de la prescription quinquennale, doit par conséquent être déclaré prescrit et irrecevable.
Sur la prescription de l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en indemnisation des troubles anormaux du voisinage imputables aux travaux dans la PHARMACIE
Suite à la réunion d’expertise du 26 juillet 2016 au cours de laquelle les désordres affectant les parties communes ont été relevés par l’expert, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a été assigné par [YT] [ND] le 3 novembre 2016 aux fins d’extension des opérations d’expertise.
Le 10 novembre 2016, le syndic Régie GALYS a adressé un mail aux copropriétaires les informant de l’assignation en référé en raison d’un litige portant sur des désordres affectant un mur porteur de la copropriété, partie commune.
Il s’en déduit qu’au moins dès le 3 novembre 2016 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES était informé de l’existence de troubles anormaux de voisinage imputables aux travaux dans la PHARMACIE et affectant les parties communes, cette date devant être retenue comme point de départ du délai de prescription à son égard.
Or, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a sollicité la réparation de ses préjudices au titre des troubles de voisinage imputables aux travaux de la PHARMACIE pour la première fois par conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2021.
Par ailleurs, la désignation d’un administrateur provisoire, si elle peut avoir pour conséquence de suspendre ou interrompre toute action contre un syndicat de copropriétaires n’a pas pour effet de suspendre de prescription dans lequel celui-ci est recevable à intenter une action.
La circonstance qu’ait été désigné un administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le 1er septembre 2020, désignation renouvelée le 4 janvier 2021, est donc indifférente à la prescription de l’action intentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Ainsi, l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage imputables aux travaux dans la PHARMACIE, introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES plus de cinq ans après le point de départ de la prescription quinquennale, doit par conséquent être déclarée prescrite et irrecevable.
Sur les troubles anormaux de voisinage causés par les travaux au sein de la pharmacie
L’expert [WK] [S], dans son rapport daté du 13 juillet 2018, conclut que « les origines des fissures et fendards affectant le gros œuvre découlent des travaux entrepris en 2012 dans [la PHARMACIE], sous les directives de son maître d’œuvre le Cabinet CUBE et exécutés par l’entreprise [F] [P]. Au cours des travaux, il n’a pas été respecté les préconisations du Bureau d’Études Techniques Lyonnaises et l’affaissement de la partie centrale du mur de refend est imputable à un mauvais calage ».
L’expert relève ainsi les responsabilités de :
la PHARMACIE, qui n’a pas souscrit d’assurance dommage ouvrage alors que les travaux le nécessitaient ;la société CUBE, pour un défaut de vigilance et une absence de réaction après avoir constaté les désordres ;à raison des retards pris dans la résolution du litige, la Régie NEYRET et la PHARMACIE, qui n’ont pas réagi au courrier du 14 mars 2012 de [YT] [ND] signalant ces désordres.
Cependant, il importe de relever que le contrat de maîtrise d’œuvre entre la SARL CUBE et la PHARMACIE prévoit que le lot n°1 MACONNERIE est hors marché. Il est expressément spécifié : « les travaux de maçonnerie sont hors responsabilité du maître d’œuvre et sous l’entière responsabilité du maître d’ouvrage et du bureau de contrôle obligatoire pour tous travaux de démolition ou construction ou restructuration, etc ». Les travaux de maçonnerie réalisés par l’entreprise [P] sont de ce fait réalisés sous la seule responsabilité du maître d’ouvrage, la PHARMACIE.
N’étant pas investie d’une mission de maîtrise d’œuvre, pilotage et gestion des travaux de maçonnerie réalisés par l’entreprise [P], la société CUBE ne peut être déclarée responsable d’une faute de défaut de vigilance et d’absence de réaction pour ces travaux de maçonnerie qui sont hors marché. Les conclusions de l’expert sur ce point seront donc écartées.
La responsabilité de la PHARMACIE est de ce fait engagée à raison d’une double qualité : d’une part, en qualité de maître d’ouvrage des travaux de maçonnerie réalisés par l’entreprise [P], n’ayant par ailleurs pas souscrit d’assurance dommage ouvrage, et, d’autre part, à raison de son inaction suite au courrier de [YT] [ND] du 14 mars 2012 signalant les désordres, cette inaction ayant entraîné un retard dans la prise en charge du sinistre et une aggravation de certains préjudices (de jouissance notamment).
Quant à la RÉGIE NEYRET, il a été justement relevé par l’expert [S] que son inaction en qualité de syndic en exercice, suite au courrier de [YT] [ND] du 14 mars 2012 signalant les désordres, a entraîné un retard dans la prise en charge du sinistre et une aggravation de certains préjudices (de jouissance notamment).
Enfin, l’expert [S] a justement apprécié la responsabilité de l’entrepreneur [P] dans la survenance initiale du dommage.
Le partage de responsabilité proposé par l’expert sera ainsi en partie retenu, à savoir :
— Pour l’entreprise [F] [P] (assurée par SMABTP) : 50% ;
— Pour la RÉGIE NEYRET GESTION : 10 %, avec la réserve que ce pourcentage ne sera appliqué qu’aux dommages imputables à l’inaction du syndic ayant aggravé les désordres, et non aux dommages initiaux résultant des seuls malfaçons dans la réalisation des travaux.
S’agissant de la PHARMACIE, sa responsabilité sera retenue pour le surplus.
Il résulte en outre du rapport d’expertise de Monsieur [S] daté du 13 juillet 2018 que les travaux réalisés dans la PHARMACIE ont eu pour conséquences :
— pour le gros œuvre, un affaissement de la partie centrale du sous-œuvre réalisé en rez-de-chaussée dans la pharmacie, dû à un défaut dans le non-respect de la méthodologie prévue par le bureau ETL et dans un mauvais calage à la mise en place des fers ;
— pour le second œuvre, l’affaissement aux 1er et 2ème étages a affecté les cloisons, les menuiseries intérieures et leur peinture ou leur revêtement associé.
L’ensemble de ces désordres constituent des troubles anormaux excédant les troubles habituels de voisinage, selon les distinctions ci-dessous.
Sur les troubles anormaux de voisinage causés à [A] [J] et l’indemnisation de ses préjudices
Plus particulièrement, l’appartement de [A] [J] présente une fissuration à droite de la porte d’entrée, une obstruction à l’ouverture de la porte de la salle de bain, une fissure du chambranle de la cuisine, un cloquage du mur et une fissure de la partie haute de la cloison de la chambre avec une fenêtre qui ne s’ouvre pas, une fissure horizontale, un décollement de cloison, un carreau fendu et des fissurations en plafond dans la salle d’eau, ce qui caractérise des troubles anormaux excédant les troubles habituels de voisinage.
L’expert [S] chiffre les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres imputables aux travaux dans la PHARMACIE à la somme de 8 453,50 euros TTC, qui constitue le préjudice matériel de [A] [J] résultant des travaux à réaliser.
La PHARMACIE sera ainsi condamnée à payer [A] [J] la somme de 8 453,50 euros au titre de son préjudice résultant des travaux à réaliser.
La PHARMACIE sera toutefois garantie de ces condamnations par SMABTP, en qualité d’assureur de l’entreprise [P], à hauteur de 50 %.
S’agissant de la perte de loyer de 560 euros mensuels résultant de la dédite du locataire et de la vacance de l’appartement depuis le 1er juin 2017, il résulte de l’attestation de CEGEA immobilier, des différents constats réalisés dans l’appartement et de l’arrêté de péril ordinaire du 20 décembre 2017 que ce logement ne peut être loué en l’état et que des loyers ne peuvent pas en être perçus.
La PHARMACIE sera par conséquent condamnée à payer à [A] [J] la somme de 40 320 euros sollicitée au titre des pertes de loyers.
La PHARMACIE sera garantie de ces condamnations par SMABTP, en qualité d’assureur de l’entreprise [P], à hauteur de 50 % et par la RÉGIE NEYRET, dont l’inaction a concouru à l’aggravation du dommage dans la durée, à hauteur de 10%.
Sur les troubles anormaux de voisinage causés aux consorts [BC] et l’indemnisation de leurs préjudices
L’appartement des consorts [BC] présente une fissure à gauche de la porte d’entrée et une à droite, des carreaux fissurés dans la salle d’eau et dans le hall, une fissure verticale entre le mur avec Arcade est, une fissuration au dessus de la faïence, ce qui caractérise des troubles anormaux excédant les troubles habituels de voisinage.
L’expert chiffre les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres imputables aux travaux dans la PHARMACIE à la somme de 4 145 euros TTC, que la PHARMACIE et SMABTP seront condamnés in solidum, à concurrence de 50% pour SMABTP, à payer aux consorts [BC] au titre de leur préjudice matériel résultant des travaux à réaliser.
S’agissant du préjudice de jouissance, il résulte des rapports des experts judiciaires [S] et [G] que la privation de jouissance est datée de décembre 2014, de sorte qu’elle n’est pas imputable aux travaux réalisés dans la PHARMACIE en 2012.
La demande des consorts [BC] à ce titre, formulée contre la PHARMACIE, SMABTP et la RÉGIE NEYRET sera par conséquent rejetée, de même que leur demande formulée contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à raison d’une faute de la RÉGIE NEYRET.
Sur les troubles anormaux de voisinage causés aux consorts [H] et l’indemnisation de leurs préjudices
L’appartement des consorts [H] présente une fissure dans l’angle et un affaissement de la paroi, revêtue de fissures apparues au moment des travaux dans la PHARMACIE, une micro fissure sur le revêtement et le carrelage du débarras, des dégradations sur le mur du fond et une fissure verticale qui se prolonge vers le bas dans l’angle du séjour, ce qui caractérise des troubles anormaux excédant les troubles habituels de voisinage.
L’expert chiffre les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres imputables aux travaux dans la PHARMACIE à la somme de 1 760 euros TTC, correspondant au préjudice matériel des consorts [H].
La PHARMACIE sera ainsi condamnée à payer aux consorts [H] la somme de 1 760 euros au titre de leur préjudice résultant des travaux à réaliser.
La PHARMACIE sera toutefois garantie de ces condamnations par SMABTP, en qualité d’assureur de l’entreprise [P], à hauteur de 50 %.
Sur les troubles anormaux de voisinage causés par les dégâts des eaux
S’agissant des désordres invoqués comme résultant de dégâts des eaux provenant de l’appartement des consorts [H], il ressort des différents rapports d’expertises amiables, du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] et de celui de Monsieur [S], de la chronologie des ordonnances de référé et des procédures administratives de péril que :
un premier sinistre dégât des eaux a été signalé le 14 novembre 2011 par les consorts [BC], en provenance du logement [H], causant des dommages aux embellissements de la chambre et du placard ;un deuxième sinistre est survenu le 5 décembre 2014, en provenance de la salle de bain des consorts [H], causant l’effondrement du plafond dans le placard d’une chambre, l’effondrement d’une partie du mur en pisé de la cuisine et l’apparition de moisissures dans la cuisine des consorts [BC] ;un troisième sinistre s’est produit le 13 mars 2015, en provenance de la cuisine des consorts [H], occasionnant des dégâts sur le mur en pisé et le plafond de la cuisine des consorts [BC] constatés par un expert amiable, le cabinet EUREXO, mandaté par l’assureur ;Le syndic, la Régie GALYS, a mandaté l’expert [S] dans un cadre amiable, lequel s’est déplacé le 18 mars 2015 et le 9 avril 2015 dans l’appartement [BC] et dans l’appartement [H] ;[N] [X], expert désigné par le tribunal administratif de Lyon le 28 octobre 2015 à la requête de la Métropole, a tenu une réunion d’expertise le 30 octobre 2015 en présence notamment de [D] [H] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice, la Régie GALYS ;l’expert [XO] [G], désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le 9 février 2016, sur assignation délivrée à la requête des consorts [BC] le 31 décembre 2015, a tenu une réunion d’expertise le 7 avril 2016, en présence de [D] [H] et des consorts [BC] ; il a rendu son rapport le 28 juin 2016 ;[PA] [Y], expert désigné par ordonnance du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon a réalisé des constatations le 18 décembre 2017 et rendu son rapport le 20 décembre 2017 ; ensuite de ses conclusions a été pris un arrêté de péril ordinaire le 20 décembre 2017 ;un nouvel arrêté de péril ordinaire a été pris le 11 octobre 2019 ;les écoulements lents et répétés provenant sans contestation des sanitaires du logement [H] ont provoqué des désordres affectant à la fois le gros œuvre des planchers et des murs de la copropriété privatifs et les ouvrages de second ordre privatifs jusqu’à l’appartement des consorts [BC], ce qui caractérise des troubles anormaux excédant les troubles habituels de voisinage selon les distinctions ci-dessous.
Sur les troubles anormaux de voisinage causés aux consorts [BC] et l’indemnisation de leurs préjudices
L’appartement des consorts [BC] présente, suite aux dégâts des eaux en provenance de l’appartement des consorts [H], dans la cuisine, un mur en pisé partiellement mis à nu imbibé d’eau avec perte de matière et une importante dégradation du plafond de la chambre, ce qui caractérise des troubles anormaux excédant les troubles habituels de voisinage.
Reprenant en partie le rapport de Monsieur [G], l’expert [S] chiffre dans son propre rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2018 les travaux sur la partie privative de l’appartement des consorts [BC] nécessaires pour remédier aux désordres imputables aux dégâts des eaux provenant du logement [H] à la somme de 8 734 euros TTC, correspondant au préjudice matériel des consorts [BC]. Les autres travaux chiffrés pour la somme globale de 23 248,50 euros concernent les travaux de gros œuvre sur les parties communes, dont les consorts [BC] ne sont pas légitimes à solliciter l’indemnisation à titre personnel.
Les consorts [H] et [FF] [H] seront donc condamnés solidairement à payer aux consorts [BC] la somme de 8 734 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel résultant des travaux à réaliser.
S’agissant du préjudice de jouissance, il résulte des rapports des experts judiciaires [S] et [G] que la privation de jouissance est datée de décembre 2014 ou du début de l’année 2015, de sorte qu’il est entièrement imputable aux dégâts des eaux en provenance de l’appartement des consorts [H] à raison notamment des étais provisoires, sans qu’il puisse être fait droit aux demandes de limitation de responsabilité et d’appels en garantie des consorts [H].
L’expert [XO] [G] indique en effet que le logement « est insalubre et inhabitable depuis le 13 mars 2015 ». Quant à l’expert [WK] [S], il retient une date de départ de non habitabilité au mois de décembre 2014 et une perte de loyers et préjudice de jouissance fixé à 400 euros de décembre 2014 à décembre 2016 et 550 euros à partir de janvier 2017 (correspondant à un loyer estimé en fonction du marché locatif), soit 25 mois X 400 euros + 60 mois X 550 euros = 43 000 euros. Ce chiffrage sera adopté par le tribunal.
Les consorts [H] et [FF] [H] seront donc condamnés solidairement à payer aux consorts [BC] la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les troubles anormaux de voisinage causés à [HC] [Z] et l’indemnisation de ses préjudices
L’appartement de [HC] [Z] a été frappé d’un arrêté de péril ordinaire l’empêchant de percevoir les loyers, à raison des dégâts des eaux en provenance des consorts [H], ce qui caractérise un trouble anormal excédant les troubles habituels du voisinage.
Aucune prescription n’étant soulevée, [HC] [Z] peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice matériel résultant du remboursement à son locataire de la somme de 1 600 euros au titre des loyers trop perçus. Cette somme ne pouvant lui être remboursée deux fois, il ne peut prétendre en outre qu’à l’indemnisation des pertes de loyer à compter du départ de son locataire le 4 mars 2022 et jusqu’au 14 novembre 2022 correspondant à sa demande, c’est à dire pendant huit mois, soit la somme de 8 X 450 euros = 3 600 euros.
Quant à l’indemnité mensuelle de 450 euros au titre de la perte de loyer à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à notification de l’arrêté de mainlevée de l’arrêté de péril du 19 octobre 2019, elle sera arrêtée à la date de sa demande, le 30 juin 2023, c’est à dire pendant 7 mois, soit la somme de 7 X 450 euros = 3 150 euros.
Les consorts [H], à l’exclusion de [FF] [H] à laquelle les demandes n’ont pas été signifiées, seront donc condamnés solidairement à payer à [HC] [Z] la somme de 1 600 + 3 600 + 3 150 = 8 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la perte des loyers.
Sa demande de condamnation in solidum de la PHARMACIE et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera rejetée, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un lien de causalité entre le fait de ceux-ci et les dommages imputables aux dégâts des eaux dont [HC] [Z] demande réparation.
Sa demande au titre de son préjudice moral, non justifiée, sera également rejetée, alors qu’il a attendu le 30 juin 2023 pour se constituer.
Sur les troubles anormaux de voisinage causés aux parties communes et l’indemnisation des préjudices du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Les parties communes de l’immeuble présentent, suite aux dégâts des eaux en provenance de l’appartement des consorts [H], des désordres affectant les planchers (plancher haut de l’appartement [BC]), cloisons (mur de l’appartement [BC]) et revêtements, ce qui caractérise des troubles anormaux excédant les troubles habituels de voisinage.
L’expert [S] chiffre les travaux de gros œuvre sur les parties communes nécessaires pour remédier aux désordres imputables aux dégâts des eaux provenant du logement [H] à :
8 200 euros HT pour les travaux d’étaiement complémentaires dans l’appartement des époux [BC] ;7 285 euros HT pour les travaux de confortement du plancher haut des époux [BC] ;3 450 euros HT pour le renforcement plancher de la salle de bain ;2 200 euros HT pour les honoraires de maîtrise d’œuvre ;soit la somme totale de 23 248,50 euros TTC, correspondant au préjudice matériel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Les consorts [H] et [FF] [H] seront donc condamnés solidairement à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 23 248,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel à raison du coût des travaux.
S’agissant de la demande au titre du préjudice immatériel, motivée par le fait que le syndicat a dû faire face aux arrêtés de péril, à la fuite des syndics successifs et aux honoraires imposés par le placement sous administration judiciaire, celui-ci, seulement partiellement imputable aux dégâts des eaux en provenant de l’appartement des consorts [H], sera justement indemnisé par leur condamnation solidaire avec [FF] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande d'[U] [R] veuve [H] de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de [HC] [Z] ;
Déclare irrecevables les demandes de [HC] [Z] à l’encontre de [FF] [H] ;
Dit que l’action de [K] [J] en indemnisation des troubles anormaux du voisinage imputables aux travaux dans la PHARMACIE n’est pas prescrite et rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription ;
Dit que l’action des consorts [BC] en indemnisation des troubles anormaux du voisinage imputables aux travaux dans la PHARMACIE n’est pas prescrite et rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action de [HC] [Z] en indemnisation des troubles anormaux du voisinage imputables aux travaux dans la PHARMACIE ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action de la SELARL PHARMACIE PERRIER au titre des condamnations prononcées dans le cadre du litige [ND] ;
Déclare irrecevable comme étant prescrit l’appel en garantie du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] par la SELARL PHARMACIE PERRIER dans le cadre de l’action en indemnisation des troubles anormaux du voisinage imputables aux travaux dans la PHARMACIE ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] en indemnisation des troubles anormaux du voisinage imputables aux travaux dans la PHARMACIE ;
Dit que les désordres affectant l’appartement de [K] [J] et imputables aux travaux dans la PHARMACIE sont anormaux et excèdent les troubles habituels de voisinage ;
Déclare la SELARL PHARMACIE PERRIER, [F] [P] et la Régie NEYRET responsables des désordres affectant l’appartement de [K] [J] et imputables aux travaux dans la PHARMACIE ;
Condamne la SELARL PHARMACIE PERRIER à payer à [K] [J] la somme de 8 453,50 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des travaux à réaliser ;
Condamne SMABTP à garantir la SELARL PHARMACIE PERRIER de cette condamnation à hauteur de 50 % ;
Condamne la SELARL PHARMACIE PERRIER à payer à [K] [J] la somme de 40 320 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la perte des loyers ;
Condamne SMABTP à garantir la SELARL PHARMACIE PERRIER de cette condamnation à hauteur de 50 % et la SARL NEYRET GESTION IMMOBILIERE à hauteur de 10 % ;
Dit que les désordres affectant l’appartement des consorts [BC] et imputables aux travaux dans la PHARMACIE sont anormaux et excèdent les troubles habituels de voisinage ;
Déclare la SELARL PHARMACIE PERRIER et [F] [P] responsables des désordres affectant l’appartement de [K] [J] et imputables aux travaux dans la PHARMACIE ;
Condamne in solidum la SELARL PHARMACIE PERRIER et SMABTP, à concurrence de 50 % pour SMABTP, à payer à [A] [BC] et [V] [B] épouse [BC] la somme de 4 145 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant des travaux à réaliser ;
Dit que les désordres affectant l’appartement des consorts [H] et imputables aux travaux dans la PHARMACIE sont anormaux et excèdent les troubles habituels de voisinage ;
Déclare la SELARL PHARMACIE PERRIER et [F] [P] responsables des désordres affectant l’appartement des consorts [H] et imputables aux travaux dans la PHARMACIE ;
Condamne la SELARL PHARMACIE PERRIER à payer à [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H] et [C] [H] la somme de 1 760 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant des travaux à réaliser ;
Condamne SMABTP à garantir la SELARL PHARMACIE PERRIER de cette condamnation à hauteur de 50 % ;
Dit que les désordres affectant l’appartement des consorts [BC] et imputables aux dégâts des eaux provenant de l’appartement des consorts [H] sont anormaux et excèdent les troubles habituels de voisinage ;
Déclare [D] [H] et [U] [R] veuve [H] responsables des désordres affectant l’appartement des consorts [BC] et imputables aux dégâts des eaux ;
Condamne solidairement [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H], [C] [H] et [FF] [H] à payer à [A] [BC] et [V] [B] épouse [BC] la somme de 8 734 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant des travaux à réaliser ;
Condamne solidairement [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H], [C] [H] et [FF] [H] à payer à [A] [BC] et [V] [B] épouse [BC] la somme de 43 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Dit que les désordres affectant l’appartement de [HC] [Z] et imputables aux dégâts des eaux provenant de l’appartement des consorts [H] sont anormaux et excèdent les troubles habituels de voisinage ;
Déclare [D] [H] et [U] [R] veuve [H] responsables des désordres affectant l’appartement de [HC] [Z] et imputables aux dégâts des eaux ;
Condamne solidairement [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H] et [C] [H] à payer à [HC] [Z] la somme de 8 350 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la perte des loyers ;
Dit que les désordres affectant les parties communes et imputables aux dégâts des eaux provenant de l’appartement des consorts [H] sont anormaux et excèdent les troubles habituels de voisinage ;
Déclare [D] [H] et [U] [R] veuve [H] responsables des désordres affectant les parties communes et imputables aux dégâts des eaux ;
Condamne solidairement [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H], [C] [H] et [FF] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son administrateur judiciaire la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES la somme de 23 248,50 en réparation de son préjudice matériel à raison du coût des travaux ;
Condamne solidairement [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H], [C] [H] et [FF] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son administrateur judiciaire la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES la somme de 5 000 en réparation de son préjudice immatériel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SELARL PHARMACIE PERRIER, SMABTP, la SARL NEYRET GESTION IMMOBILIERE, [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H], [C] [H] et [FF] [H] à supporter le coût des dépens de l’instance, qui comprendront uniquement pour la SELARL PHARMACIE PERRIER, la SARL NEYRET GESTION IMMOBILIERE, celle-ci à hauteur de 10%, et SMABTP, cette dernière à hauteur de 50 %, les frais de l’expertise judiciaire de [WK] [S] et, uniquement pour [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H], [C] [H] et [FF] [H], solidairement entre eux, les frais de l’expertise judiciaire de [XO] [G] ;
Condamne in solidum la SELARL PHARMACIE PERRIER, SMABTP, à concurrence de 50%, et la SARL NEYRET GESTION IMMOBILIERE, à concurrence de 10%, à payer à [K] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum SELARL PHARMACIE PERRIER, SMABTP, [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H], [C] [H] et [FF] [H] à payer à [A] [BC] et [V] [B] épouse [BC] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SELARL PHARMACIE PERRIER et SMABTP à payer à [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H] et [C] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H] et [C] [H] à payer à [HC] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [U] [R] veuve [H], [T] [H], [OH] [H], [E] [H], [C] [H] et [FF] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son administrateur judiciaire la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL PHARMACIE PERRIER à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffierLa présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Allocation vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Foyer ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Critère d'éligibilité ·
- Recours administratif ·
- Intermédiaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Habitat ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Directive ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Principal ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet
- Département ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Compagnie d'assurances ·
- Aluminium ·
- Architecte ·
- Désistement d'instance ·
- Menuiserie ·
- Mise en état ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Illicite
- Date ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Marc ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Père ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux
- Économie mixte ·
- Département ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.