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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DU 05 Juin 2025
N° RG 23/01549 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FDKA
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[IY] [C]
C/
[R] [L] épouse [N], [G] [N]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [IY] [C]
née le 15 Février 1935 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [R] [L] épouse [N],
née le 27 Août 1956 à [Localité 13]
de nationalité française
Monsieur [G] [N]
né le 20 Août 1951 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 4]
Tous deux Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié des 19 avril et 24 mai 1951, M. et Mme [H] ont acquis une maison située [Adresse 8] à [Localité 15], cadastrée section AZ n°[Cadastre 5], aujourd’hui occupée par Mme [IY] [C].
Par acte notarié du 8 novembre 1961, M. [S] [H] a acquis une bande de terre, aujourd’hui cadastrée section [Cadastre 10][Cadastre 6], située entre son fonds et le fonds voisin appartenant à Mme [P] [X], sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 10][Cadastre 7], aujourd’hui occupé par Mme [R] [L], et son époux, M. [G] [N]. En 1967, Mme [P] [X] avaient vendu sa maison à M. [O] et Mme [F], qui l’avaient eux-mêmes cédée à M. et Mme [B] le 13 juillet 1990. Par acte du 13 octobre 1992, M. et Mme [B] l’avaient à leur tour vendue à M. et Mme [L], dont Mme [R] [N] est la fille.
Par courrier du 25 septembre 2015, Mme [IY] [C] a demandé à M. et Mme [N] de procéder à l’élagage d’un chêne implanté sur leur parcelle.
Par courrier du 15 février 2016, Mme [IY] [C] a mis en demeure M. et Mme [N] de mettre fin à l’aplomb de sa propriété par leurs arbres de haute tige.
A la suite d’une chute de branche intervenue en octobre 2021, Mme [IY] [C] a saisi M. [M] [NM], conciliateur de justice. Par courriers des 6 décembre 2021 et 14 février 2022, celui-ci a averti M. et Mme [N] de la nécessité d’élaguer leur arbre devenu dangereux.
Suivant procès-verbal du 22 février 2022, Me [ZR] [V], huissier de justice, a constaté les dégâts causés à une clôture séparative par une nouvelle chute de branches survenue le 18 février 2022.
Le 10 juin 2022, M. [E] [I], expert mandaté par GMF ASSURANCES, assureur de Mme [IY] [C], a établi un procès-verbal de constatation.
Par courrier du 7 septembre 2022, Mme [IY] [C] a demandé à M. et Mme [N] de prendre en charge la somme de 709,50 euros, correspondant à la moitié du coût de réfaction de la clôture séparant les deux fonds.
Par procès-verbal du 21 septembre 2022, Me [D] [CE], commissaire de justice, a constaté l’état de la clôture et de la végétation environnante.
Par procès-verbaux des 15 juin 2023 et 2 septembre 2024, Me [ZR] [V] a procédé à diverses constatations dans le jardin de Mme [IY] [C].
***
Par actes du 26 juin 2023, Mme [IY] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire M. et Mme [N] au visa des articles 666 et 1240 du Code civil afin d’obtenir la reconnaissance du caractère mitoyen de la clôture et l’indemnisation de ses préjudices.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, Mme [IY] [C] demande à la juridiction de :
— statuer sur le régime juridique de la clôture séparative entre les deux fonds et dire si elle est mitoyenne ou privative,
— juger que M. et Mme [N] sont responsables de la destruction de la clôture séparative par la chute de branches en provenance de l’arbre situé sur leur fonds,
— condamner M. et Mme [N] à prendre en charge les frais de remplacement de cette clôture, dans les limites fixées par le constat d’assurance si la clôture est reconnue mitoyenne ou en intégralité si elle est reconnue privative à Mme [IY] [C],
— lui octroyer une servitude de tour d’échelle nécessaire aux travaux de remplacement de sa clôture,
— débouter M. et Mme [N] de leurs demandes de taille et d’arrachage et de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le coût des procès-verbaux de constat des 22 février 2022, 18 janvier 2023 et 15 juin 2023,
— condamner M. et Mme [N] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [IY] [C] fait valoir que la clôture séparant son fonds de celui des défendeurs depuis 1962 est réputé mitoyenne par application de l’article 666 du Code civil. L’acte de vente de 1992, établi d’après les seules indications du vendeur, n’exclut pas l’existence d’une clôture mitoyenne mais, tout au plus, celle d’une clôture appartenant exclusivement à M. et Mme [N]. Au demeurant incompatible avec la mention selon laquelle le bien est vendu avec l’ensemble de ses dépendances, servitudes et mitoyennetés, cette stipulation n’est corroborée ni par l’acte notarié de 1951 ni par celui de 1961 cependant que le partage des frais d’arpentage et de géomètre entre les propriétaires de fonds contigus, tel que pratiqué en 1961, constitue un indice de mitoyenneté. La demanderesse souligne que la présomption de mitoyenneté doit être combattue non par des éléments négatifs d’exclusion mais par des éléments positifs d’attribution et que l’extrait cadastral produit par les défendeurs n’a aucune valeur probante, ces derniers ne justifiant d’aucune diligence pour que soit établie une autre limitation. En tout état de cause, la remise en état de la clôture impliquera nécessairement un accès de part et d’autre de la limite séparative. La demanderesse sollicite donc la reconnaissance d’un tour d’échelle.
Quel que soit le statut de la clôture, Mme [IY] [C] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la condamnation des défendeurs à supporter le coût de sa rénovation, au motif que les branches de leur arbre l’ont abîmée par leurs chutes successives, les plus importantes étant survenues en octobre 2021 puis le 18 février 2022. La demanderesse expose avoir averti ses voisins à de multiples reprises de la dangerosité de leurs arbres de haute tige, qui étaient mal entretenus. Contestant avoir reçu la somme de 1.100 euros de la part de son assureur, Mme [IY] [C] fait valoir que l’indemnité incombant aux défendeurs doit être fixée à 709,50 euros, soit la moitié du devis de réparation validé par les experts d’assurance, dans l’hypothèse où la mitoyenneté serait admise, ou dans l’hypothèse contraire, qui donnerait lieu à application d’un coefficient de vétusté, à 550 euros.
Les multiples chutes de branches ont par ailleurs occasionné un trouble anormal du voisinage caractérisé par la dangerosité des arbres voisins pour les biens et les personnes. Pourtant signalée depuis 2015, cette difficulté n’a appelé aucune réponse de la part de M. et Mme [N] jusqu’en février 2022. Le préjudice moral en ayant résulté doit être indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
S’opposant enfin aux demandes de taille formulées à titre reconventionnel, Mme [IY] [C] fait valoir que les seules plantations ne respectant pas les distances prescrites par les articles 671 et suivants du Code civil sont protégées tant par la prescription trentenaire que par la destination du père de famille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024, M. et Mme [N] demandent à la juridiction de :
— dire qu’avant tout débat au fond, Mme [IY] [C] devra justifier de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 11] et n°[Cadastre 6],
— dire que la clôture séparative entre les deux fonds est privative à Mme [IY] [C],
— dire n’y avoir lieu à l’octroi d’une servitude de tour d’échelle,
— débouter Mme [IY] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [IY] [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à la taille du laurier et de l’ensemble des végétaux implantés en limite de propriété,
— dire que l’astreinte sera reconductible à chaque constatation du non-respect des dispositions des articles 671 et suivants du Code civil par procès-verbal de commissaire de justice,
— condamner Mme [IY] [C] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [N] exposent que l’acte de vente du 13 octobre 1992 et l’acte de donation du 5 décembre 2018 stipulent qu’aucune clôture ne leur appartient, cette indication étant incompatible avec la mitoyenneté invoquée par Mme [IY] [C] et ne présentant aucune contradiction avec la mention usuelle, aux termes de laquelle le bien est vendu avec l’ensemble de ses dépendances, servitudes et mitoyennetés. L’acte des 19 avril et 24 mai 1951 produit par la demanderesse ne comporte aucune indication au sujet des clôtures tandis que le procès-verbal de constat du 21 septembre 2022, corroboré en cela par le plan cadastral figurant un point du côté de la parcelle voisine, mentionne plusieurs indices – différence de forme entre les poteaux béton et emplacement du grillage à l’extérieur de ces poteaux et non en leur milieu – imposant de considérer, par application de l’article 666 du Code civil, que la clôture appartient à la défenderesse et à elle seule.
Les défendeurs s’opposent aux demandes indemnitaires formulées à leur encontre aux motifs que Mme [IY] [C] a déjà été indemnisée par la MATMUT du préjudice matériel subi en février 2022 à la suite d’une chute de branche, étant précisé que la clôture endommagée était déjà particulièrement ancienne au moment du sinistre. Contestant tout trouble anormal du voisinage, M. et Mme [N] exposent d’une part qu’ils entretiennent correctement leurs arbres, ainsi qu’en attestent les factures versées aux débats, d’autre part que les services municipaux consultés à ce sujet ont affirmé que le chêne litigieux présentait « très peu de gêne » pour le fonds voisin et enfin que les pièces versées aux débats n’établissent pas la gravité et la multiplicité des chutes invoquées par Mme [IY] [C].
Sans s’opposer à l’accès sollicité par leur voisine pour faire remettre en état sa clôture, M. et Mme [N] estiment qu’aucune autorisation judiciaire n’est nécessaire pour ce faire, le droit d’échelle ne pouvant en tout état de cause être général et illimité dans le temps.
A titre reconventionnel, M. et Mme [N] sollicitent, sur le fondement des articles 671 à 673 du Code civil, la condamnation de leur voisine à procéder à la taille d’un laurier et de l’ensemble des végétaux implantés en limite de propriété, dont la hauteur dépasse deux mètres et dont les branches débordent sur leur fonds.
***
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I – Sur la justification par Mme [IY] [C] de sa qualité de propriétaire
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [N] ne contestent plus la qualité de propriétaire de Mme [IY] [C].
En tout état de cause, les défendeurs ne soulevaient à ce titre aucune fin de non-recevoir. La demande figurant à leur dispositif ne constitue par conséquent pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
La juridiction n’est donc pas tenue de statuer à ce sujet.
II – Sur le régime juridique applicable à la clôture
L’article 666 du Code civil dispose que « toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire ».
M. et Mme [N] estiment que leur titre fait échec à la présomption de mitoyenneté établie par l’article 666 du Code civil. L’acte de vente du 13 octobre 1992 stipule ainsi, au paragraphe « identification du bien » (page 2) que « l’ensemble des clôtures n’appartient pas à la présente propriété ». Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la mention type reproduite sur l’acte de vente du 13 octobre 1992, aux termes de laquelle le bien est cédé « avec toutes ses dépendances, servitudes et mitoyennetés », n’impose aucunement de considérer que la clôture litigieuse serait nécessairement mitoyenne. Par ailleurs, bien que n’étant pas parfaitement explicite, la mention selon laquelle « l’ensemble des clôtures n’appartient pas à la présente propriété » exclut en principe la mitoyenneté de la clôture, laquelle est une manifestation, parmi d’autres, du droit de propriété.
Il est cependant de jurisprudence constante qu’un titre propre à celui qui l’invoque, et non commun aux deux parties, ne vaut que comme présomption du fait de l’homme. Il doit par conséquent être corroboré par d’autres éléments de preuve, de sorte que ni l’acte de vente du 13 octobre 1992, ni l’acte de donation du 5 décembre 2018, qui se borne à reproduire la mention selon laquelle « l’ensemble des clôtures n’appartient pas à la présente propriété », ne suffisent à renverser la présomption de mitoyenneté instaurée par l’article 666 du Code civil.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [N] font également valoir divers indices corroborant les indications figurant à l’acte de vente du 13 octobre 1992. Il résulte ainsi des constatations réalisées par Me [D] [CE] le 21 septembre 2022 que le premier poteau sur lequel est fixé la clôture « se situe en limite de propriété et dans l’axe du pignon de la dépendance » de Mme [IY] [C], elle-même construite en limite de propriété. Le commissaire de justice observe ainsi que ce poteau « ne dépasse pas sur la parcelle de Mr [N] ». Par ailleurs, une jambe de force implantée sur le fonds de Mme [IY] [C] consolide la clôture en son autre extrémité. Enfin, le grillage composant la clôture n’est pas fixé au milieu des poteaux en béton mais à l’extérieur de ces poteaux, exclusivement du côté de Mme [IY] [C]. La situation de la clôture, dont aucun élément ne déborde sur le fonds de M. et Mme [N], constitue un premier indice excluant la mitoyenneté.
Par ailleurs, si les indications de l’acte de vente du 13 octobre 1992 et de l’acte de donation du 5 décembre 2018 ne sauraient à elles seules déterminer le statut de la clôture, elles démontrent à tout le moins la conviction qu’avaient M. [U] [L], et avant lui M. et Mme [B], que la clôture appartenaient exclusivement au fonds voisin. Ce qu’a d’ailleurs confirmé Mme [IY] [C] dans son courrier du 15 février 2016 en indiquant : « Mr [L], votre père, m’a autrefois indiqué verbalement que cette clôture était privative et m’appartenait ». Force est de constater que Mme [IY] [C] elle-même a un temps admis cette position, ainsi qu’il ressort de son courrier du 25 septembre 2015, dans lequel elle exprime le souhait de remettre en état la clôture sans solliciter une quelconque participation de la part de ses voisins : « Je vous serais donc reconnaissante de mettre votre arbre en sécurité par un élagage sérieux, dont les effets dureront au moins dix ans. (…). Cela me permettrait également de faire refaire la clôture qui est hors d’âge, inesthétique et très abîmée (elle date de 1964) mais je ne peux vraiment pas engager ce type de travaux si la nouvelle clôture doit être aussitôt détruite par une nouvelle chute de branches, comme pourrait l’être également mon bûcher. »
Il est enfin constant que les mentions cadastrales ne valent qu’à titre de simples renseignements et ne sont pas constitutives d’un titre au sens de l’article 666. Elles peuvent néanmoins être prises en considération lorsqu’elles s’avèrent, comme en l’espèce, conformes à d’autres éléments de preuve. L’extrait cadastral joint à l’acte de vente du 13 octobre 1992 fait ainsi apparaître un point, figurant la clôture, sur le fonds de Mme [IY] [C]. Cet indice, dont la valeur probante intrinsèque est relativement faible, corrobore toutefois les indices mentionnés ci-dessus.
L’ensemble de ces éléments présente une force probante suffisante pour renverser la présomption édictée par l’article 666 du Code civil.
La demanderesse produit quant à elle les actes de vente des 19 avril et 24 mai 1951 et du 8 novembre 1961, dont aucun ne mentionne le statut des clôtures. Par ailleurs, le compte établi par Me [K] [Z], notaire, le 8 février 1962 révèle que les frais d’arpentage et de géomètre engagés pour les besoins de l’opération tripartite de vente et de division réalisée en 1961 ont été répartis entre les deux cessionnaires des fonds (M. [H] et M. [NY]) mais pas avec Mme [P] [A], venderesse. En tout état de cause, le partage des frais de géomètre ne démontre pas la volonté qu’auraient alors eu les propriétaires des différents fonds de se clôturer, ni a fortiori de le faire sous le régime de la mitoyenneté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clôture séparant les deux fonds est privative à Mme [IY] [C] et non mitoyenne.
III – Sur la demande de tour d’échelle
Le tour d’échelle consiste dans le droit pour le voisin d’une propriété, située en limite séparative et proche, de pouvoir disposer d’un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété ou à l’accomplissement de ses obligations légales ou réglementaires. Ce droit, que ni le Code civil, ni aucune loi particulière ne reconnaît comme une servitude légale, trouve sa justification et sa source juridique dans les limites du droit de propriété lui–même, qui ne permet pas à son titulaire de faire obstacle à la réalisation de travaux indispensables à la conservation du fonds voisin ou au respect, par le propriétaire du fonds voisin, de ses obligations légales ou réglementaires.
Il est en l’espèce constant que la remise en état de la clôture de Mme [IY] [C] devra en partie être réalisée depuis le terrain de M. et Mme [N]. La demanderesse se verra par conséquent reconnaître un droit de passage limité dans le temps, selon les modalités précisées au dispositif.
IV – Sur les demandes indemnitaires
A/ SUR LA DEMANDE AU TITRE DU REMPLACEMENT DE LA CLÔTURE
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1242 du Code civil dispose par ailleurs que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
En l’espèce, M. et Mme [N] ne contestent pas leur responsabilité dans le préjudice subi par Mme [IY] [C] à la suite d’une chute de branche survenue en février 2022. Ils estiment cependant que le préjudice ainsi causé a déjà été réparé par l’indemnité d’assurance versée à leur voisine d’un montant de 550 euros.
Il résulte du procès-verbal de constatation établi le 10 juin 2022 que les experts d’assurance GMF et MATMUT se sont accordés pour évaluer la réparation des dommages causés à la clôture à 1.100 euros TTC et pour retenir une vétusté de 75%. Construite en 1962, la clôture était en très mauvais état lorsqu’une branche l’a encore plus endommagée le 19 février 2022. Tel était déjà le cas sept ans plus tôt, ainsi qu’en atteste le courrier du 25 septembre 2015, dans lequel Mme [IY] [C] évoque une clôture « hors d’âge, inesthétique et très abîmée ».
Le dommage causé par la chute de branche survenue en février 2022, qui n’a affecté qu’une faible portion de la clôture, doit être considéré comme suffisamment réparé par l’indemnité déjà perçue par la demanderesse.
La demande indemnitaire formulée par Mme [IY] [C] sera donc rejetée.
B/ SUR LA DEMANDE AU TITRE DU TROUBLE ANORMAL DU VOISINAGE
Aux termes de l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est toutefois limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il est par ailleurs constant que pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal et donc être d’une gravité certaine et que le caractère anormal dudit trouble s’apprécie in concreto, c’est-à-dire au regard de la situation particulière des lieux concernés, notamment au regard de leur géographie et des règles d’urbanisme applicables. Ce trouble ne peut en tout état de cause être évalué en fonction de la seule réception des victimes.
Mme [IY] [C] se prévaut en l’espèce du risque pour la sécurité des personnes et des biens occasionné par le défaut d’entretien du chêne voisin, dont de grosses branches seraient régulièrement tombées sur son terrain entre 2015 et 2022.
A l’appui de ses prétentions, elle produit :
— un courrier du 25 septembre 2015 adressé à M. et Mme [N], dans lequel elle évoque la chute d’une « dizaine de branches (dont une grosse, qui a dû être débitée sur place) arrachées de votre grand chêne et presque autant de petits branchages en provenance du chêne vert surplombant l’abri de jardin » ;
— une attestation de M. [T] [FK] du 4 juillet 2023, aux termes de laquelle celui-ci indique : « au début du mois de novembre 2018, Mr [C] [J] et sa mère m’ont appelé pour redresser un grillage abîmé par la chute de branches tombées d’un arbre situé sur la propriété voisine. Une belle branche avait aussi désolidarisé un poteau de l’abri de jardin » ;
— un courrier du 6 décembre 2021 adressé à M. et Mme [N] par M. [M] [NM], conciliateur de justice : « à ce jour une grosse branche serait tombée sur la clôture qui est mitoyenne ce qui représente un danger réel et contribue à la destruction de celle-ci ». – le procès-verbal établi le 22 février 2022 par Me [ZR] [V], qui a constaté la présence d’une grande branche de chêne sur le terrain de Mme [IY] [C], tombée lors de la tempête du 18 février 2022. Ce que M. et Mme [N] ne contestent pas ;
— une attestation du 1er mars 2022, par laquelle M. [IM] [Y] indique qu’une seconde branche d’environ six kilogrammes est tombée sur le terrain de Mme [IY] [C] le 28 février 2022, manquant de le blesser.
En admettant la parfaite exactitude des indications figurant dans ces différentes pièces, cinq chutes de branches seraient survenus entre 2015 et 2022, soit en moyenne un épisode tous les dix-huit mois. Il convient toutefois de relever que quatre de ces cinq épisodes sont d’une faible gravité, seule la chute de 2022 ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre et la demanderesse elle-même n’ayant pas cru nécessaire d’écrire à son voisin pour évoquer les chutes de 2018 et 2021.
Intervenues au cours d’une période de sept années dans un environnement boisé et à l’occasion d’épisodes météorologiques exceptionnels, les chutes de branche déplorées par Mme [IY] [C] ont occasionné de faibles dégâts. S’il est incontestable, le trouble ainsi causé excède d’autant moins les inconvénients normaux du voisinage que M. et Mme [N] ont systématiquement apporté une réponse circonstanciée aux demandes de leur voisine, soit en consultant les services municipaux, soit en rencontrant le conciliateur de justice, soit enfin en participant aux opérations d’expertise amiable et en engageant des travaux d’élagage dès le 7 mars 2022, et donc immédiatement après la tempête du 18 février 2022, ainsi qu’il résulte de la facture GRIMPEURS DE L’OUEST du 14 mars 2022.
Les éléments invoqués par Mme [IY] [C] ne caractérisant pas un trouble anormal du voisinage, la demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée.
V – Sur la demande reconventionnelle de taille
L’article 671 du Code civil dispose que « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
Aux termes de l’article 672 du Code civil, « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
L’article 673 du même code dispose enfin que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
En l’espèce, M. et Mme [N] se prévalent des constatations réalisées par Me [D] [CE] le 21 septembre 2022 mentionnant de multiples débordements de branches le long de la clôture séparative ainsi que la présence de « nombreuses plantations », qui « ne sont pas plantées à la distance réglementaire car elles se situent à moins de 2 m du grillage, voire complètement au pied du grillage et ont une hauteur largement supérieure à 2 mètres. De même le laurier situé au plus près de la rue est planté au pied du grillage, il a même poussé à travers le grillage et a poussé en direction de la parcelle de Mr [N] avec un dépassement d’au moins 1,80m ».
Ces constatations révèlent de nombreux débordements de branches en violation des dispositions de l’article 673 du Code civil. Particulièrement vagues, elles apportent la preuve d’une violation précise et circonstanciée des distances prescrites par l’article 671 du Code civil s’agissant exclusivement de deux lauriers palmes implantés à moins de cinquante centimètres du fonds voisin.
Toutefois, le procès-verbal de constat établi par Me [ZR] [V] le 2 septembre 2024 démontre que Mme [IY] [C] a mis fin aux nombreux dépassements de branches observés en septembre 2022.
Il résulte par ailleurs du courrier de Mme [P] [X] du 1er juillet 1961, qui évoquait déjà la présence de deux lauriers magnoliers sur le point de « passer chez » ses voisins, et de l’attestation de la SCOP SARL [W] du 8 mars 2024 indiquant que ces deux arbres étaient déjà trentenaires en 2001, que les demandes d’arrachage et d’étêtage sont irrecevables tant au regard de la prescription trentenaire que par application de la destination du père du famille.
Dans son procès-verbal de constat du 21 septembre 2022, Me [D] [CE] a également constaté l’implantation d’un jeune laurier à moins de deux mètres de la limite séparative entre l’abri bois et la dépendance. Toutefois, les procès-verbaux de constat du 15 juin 2023 et du 2 septembre 2024 confirment les indications de la demanderesse, selon lesquelles cette jeune pousse a été arrachée peu de temps après les constatations du 21 septembre 2022.
Aucune contravention aux dispositions des articles 671 et suivants du Code civil ne subsistant, les demandes de taille formulées par M. et Mme [N] seront rejetées.
VI – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions. Elles conserveront donc chacune la charge de leurs dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Les deux parties succombant partiellement, aucune d’elle ne peut être considérée comme partie perdante. Il convient par ailleurs d’observer que les deux parties ont longtemps contrevenu aux dispositions de l’article 673 du Code civil, la haie végétale de la première ayant débordé sur le fonds voisin au moins jusqu’en septembre 2022 et seule l’intervention de l’entreprise GRIMPEURS DE L’OUEST en mars 2022 ayant permis de rabattre le chêne des seconds en limite de propriété. Dans ces circonstances, l’équité commande de rejeter les demandes formulées de part et d’autre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la clôture implantée en limite de propriété entre le fonds situé [Adresse 9] à [Localité 15], cadastré section AZ n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], appartenant à Mme [IY] [C], et le fonds voisins, situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 10][Cadastre 7], n’est pas mitoyen mais appartient exclusivement à Mme [IY] [C] ;
DIT que Mme [R] [L] épouse [N] et M. [G] [N] ne pourront s’opposer, sans commettre un abus de droit, au passage sur leur fonds de Mme [IY] [C] ou de toute autre personne chargée par elle de remettre en état la clôture implantée en limite séparative, à charge pour cette dernière d’avertir ses voisins de la date et de l’heure des travaux, ainsi que de l’identité de la personne chargée d’y procéder, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins 15 jours avant l’opération ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par Mme [IY] [C] ;
DECLARE irrecevable la demande de taille des deux lauriers magnoliers formulée par Mme [R] [L] épouse [N] et M. [G] [N] et REJETTE les autres demandes de taille et d’arrachage formulées par ces derniers ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens par elles engagés ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON David HAZAN
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