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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 04 Juillet 2025
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY4T
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [K] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me BOUANANE
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[G]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à M. [K] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 30 septembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 517,49€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1323,87€ a été délivré à M. [K] [G] le 27 février 2024.
La CAF des Yvelines a été saisie le 18 octobre 2023.
Devant l’absence de régularisation, la SA 1001 VIES HABITAT, par acte du 10 décembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 11 décembre 2024, a fait assigner M. [K] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [K] [G] et de tous occupants de son chef ;La condamnation de M. [K] [G] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation à titre provisionnel de M. [K] [G] à lui payer la somme de 3957,75€ au titre de l’arriéré de loyers et charges, échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;La condamnation de M. [K] [G] à lui payer la somme de 390€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.
La SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et se désiste en conséquence de ses demandes principales, ne maintenant que sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
M. [K] [G] comparait en personne et confirme avoir soldé l’arriéré locatif. Il accepte de prendre à sa charge les dépens et les frais irrépétibles. Il perçoit 1500€ pas mois suite à un accident du travail. Il verse une pension alimentaire pour ses deux enfants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SA 1001 VIES HABITAT indique ne pas maintenir ses demandes principales, la dette ayant été soldée, constat qui découle également du décompte locatif.
Par conséquent, il sera constaté qu’elle se désiste de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’occurrence, M. [K] [G] est d’accord pour prendre à sa charge les dépens.
Par conséquent, eu égard à l’accord des parties, il y a lieu de condamner M. [K] [G] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [K] [G] est tenu aux dépens.
Par conséquent et eu égard à l’équité et la situation économique des parties, il sera condamné à verser la somme de 200€ à la SA 1001 VIES HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA 1001 VIES HABITAT se désiste de l’ensemble de ses demandes principales à l’encontre de M. [K] [G] ;
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [G] à verser à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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