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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 30 sept. 2025, n° 25/04713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. PARTHENA CONSEIL immatriculée au RCS de LYON sous le, S.A.S.U. PARTHENA CONSEIL c/ S.A.S. [ F ] [ C ] immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le, S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. PARTHENA CONSEIL
C/ S.A.S. [F] [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04713 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26D6
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PARTHENA CONSEIL immatriculée au RCS de LYON sous le n°803 075 340
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [F] [C] immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°835 385 337
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [C] (Huissier de Justice)
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fait droit à la requête en taxation de la SAS [F] [C], commissaire de justice, visant la SAS KCI KORSIKA CONSEILS ET INGENIERIE et la SAS PARTHENA CONSEIL et a arrêté à la somme de 513,91 € la rémunération de la SAS [F] [C].
Cette ordonnance été signifiée le 8 août 2024 à la SAS PARTHENA CONSEIL.
Le 2 juin 2025, la SAS [F] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à l’encontre de la SAS PARTHENA CONSEIL, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 1.241,57 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SAS PARTHENA CONSEIL le 6 juin 2025.
Par acte en date du 3 juillet 2025, la SAS PARTHENA CONSEIL a donné assignation à la SAS [F] [C] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, la SAS [F] [C], représentée par sa présidente [F] [C], a comparu seule. Elle a sollicité la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PARTHENA CONSEIL, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 a été dénoncée le 6 juin 2025 à la SAS PARTHENA CONSEIL, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SAS PARTHENA CONSEIL est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La SAS PARTHENA CONSEIL sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir que :
— simple mandataire de la SAS KCI KORSIKA CONSEILS ET INGENIERIE qui lui a demandé de mandater la SAS [F] [C] pour réaliser trois procès-verbaux d’affichage dans le cadre d’une opération immobilière, elle n’est pas débitrice de cette dernière ;
— les sommes réclamées par la SAS [F] [C] ont déjà été réglées par la SAS KCI KORSIKA CONSEILS ET INGENIERIE ;
— à titre subsidiaire, la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 357,43 €, soit le montant de la créance tel que réclamé par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice instrumentaires, dans son courrier du 14 janvier 2025.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré du fait que la SAS PARTHENA CONSEIL n’est pas créancière de la SAS [F] [C]
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fait droit à la requête en taxation de la SAS [F] [C], commissaire de justice, visant la SAS KCI KORSIKA CONSEILS ET INGENIERIE et la SAS PARTHENA CONSEIL et a arrêté à la somme de 513,91 € la rémunération de la SAS [F] [C].
Cette ordonnance, pour avoir été signifiée le 8 août 2024 à la SAS PARTHENA CONSEIL et être exécutoire sur minute, constitue un titre exécutoire valable fondant la saisie-attribution contestée. Or il ressort clairement de ce titre exécutoire, qui s’impose au juge de l’exécution auquel il est interdit de le modifier lors de l’examen de la régularité d’une mesure d’exécution forcée que, pour faire droit à la requête, il fixe la créance de la SAS [F] [C] à l’égard tant de la SAS KCI KORSIKA CONSEILS ET INGENIERIE que de la SAS PARTHENA CONSEIL à la somme de 513,91 €. Aucun recours n’est allégué par ailleurs.
Il s’ensuit que l’argument tiré du fait que la SAS PARTHENA CONSEIL, en tant que simple mandataire de la SAS KCI KORSIKA CONSEILS ET INGENIERIE, n’est pas créancière de la SAS [F] [C] et que les factures ont d’ailleurs été libellées à sa demande au nom de son mandant, est inopérant.
2°/ Sur le moyen tiré du règlement par la SAS KCI KORSIKA CONSEILS ET INGENIERIE de la créance réclamée dans le cadre de la saisie-attribution contestée
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la SAS PARTHENA CONSEIL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la créance de 513,91 € ayant justifié la saisie-attribution contestée a été acquittée, dans le cadre d’un règlement de la somme de 838,86 €, par la SAS KCI KORSIKA CONSEILS ET INGENIERIE. En effet, la seule production du courriel du 8 mars 2025 de Monsieur [T] relatif à ce règlement et du courriel de la SELARL HUISSIERS REUNIS l’invitant à ne pas tenir compte de la mention « dernier avis avant poursuite », alors même qu’aucune suite n’a été donnée à la demande de la SAS [F] [C] de justifier du virement ordonné, qu’elle a par ailleurs déclaré n’avoir jamais reçu, ne permet pas d’établir la preuve du règlement de cette somme.
3°/ Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 357,43 €
La SAS PARTHENA CONSEIL demande subsidiairement le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 357,43 €, soit le montant de la créance tel que réclamé par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice instrumentaires, dans son courrier du 14 janvier 2025.
Or il ressort des éléments précédemment rappelés que l’ordonnance du 9 juillet 2024 du président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse porte une créance de la SAS [F] [C] à l’encontre de la SAS PARTHENA CONSEIL d’un montant de 513,91 €. Ce moyen subsidiaire doit donc également être écarté.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS PARTHENA CONSEIL de sa demande de nullité et de mainlevée et, subsidiairement, de sa demande de la saisie-attribution contestée.
Sur la demande au titre des frais bancaires de la saisie-attribution et de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige validant la saisie-attribution contestée, aucune faute de la SAS [F] [C] n’est caractérisée.
En conséquence, la SAS PARTHENA CONSEIL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS PARTHENA CONSEIL, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que la SAS [F] [C] n’a pas été assistée par un avocat et n’a dû engager aucun frais à ce titre, l’équité commande de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS PARTHENA CONSEIL recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 2 juin 2025 qui lui a été dénoncée le 6 juin 2025 ;
Déboute la SAS PARTHENA CONSEIL de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 à son encontre entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à la requête de la SAS [F] [C] ;
Déboute la SAS PARTHENA CONSEIL de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 à son encontre entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à la requête de la SAS [F] [C] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 à son encontre entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à la requête de la SAS [F] [C] pour recouvrement de la somme de 1.241,57 € ;
Déboute la SAS PARTHENA CONSEIL de sa demande au titre des frais bancaires liés à la saisie et à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PARTHENA CONSEIL aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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