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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00437 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV4F
Minute : 25/00159
ok
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [X] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR
Copie délivrée à :
Mme [X] [Y]
M. Le Sous- Préfet
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection , assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 10 janvier 2023, prenant effet le 14 janvier 2023, Madame [L] [Z] épouse [J] et Monsieur [H] [J], représentés par LA SAS CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, ont donné à bail à Madame [X] [Y] un logement situé [Adresse 5]) à [Localité 6] (93), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 675 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 65 euros.
Par contrat en date du 10 janvier 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE s’est portée caution de Madame [X] [Y] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE.
A la suite de plusieurs incidents de paiement, Madame [L] [Z] épouse [J] et Monsieur [H] [J], représentés par RENTAL EXPERT IMMONILIER, ont sollicité l’engagement de la caution SAS ACTION LOGEMENT SERVICE.
Par courrier en date du 23 juin 2023 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a informé la locataire de la procédure de recouvrement des impayés de loyers VISALE.
Le 25 juillet 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a signifié à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 970 euros, au titre des loyers et charges dus à cette date.
Le 28 novembre 2023, une quittance subrogative a été émise, attestant que le bailleur a reçu de la part de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme totale de 1 640 euros au titre des loyers et charges impayées par la locataire, échéance de novembre 2023 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
o constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
o ordonner l’expulsion de Madame [X] [Y] et de tous occupants de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
o condamner la locataire au paiement de la somme de 1 190 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2023 sur la somme de 970 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
o fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
o condamner Madame [X] [Y] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiement seront justifiés par une quittance subrogative ;
o condamner Madame [X] [Y] à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Initialement appelée à l’audience du 20 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office en raison de l’absence du magistrat.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à indiquer que le montant de la dette locative avait augmenté depuis l’assignation.
Madame [X] [Y], citée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 22 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Le bailleur étant une personne physique, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions n’est pas nécessaire.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2023, pour la somme en principal de 970 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2023.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à compter de cette date.
Au vu de la quittance subrogative actualisée produite, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie que lui est due la somme de 1 190 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 13 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse.
Dès lors, il convient de condamner la locataire à verser à la caution subrogée dans les droits du bailleur la somme de 1 190 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2023 sur la somme de 970 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
La locataire sera également condamnée, à compter de l’échéance du mois de décembre 2023 et sur justificatif de son paiement préalable au bailleur par production d’une quittance subrogative, à payer la caution une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui qui aurait été dû en l’absence de résiliation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [X] [Y] aux dépens, en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE à la date du 26 septembre 2023 la résiliation du bail conclu entre Madame [L] [Z] épouse [J] et Monsieur [H] [J], représentée par LA SAS CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE d’une part, bailleur, et Madame [X] [Y] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 5]) à [Localité 6] (93) ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [X] [Y] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [Y] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Madame [X] [Y], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions du contrat de bail, outre les charges récupérables ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 190 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 13 décembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 970 euros et à compter du 15 décembre 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [X] [Y], à compter de l’échéance du mois de décembre 2023 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours, révisable selon les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser, sur justification de son paiement préalable au bailleur par production d’une quittance subrogative ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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