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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 20 oct. 2025, n° 24/11924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me MOUNICQ (R0097)
C.C.C.
délivrée le :
à Me DALIN (p0349)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/11924
N° Portalis 352J-W-B7I-C53IM
N° MINUTE : 3
Assignation du :
24 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BEYRIS (RCS de [Localité 5] 442 223 053)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Didier DALIN de la S.E.L.A.R.L. DALIN – GIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0349
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI [Adresse 1] (RCS de Paris 452 308 919)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0097
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 15 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 1er août 1999, les consorts [E], aux droits desquels vient la S.C.I. SCI [Adresse 1], ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. À vos mesures, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. Beyris, des locaux situés [Adresse 1] à Paris 1er arrondissement. Le bail a été consenti pour neuf ans à compter du 1er août 1999, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 98 152 francs, payable par quart à terme d’avance.
À compter du 1er août 2008, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la S.A.R.L. Beyris a fait signifier à la S.C.I. SCI [Adresse 1] une demande de renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2023, avec proposition de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle en principal de 24 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, la S.C.I. SCI [Adresse 1] a fait signifier à la preneuse son acceptation du principe du renouvellement du bail mais son refus du loyer offert, proposant à son tour la somme de 42 000 euros par an en principal.
Par lettre recommandée du 21 juin 2024, la S.C.I. SCI [Adresse 1] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la S.A.R.L. Beyris en demeure de lui payer la somme totale de 136 998,27 euros au titre de loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la S.C.I. SCI [Adresse 1] a fait commandement à la S.A.R.L. Beyris, en visant la clause résolutoire du bail, de lui payer la somme totale de 115 037,93 euros en principal au titre des loyers des mois de septembre 2019 à août 2024, de la taxe foncière des années 2019 à 2023 incluses et enfin des charges de copropriété des années 2021 à « 2024 à ce jour ».
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la S.A.R.L. Beyris a assigné la S.C.I. SCI [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’opposition au commandement de payer.
La S.C.I. SCI [Adresse 1] a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 septembre 2025 et mis en délibéré au 20 octobre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025, la S.C.I. SCI [Adresse 1] demande à la juge de la mise en état de :
— condamner à titre de provision la S.A.R.L. Beyris à lui payer la somme de 23 495,20 euros,
— condamner à titre de provision la S.A.R.L. Beyris à lui payer la somme mensuelle provisoire de 1 150 euros à compter du mois de mars 2025 et jusqu’au jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la S.A.R.L. Beyris aux dépens de l’incident,
— condamner la S.A.R.L. Beyris à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016 seront mises à la charge de la S.A.R.L. Beyris.
La S.A.R.L. Beyris n’a pas notifié de conclusions d’incident adressées à la juge de la mise en état, ce en dépit de deux renvois ordonnés le 4 février 2025 puis le 28 avril 2025 pour ce faire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la S.C.I. SCI [Adresse 1] s’agissant de l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.C.I. SCI [Adresse 1] demande la condamnation provisionnelle de la S.A.R.L. Beyris à lui régler la somme de 23 495,20 euros correspondant aux sommes demeurées impayées par la S.A.R.L. Beyris entre le mois de février 2020 et celui de février 2025, calculées sur la base du loyer revendiqué par la preneuse de 1 150 euros par mois.
Il résulte des pièces versées aux débats, de l’assignation de la S.A.R.L. Beyris et des conclusions d’incident de la S.C.I. SCI [Adresse 1] qu’un différend existe entre les parties quant au montant du loyer.
Le bail applicable entre elles entre le 1er août 1999 et le 1er janvier 2023 stipulait un loyer annuel initial de 98 152 francs (soit 22 810,28 euros actuels), payable par quarts à terme d’avance (soit 5 702,57 euros actuels par trimestre), et soumis à indexation.
La S.A.R.L. Beyris soutient dans son assignation que le loyer exigible s’élève à la somme de 13 800 euros par an en principal, soit 1 150 euros par mois.
La S.C.I. SCI [Adresse 1] affirme pour sa part que la S.A.R.L. Beyris serait obligée de payer un loyer mensuel de 1 800 euros en principal, soit 21 600 euros.
Les parties n’expliquent pas leur raisonnement sur une base mensuelle alors que le bail fixe des termes trimestriels.
Elles ne donnent pas plus d’indication sur une éventuelle saisine du juge des loyers commerciaux à la suite de leur accord sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2023 mais de leur désaccord sur le prix du bail renouvelé à cette date.
Ces interrogations mises à part, force est de constater que la S.C.I. SCI [Adresse 1] forme une demande de provision sur la base de la somme mensuelle dont la S.A.R.L. Beyris affirme elle-même être débitrice.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur l’exigibilité de la somme de 1 150 euros par mois HT/HC.
S’agissant du quantum de la provision demandée, la S.C.I. SCI [Adresse 1] produit un tableau en pièce 7 dont il résulte que la S.A.R.L. Beyris a payé :
— en 2020 : la somme totale de 1 050 euros,
— en 2021 : 0 euro,
— en 2022 : la somme totale de 35 084,60 euros,
— en 2023 : la somme totale de 16 736,15 euros,
soit un total de 52 870,75 euros.
Il sera rappelé que selon l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Aucune indication de la S.A.R.L. Beyris sur l’imputation des paiements n’est communiquée au tribunal. L’exigibilité des taxes et charges étant partiellement contestée dans l’assignation de la demanderesse, il sera considéré s’agissant du présent incident que les sommes versées l’ont été au titre du loyer en principal.
Aucune pièce probante n’est produite par la S.C.I. SCI [Adresse 1] permettant de démontrer quelles sommes ont été réglées par la S.A.R.L. Beyris pour les années 2024 et 2025.
Au vu de ce qui précède, en considérant un loyer mensuel de 1 150 euros HT/HC, la S.A.R.L. Beyris était débitrice pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 de la somme totale de 55 200 euros (1 150 x 48).
En conséquence, la condamnation provisionnelle de la S.A.R.L. Beyris ne peut excéder la somme de 2 329,25 euros (55 200 – 52 870,75) au titre des loyers en principal impayés entre les mois de janvier 2020 à décembre 2023 inclus.
Il sera fait droit à la prétention de la S.C.I. SCI [Adresse 1] dans la limite de cette somme.
Quant à la demande de condamnation à titre de provision de la S.A.R.L. Beyris à lui payer la somme mensuelle provisoire de 1 150 euros à compter du mois de mars 2025 et jusqu’au jugement à intervenir, il s’agit d’une demande inopérante dès lors que la S.A.R.L. Beyris reconnaît déjà devoir ce loyer minimal. Il n’y a pas lieu d’y faire droit. Les comptes entre les parties seront faits le cas échéant dans la décision au fond.
Enfin, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article A. 444-32 du code de commerce, la nécessité d’une exécution forcée de la présente ordonnance n’étant pas démontrée.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur la poursuite de la mise en état
Depuis la délivrance de l’assignation, la S.C.I. SCI [Adresse 1] a conclu une première fois au fond et la S.A.R.L. Beyris a ensuite répliqué.
L’affaire sera donc renvoyée à la mise en état pour conclusions de la S.C.I. SCI [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. BEYRIS à payer à la S.C.I. SCI [Adresse 1] une provision d’un montant de 2 329,25 euros au titre des loyers en principal impayés entre les mois de janvier 2020 et décembre 2023 inclus,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI [Adresse 1] du surplus de ses demandes,
RÉSERVE les dépens et la demande formée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 12 janvier 2026 à 11h30 pour conclusions au fond en réplique de la S.C.I. SCI [Adresse 1],
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 5] le 20 Octobre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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