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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 17 mars 2026, n° 22/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02985 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNJT
N° MINUTE :
26/00003
Requête du :
22 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
Fondation [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0119
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2022, la [1] (ci-après la Fondation) a déclaré l’accident du travail subi par son salarié en qualité de docteur en pharmacie, Monsieur [G] [C], accident survenu le 22 décembre 2021 à 13 h 40 qui a provoqué son décès.
La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « Monsieur [C] venait de s’asseoir sur une chaise dans l’attente de ses collègues lorsqu’il a fait un malaise grave. »
Par courrier du 24 février 2022, la Fondation a émis des réserves sur la relation entre les faits décrits et les lésions qui ont conduit au décès de Monsieur [G] [C].
Par courrier en date du 10 mars 2022, la CPAM des Hauts de Seine (ci-après la Caisse) a informé l’employeur de la nécessité de diligenter une enquête.
Le 30 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 juillet 2022, la Fondation a contesté la décision de prise en charge de la Caisse à la fois devant :
— la Commission de recours amiable (CRA) et devant
— la Commission de médicale de recours amiable (CMRA).
Le 22 novembre 2022, la Fondation a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision suivant séance du 12 mai 2023, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté le recours de la Fondation.
Le 1er juin 2023, la Fondation a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, d’une contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 3 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 mars 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Fondation demande au tribunal de constater que le décès de Monsieur [G] [C] n’a aucun lien avec son activité professionnelle et de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse du 30 mai 2022 de prise en charge de l’accident.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si le malaise mortel est la conséquence d’une pathologie préexistante avec injonction à la Caisse de produire le dossier médical de l’intéressé.
Elle fait valoir qu’elle a contesté la décision de prise en charge à la fois devant la CRA et devant la CMRA et que la CRA a rendu sa décision sans attendre la décision de la CMRA et le rapport de la CMRA en sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable sur le fondement des dispositions des articles R 142-8, R 142-8-5 et R 142-9-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir également que la présomption d’imputabilité au travail du décès de Monsieur [G] [C] doit être écartée à défaut d’élément médical permettant d’établir ce lien.
Elle fait valoir que les investigations réalisées ont été insuffisantes et ne permettent pas d’exclure l’existence d’une cause étrangère au travail en sorte que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [G] [C].
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Hauts de Seine s’oppose à la demande d’inopposabilité de sa décision du 30 mai 2022.
Elle demande le rejet du recours et de la demande d’expertise.
Elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions des articles R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale dès lors que la CMRA a émis une décision de rejet implicite que la Fondation a pu contester devant le pôle social parallèlement à son recours formé contre la décision de la CRA.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions modifiées de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale et qu’elle apporte la preuve de la matérialité de l’accident du travail dans le temps et sur le lieu du travail tandis que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère exclusivement à l’origine des lésions provoquées par cet accident et constatées selon les pièces produites.
MOTIVATION
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG :22/02985 et 23/01998 qui concernent les recours contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable et contre la décision explicite de la commission de recours amiable.
Sur le non-respect des dispositions des articles R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale
La fondation sollicite l’annulation de la décision explicite de rejet rendue par la CRA du fait du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale, et l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès du salarié.
Elle rappelle qu’elle a saisi parallèlement la CMRA d’une contestation d’ordre médical dans la mesure où elle s’interrogeait sur l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, en considérant donc que la CMRA était compétente.
Concernant la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès du salarié, selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l’exception du 7°, et L 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission soit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Selon l’article R 142-1-A, I du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre IV du livre I et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L 142-4 du même code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification ».
En outre, l’article R 142-8-5 du Code de la sécurité sociale dispose que l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Il est constant que la société a formé un recours préalable auprès de la CRA qui a émis une décision de rejet explicite et parallèlement devant la CMRA qui a émis une décision de rejet implicite.
En conséquence, la société a bien bénéficié du recours préalable obligatoire prévu par l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale.
La Fondation reproche à la Caisse d’avoir rendu la décision de rejet explicite avant d’avoir l’avis de la CMRA.
S’agissant de la phase amiable et un recours préalable ayant été formé, le fait que la CRA ait émis un rejet explicite après que la CMRA a émis une décision implicite de rejet qui vaut donc rejet de la demande aux termes des dispositions précitées, peu important l’existence ou non d’une contestation d’ordre médical, n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge, aucune sanction n’étant prévue par les textes d’une part, et d’autre part, la société a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale afin de saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de la décision de prise en charge du décès, et de demander en cas de litige d’ordre médical une mesure d’instruction judiciaire.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
La Fondation reproche à la Caisse de ne pas lui avoir transmis tous les éléments dans le cadre de l’instruction et ainsi de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.
L’article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce, précise ce qui suit :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Cependant, il résulte des textes précités que la caisse qui doit statuer dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu’elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaire, de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations.
La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée à l’article R. 441-8, I, satisfait à ces obligations dès lors qu’elle respecte le calendrier qu’elle a annoncé.
Au cas présent, il convient de constater que par lettre du 10 mars 2022, la caisse a informé l’employeur de la réception du dossier complet le 2 mars 2022, de ce qu’elle entendait procéder à des investigations. Cette même lettre précise que lorsque les investigations seront terminées, l’employeur pourra consulter le dossier et formuler des observations du 12 mai 2022 au 23 mai 2022 et qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à la date de prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir au plus tard le 1 er juin 2022.
Ce faisant et contrairement à l’argumentation développée par l’employeur, la caisse a par cette lettre satisfait à ses obligations puisque l’employeur a été en mesure de connaitre la date de prise de décision dans le respect du délai de 90 jours fixé par l’article R.441-8 du code de sécurité sociale, la date à laquelle il pourrait consulter le dossier après la clôture des investigations résultant précisément de l’ouverture de cette phase de consultation, de la possibilité de continuer à pouvoir consulter le dossier après la période au cours de laquelle il était en mesure de consulter le dossier comprenant notamment le rapport d’enquête du 22 avril 2022 et de formuler des observations dans le respect du délai de 10 jours prévu à l’article R. 441-8,II, second alinéa.
La Caisse a notifié à la Fondation employeur sa décision de prise en charge le 30 mai 2022 et a donc respecté le calendrier qu’elle avait annoncé.
L’employeur n’a donc subi aucun grief à ce titre et la Caisse a valablement respecté les dispositions précitées.
Sur la présomption d’imputabilité
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La [1] conteste le fait que les lésions soient survenues au temps et au lieu du travail, et soient en lien avec l’activité professionnelle.
La Caisse soutient que s’agissant d’un décès inaugural aux temps et lieu de travail, c’est-à-dire intervenu soudainement et non consécutivement à des lésions déjà déclarées, la lésion se confond à l’accident, lésion, qui est alors le décès, et bénéficie dès lors pleinement de la présomption d’imputabilité rattachée à l’accident.
Elle ajoute que l’enquête qu’elle a réalisée n’a pas remis en cause les éléments essentiels de la matérialité de l’accident, et qu’aucune pathologie préexistante ne remet en cause la présomption qui s’applique.
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce le fait accidentel est ici constitué par le malaise de la victime survenu le 22 décembre 2021 à 13 h 40, soit au temps et au lieu du travail, d’où est résulté son décès constaté selon acte de décès. Il bénéficie de la présomption d’imputabilité instaurée par la loi.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions qui en sont résulté, en l’espèce le décès de la victime, a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte et non pas à la caisse de rapporter la preuve que le travail effectué par Monsieur [G] [C] a joué un rôle dans la survenance du malaise.
L’employeur invoque la carence de la caisse en lui reprochant d’avoir effectué une enquête insuffisante et de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d’autopsie.
Mais la caisse a respecté les dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a diligenté une enquête laquelle est obligatoire en cas de décès ainsi que celles de l’article L442-4 du même code qui ne rend l’autopsie obligatoire que si les ayants droit de la victime la demandent, à défaut cette mesure est facultative.
Or, la caisse pouvait estimer au regard de la présomption d’imputabilité et de l’enquête diligentée que cette mesure n’était pas nécessaire étant observé par ailleurs que la Fondation employeur mentionne dans son courrier de réserves que la fondation a eu connaissance du diagnostic de dissection aortique mentionné sur le certificat médical de décès de Monsieur [C] dès lors qu’elle mentionne dans son courrier du 24 février 2022 qu’au moment de l’accident, l’intéressé «bénéficiera immédiatement d’une longue et intense réanimation commencée par l’équipe de la pharmacie puis relayée très rapidement par une forte mobilisation de l’équipe médicale et chirurgicale de l’hôpital [Etablissement 1], spécialiste des urgences cardiaques et thoraciques. Malgré tous les efforts déployés, le décès de Monsieur [C] [G] sera constaté en début d’après-midi. Le diagnostic de « dissection aortique » sera mentionné sur le certificat médical de décès de Monsieur [C] [G]. »
Faute pour la Fondation d’apporter aux débats autrement que par voie d’affirmation aucun élément de nature à constituer la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte ou même à faire émettre un doute sérieux à cet égard, il convient de la débouter de ses prétentions et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise dès lors que cette mesure n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie.
Il découle de ce qui précède que le caractère professionnel de l’accident est établi par application de la présomption légale de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Le second moyen soulevé par la [1] sera donc rejeté.
Sur les autres demandes
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [1] sera condamnée à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort,
— ORDONNE la jonction des instances RG :22/02985 et 23/01998.
— DÉBOUTE la [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— DIT que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 22 décembre 2021 et émanant de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine est opposable à la [1],
— CONDAMNE la [1] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02985 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNJT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Fondation [1]
Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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