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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 juin 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 30]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 33]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00334 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3PF
JUGEMENT
Minute : 436
Du : 27 Juin 2025
GSP GAMMA SECURITE PRIVEE (GSP GAMMA SECURITE/M. [L] [F] [B])
PRS DE SEINE-[Localité 32] ([Numéro identifiant 2])
C/
Monsieur [F] [L]
[18] (autodiscount – 02545521)
[21] (100T0622950)
[22] (P000758575A)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[29] ([28]/M. [L] [F] [B])
chez [26] [J] [23], es qualité de liquidateur
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Joséphine GRAVÉ, avocat au barreau de PARIS
PRS DE SEINE-[Localité 32] ([Numéro identifiant 2])
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 9]
[Localité 14]
comparant en personne
assisté de Maître Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS
[18] (autodiscount – 02545521)
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[21] (100T0622950)
chez [25], [Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[22] (P000758575A)
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [L] a déposé un dossier auprès de la [20] qui a été déclaré recevable le 12 août 2024
Par courrier du 28 août 2024, Maître [D] [H] es qualité de liquidateur de la société [27] a contesté la décision de recevabilité.
Par courrier du 16 octobre 2024 le PRS de [Localité 16] a également contesté la décision de recevabilité.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 28 mars 2025.
A l’audience, Maître [D] [H] es qualité de liquidateur de la société [27] fait valoir que par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 octobre 2023, Monsieur [F] [L] a été condamné à lui payer la somme de 450.000 euros majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme et a prononcé une mesure d’interdiction de gérer pendant huit ans. Il demande de fixer sa créance à la somme de 450.000 euros – 2400 euros (règlement du 7/10/24) soit 447.600 euros.
Il prétend que Monsieur [F] [L] est de mauvaise foi au motif qu’il s’est abstenu de régler les cotisations sociales et fiscales depuis 2015, que la comptabilité de la société a été tenue de manière incomplète et que ces fautes ont entraîné une insuffisance d’actif de 912.473,97 euros.
Il souligne que Monsieur [F] [L] est propriétaire en indivision d’une maison à [Localité 24].
Le PRS de [Localité 16] n’a pas soutenu sa contestation. Il indique que le litige fait l’objet d’un appel.
Monsieur [F] [L] soutient que la créance principale consiste en une créance fiscale de 556.980 euros suite à un redressement et qu’il y a identité entre la dette résultant de la condamnation du tribunal de commerce et la dette fiscale. Il a interjeté appel de la décision de l’administration fiscale.
Monsieur [F] [L] indique être propriétaire de sa résidence principale, il justifie travailler en [19] dans un bureau d’étude, il perçoit une rémunération mensuelle de 3295 euros. Il est marié, son épouse ne travaille pas.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, Maître [D] [H] es qualité de liquidateur de la société [27] a formé sa contestation par courrier envoyé le 28 août 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 20 août 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] est âgé de 65 ans, il est marié, il perçoit un revenu mensuel de 3295 euros, son épouse est sans activité.
Les charges s’élèvent à 1183 euros dont 853 euros au titre du forfait de base, 163 euros au titre du forfait habitation et 167 euros au titre du forfait chauffage.
Il est propriétaire de sa résidence principale.
L’endettement est de l’ordre de 1.057.029,52 euros, la créance de Maître [D] [H] es qualité de liquidateur de la société [27] doit être fixée à la somme de 447.600 euros.
La créance du [31] a fait l’objet d’une procédure de contestation en appel.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [L] est manifestement surendetté et ne peut rembourser ses dettes avec son actif disponible.
La procédure fiscale étant pendante en appel, il ne peut être déduit des irrégularités qu’il reconnait que Monsieur [F] [L] est de mauvaise foi, et alors que la créance de Maître [D] [H] es qualité de liquidateur de la société [27] découle de la créance fiscale pour sa plus grande partie.
Il résulte de ces éléments que la bonne foi de Monsieur [F] [L] est établie, de sorte que sa demande aux fins de bénéficier de la procédure de surendettement est recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande de Monsieur [F] [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Ainsi jugé et prononcé le 27 juin 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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