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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 25/04887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/04887 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUZU
NAC : 72I
Jugement Rendu le 16 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 347 450 454, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 20 Août 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Septembre 2025 et mise en délibéré au 16 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [H] est propriétaire des lots numéros 68,111 et 132 au sein de la résidence en copropriété [Localité 9] COTEAU sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, le [Adresse 11] [Adresse 13] COTEAU, représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [V] [H] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
— RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] COTEAU située [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, en son action,
— L’EN DECLARER bien fondé,
En conséquence :
— CONDAMNER M. [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] COTEAU située [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 5 560,56 euros, correspondant à :
• 3 259,74 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 1er juillet 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2025 qui porteront également intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
• 1 108,02 euros au titre des provisions sur charges de l’année 2025/2026, devenues exigibles par anticipation,
• 1 192,80 euroscorrespondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,
— CONDAMNER M. [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] COTEAU située [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER M. [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] COTEAU située [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 2 016 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— CONDAMNER M. [V] [H] aux entiers dépens.
Au soutien, il explique le défendeur ne s’acquitte pas du paiement de ses charges .
Il ajoute que ce défaut de paiement entrave très notablement le bon fonctionnement de la copropriété et qu’il a, dans ces conditions, été contraint de saisir le tribunal de céans pour la totalité de sa créance afin de pouvoir, le cas échéant, procéder par la voie de la saisie immobilière.
A l’audience du 18 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Localité 9] COTEAU a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
M. [V] [H] a comparu à l’audience et n’a pas contesté ni le principe ni le montant de sa dette mais sollicite l’octroi d’un délai de paiement et s’oppose aux dommages et intérêts.
Au soutien, il explique qu’il est tombé malade et n’a pas trouvé de travail depuis, qu’il suit une formation de chauffeur. Il ne perçoit plus de salaire depuis avril 2023 et ne bénéficie plus d’aucune allocation.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
— et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges (…).
Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. A défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.(…)”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Localité 9] COTEAU verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 3 juillet 2025, adressée en recommandé avec avis de réception à M. [V] [H], l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé”, aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires sollicite le règlement sous 30 jours de la provision exigible le 1er juillet 2025, d’un montant de 369,34 euros, et rappelle les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat de copropriétaires [Localité 9] COTEAU produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— un décompte des charges et appels de fonds travaux loi ALUR, faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges de copropriété impayés et appels fonds travaux loi ALUR sur la période du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2025, appel 3ème trimestre 2025 et 3/4 fonds travaux loi ALUR 2025 inclus, de 3 259,74 euros, et au titre des charges provisionnelles devenues exigibles un solde débiteur de 1 108,02 euros,
— le budget prévisionnel 2025/2026,
— les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 21 décembre 2023 et 28 novembre 2024 et de l’assemblée générale supplémentaire du 7 septembre 2023 et les attestations de non recours s’y rapportant,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période concernée,
— et le contrat de syndic.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés:
Le Syndicat des copropriétaires [Localité 9] COTEAU et M. [V] [H] s’accordent pour dire que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er juillet 2025, sur la période du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2025, appel provision du 1er juillet 2025 et 1/4 fonds travaux loi ALUR inclus, s’élève effectivement à la somme de 3 259,74 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 369,34 euros à compter du 3 juillet 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 20 août 2025, date de l’assignation introductive d’instance.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
S’agissant des charges provisionnelles de l’exercice 2025/2026, devenues exigibles:
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux d’assemblées générales, et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2024 au cours de laquelle a été approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, que l’exercice budgétaire commence le 1er juillet de l’année N et se termine le 30 Juin de l’année N+1.
Ainsi à la date de la mise en demeure, soit le 3 juillet 2025, les provisions dues au titre de l’exercice en cours sont celles pour la période du 1er octobre 2025 au 30 juin 2026.
Le Syndicat des copropriétaires [Localité 9] COTEAU et M. [V] [H] s’accordent pour dire que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des provisions sur charges et appels de fonds travaux ALUR devenus exigibles sur la période du 1er octobre 2025 au 1er avril 2026, appel 1er avril 2026 et 4/4 fonds de travaux loi ALUR inclus, s’élève à la somme de 1 108,02 euros .
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à retard du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise de M. [V] [H], laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte où le défendeur ne conteste pas le montant réclamé et démontre sa volonté d’apurer sa dette en demandant un délai de paiement.
Il y a donc lieu de débouter le [Adresse 12] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de grâce :
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, M. [V] [H] sollicite des délais de paiement mais ne perçoit ni revenu ni allocation et n’a produit aucun document prouvant non seulement sa situation financière et patrimoniale mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai qui serait accordé pour ce faire.
Ainsi il ne démontre pas être en capacité d’apurer sa dette par l’octroi de délais de paiement.
M. [V] [H] sera débouté de sa demande de délai de paiemet, celle-ci n’apparaissant pas bien fondée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Localité 9] COTEAU réclame une somme de
1 192,80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais intitulés “LETTRE COMMINATOIRE”, “TRANSMISSION DOSSIER AVOCAT ASSIGNATION” et “SUIVI PROCEDURE” ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès de la défenderesse.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles.
La lettre de mise en demeure du 9 novembre 2023 n’a pas été versée aux débats.
Seuls les frais des lettres de mise en demeure du 19 janvier 2024 etdu 9 février 2024 apparaissent bien fondés.
M. [V] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 79,20 euros au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
M. [V] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à payer une somme de 800 euros au Syndicat des copropriétaires [Localité 9] COTEAU, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE M.[V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 9] COTEAU la somme de 3 259,74 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er juillet 2025, sur la période du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2025, appel provision du 1er juillet 2025 et 1/4 fonds travaux loi ALUR inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 369,34 euros à compter du 3 juillet 2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 20 août 2025, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 9] COTEAU la somme de 1 108,02 euros au titre des provisions sur charges et appels de fonds travaux ALUR devenus exigibles sur la période du 1er octobre 2025 au 1er avril 2026, appel 1er avril 2026 et 4/4 fonds de travaux loi ALUR inclus, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Localité 9] COTEAU de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 9] COTEAU la somme de 79,20 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
DEBOUTE M. [V] [H] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 9] COTEAU la somme de 800,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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