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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 20 mars 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
20 Mars 2026
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFMK
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 824 714,
dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par le responsable de son service contentieux, domicilié audit siège en cette qualité,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Clémence STOVEN, en ses bureaux situés [Adresse 2],
Représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [T], [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté,
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [T], [J] [B] le 05 Février 2025, un commandement de payer, signifié à sa personne, valant saisie du bien immobilier lui appartenant sur des biens et droits immobiliers constituants les lots numéros 56 (une cave), 73 (un appartement) et 104 (un emplacement de parking) situés dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4], [Adresse 4], ce en vertu :
d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS le 27 mars 2023, signifié à étude le 11 avril 2023 et devenu définitif suivant certificat de non appel en date du 17 mai 2023 ; de la copie d’un acte reçu le 24 février 2012 par Maître [D] [F], notaire à [Localité 1] (Loiret) contenant un prêt immobilier “MTA PTH PRET MODULABLE”d’un montant de 65.879,00 euros, remboursable en 240 mois au taux débiteur fixe de 4% l’an.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 24 Mars 2025 sous le volume 2025 S n°23.
Ce commandement étant resté dans effet, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Monsieur [T], [J] [B]à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 juillet 2025 par acte de commissaire de justice du 20 Mai 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 22 Mai 2025.
Par jugement en date du 10 Octobre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 Janvier 2026 aux fins :
de production par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de tout justificatif relatif au caractère exécutoire du prêt reçu par acte notarié du 24 février 2012 ; de recueil des observations des parties en cas de défaut de production d’un tel justificatif.
Par une note reçue le 15 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la copie de la formule exécutoire de l’acte notarié, puis, à la suite d’une demande du juge de l’exécution du 24 octobre 2025, l’acte de signification du jugement ordonnant la réouverture des débats et du dépôt au greffe de la copie exécutoire de l’acte notarié.
A l’audience du 16 Janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée. Lors de l’audience, le juge de l’exécution a sollicité les avis postaux relatifs à la signification par commissaire de justice du du jugement ordonnant la réouverture des débats et ceux relatifs aux courriers envoyés en recommandé en date du 04/06/2024 et 15/11/2024.
Par une note en délibéré reçue le 23 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a communiqué les éléments sollicités.
Monsieur [T], [J] [B] était non comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE justifie disposer d’un titre exécutoire en produisant la copie d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS rendu le 27 mars 2023 signifié le 11 avril 2023 n’ayant pas fait l’objet d’un appel, et ayant condamné Monsieur [T] [B] à lui payer, au titre de deux prêts immobiliers contractés le 7 janvier 2012, les sommes suivantes :
8.572,53 euros au titre du prêt immobilier n°70084451103 ; 5.364,90 euros au titre du prêt immobilier n°70084451112, outre intérêts au taux contractuel de 4% courus et à courir sur la somme de 5.341,44 euros à compter du 22 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement ; 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [B] était également condamné à supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, le créancier poursuivant verse aux débats la copie d’un acte reçu le 24 février 2012 par Maître [D] [F], notaire à [Localité 1] (Loiret) contenant un prêt immobilier “MTA PTH PRET MODULABLE”d’un montant de 65.879,00 euros, remboursable en 240 mois au taux débiteur fixe de 4% l’an revêtu de la formule exécutoire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE justifie avoir mis en demeure Monsieur [T], [J] [B] par courrier recommandé en date du 4 juin 2024 dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention «pli avisé non réclamé». Elle établit par ailleurs avoir notifié au débiteur la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 15 novembre 2024 dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention «pli avisé non réclamé» avant d’engager la procédure de saisie immobilière.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
S’agissant de la condamnation prononcée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS rendu le 27 mars 2023, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE justifie, par la production d’un décompte arrêté au 20 septembre 2024, que :
— sa créance au titre du prêt immobilier n°70084451103 s’établit désormais à la somme de 7.558,29 euros, après imputation des règlements intervenus jusqu’au 07/11/2023 inclus.
— sa créance au titre du prêt immobilier n°70084451112 s’établit, selon décompte arrêtant sa créance au 20 septembre 2024 et après prise en compte des règlements intervenus, comme suit :
principal : 5.364,90 € ; intérêts du 22/06/2022 au 20/09/2024 : 414.33 € ; intérêts postérieurs au 20/09/2024 : MEMOIRE ; article 700 : 500 € ; sous déduction des règlements intervenus : – 1.540,96 €dépens: 141,10 euros;soit un TOTAL de 4.879,37 euros.
S’agissant du prêt immobilier “MTA PTH PRET MODULABLE”, sa créance s’établit, selon décompte arrêtant sa créance au 9 janvier 2025, comme suit:
principal : 37.274,10 € ; intérêts, frais échéances dus au 15/11/2024 : 3.288 € ; intérêts postérieurs au 15/11/2024 au 09/01/2025 : 224,67 € ; intérêts postérieurs au 10/01/2025 : MEMOIRE ;indemnité forfaitaire : 2.836,08 euros;soit un TOTAL de 43.622,85 euros.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE s’établit à la somme totale de 56 056,51 euros comptes arrêtés au 15 novembre 2024 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE s’établit à la somme totale de 56 056,51 euros comptes arrêtés au 15 novembre 2024 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 05 Février 2025 à Monsieur [T], [J] [B] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
Jeudi 02 Juillet 2026 à 14 heures,
[Adresse 5], salle numéro 7 – rez-de-chaussée,
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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