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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 févr. 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme au capital de 160 000 000 €, La SA MAAF ASSURANCES, S.A. SEBICO |
Texte intégral
DU : 10 Février 2026
RG : N° RG 25/00556 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVFY
AFFAIRE : [K] [C] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. SEBICO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [C]
demeurant 91 rue de Badonviller – 54000 NANCY
représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 144
DEFENDERESSES
La SA MAAF ASSURANCES,
Société Anonyme au capital de 160 000 000 €, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS NIORT 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, en sa qualité d’assureur de garantie responsabilité décennale de Monsieur [O] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « LORRAINE MAÇONNERIE BATIMENT » sous le numéro de police d’assurance 154155328K,
dont le siège social est sis CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9
S.A. SEBICO,
dont le siège social est sis 8 bis Place Charles de Gaulle – 95210 SAINT GRATIEN
représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier prorogé au 10 Février 2026.
Et ce jour, dix Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 24 juin 2025 (RG 25/191), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [T] [X], expert.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 et 9 octobre 2025, Mme [K] [C] a fait assigner la société SEBICO et la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de garantie de responsabilité décennale de M. [O] [F], devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertises.
Sur la mise en cause de la société SEBICO, Mme [K] [C] soutient que l’expert a jugé utile d’entendre le fabricant de la microstation SEBICO en qualité de sachant pour les prochaines réunions d’expertise.
Sur la mise en cause de la société MAAF ASSURANCES, Mme [K] [C] expose qu’elle avait dans un premier temps assigné la CAMBTP en qualité de responsabilité civile et décennale de M. [O] [F] mais que celle-ci aurait refusé sa garantie en indiquant que M. [O] [F] n’était pas assuré pour ce chantier auprès d’elle et que la police d’assurance aurait été résiliée. Elle soutient que lors de la première réunion d’expertise, M. [O] [F] a déclaré être assuré auprès de la MAAF sous le numéro de police d’assurance 154155328K.
La société SEBICO demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à intervenir aux opérations d’expertise en qualité de sachant et de réserver les dépens.
La société MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
Juger que, sans aucune reconnaissance ni approbation, mais au contraire sous les plus expresses réserves, elle entend s’en rapporter quant à lui voir déclarer commune et opposable, l’ordonnance de référé instaurant une mesure d’expertise judiciaire en date du 24 juin 2025 ;
Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Mettre la consignation complémentaire qui serait ordonnée à la charge de Mme [K] [C] ;
Condamner Mme [K] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Sur sa mise en cause, la société MAAF ASSURANCES précise qu’elle n’était pas l’assureur de M. [O] [F] à la date de réalisation des travaux de sorte que, selon elle, le volet responsabilité civile délictuelle n’est pas susceptible d’être mobilisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu de l’attestation d’assurance versées aux débats par la société MAAF ASSURANCES et la note de l’expert en date du 11 septembre 2025 (pièce n° 25 de la demanderesse), Mme [K] [C] dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des sociétés défenderesses.
Il convient donc de leur ordonner l’extension des opérations d’expertise.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [K] [C], dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’extension à la société SEBICO et la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de garantie de responsabilité décennale de M. [O] [F] des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 24 juin 2025 (RG 25/191), confiée à M. [T] [X], expert, qui lui sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [K] [C] aux dépens.
La greffière Le président
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