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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 11 févr. 2025, n° 24/07276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/07276 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5JZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/07276 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5JZ
N° minute : 25/
du 11 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée à
Me HAAS
Me SOUDANT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu la requête conjointe présentée par :
Monsieur [V] [G] [Z] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Et
Madame [H] [X] [M] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (GABON)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Carole SOUDANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [V] [G] [Z] [B] [W]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (SEINE MARITIME)
et de :
Madame [H] [X] [M] [J]
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (GABON)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (33), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 19 juin 2018 par Maître [K] [Y], Notaire à [Localité 9].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civil,
Homologue la convention parentale et portant règlement des effets du divorce signée le 19 août 2024 annexée au présent jugement,
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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