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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 janv. 2026, n° 24/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/01553 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGCI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [W]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par son mari ayant justifié de sa qualité
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 décembre 2024
Convocation(s) : 14 octobre 2025
Débats en audience publique du : 27 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 5 décembre 2023, la [7] a mis en demeure Madame [N] [K] de payer la somme de 5940,32 euros, correspondant au remboursement de prestations prétendument versées à tort, en raison d’une situation de cumul d’indemnités journalières et d’une pension de retraite durant plus de 60 jours, au cours de la période du 10 janvier au 10 octobre 2023.
Madame [N] [K] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable.
Puis, selon une mise en demeure du 4 septembre 2024, la Caisse a mis en demeure l’assuré de régler ce montant, et Madame [N] [K] a sollicité une remise de dette auprès de la Commission de recours amiable.
La Commission de recours amiable n’ayant pas statué sur les recours formés, a rendu des décision implicites de rejet.
Le 10 décembre 2024, le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Madame [N] [K] le 12 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 décembre 2024, Madame [N] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de solliciter une remise de dette.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 27 novembre 2025.
À l’audience, Madame [N] [K], dûment représentée, demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, et à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement.
Elle fait valoir au soutien de sa demande qu’elle n’avait pas été informée de l’impossibilité de percevoir les indemnités journalières au-delà de 60 jours, dont la [5] ne l’avait pas prévenue, et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme perçue.
En défense, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de confirmer l’indu et s’en remet à la décision du tribunal sur la demande de remise de dette, ainsi que sur la demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il résulte de l’article 1302 du code civil que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Il résulte également de l’article 1302-1 du code civil que
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-11.862).
En application de l’article L.323-4 du code de la sécurité sociale dans sa version telle qu’issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, « L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R.323-8 du code de la sécurité sociale ajoute que :
« I.-A la date d’interruption de travail, un assuré est regardé comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 lorsque :
(…)
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
(…)
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ».
En l’espèce, Madame [N] [K] ne conteste pas avoir indument perçu la somme de 5940,32 euros, objet de la contrainte qui lui a été délivrée.
L’argument qu’elle invoque selon lequel elle n’était pas informée de la règlementation interdisant le cumul entre le versement d’indemnités journalières et une pension de retraite durant plus de 60 jours est inopérant, dès lors qu’il n’est pas de nature à prouver le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte délivrée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [N] [K] à l’encontre de la contrainte qui lui a été délivrée.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (avis du 28 novembre 2019 de la cour de cassation).
En l’espèce, afin de justifier de sa précarité dans le but d’obtenir une remise totale de dette, Madame [N] [K] fait valoir qu’elle est mariée et que son mari est également retraité, que leur faible pension de retraite ne leur permet pas de procéder au remboursement sollicité.
En l’occurrence, Madame [N] [K] est âgée de 66 ans pour être née le 27 septembre 1959. Son dernier emploi est constitué par une mission d’intérim en août 2022, à la suite duquel elle a eu une prescription de repos en raison d’une affection longue durée.
Il résulte de l’avis d’imposition au titre des revenus 2024 que Madame [N] [K] perçoit une pension de retraite de 1107 euros par mois. Il résulte des pièces produites que son mari est également retraité, et il perçoit des revenus d’un montant de 399 euros par mois selon l’avis d’imposition 2025.
Madame [N] [K] et son mari perçoivent des revenus très en dessous du seuil de pauvreté, fixé à 1825 euros pour un couple sans enfant pour l’année 2025.
Elle justifie donc se trouver dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser la somme due à la [6].
Par conséquent, il lui sera accordé une remise totale de sa dette, et la créance de la [6] sera annulée.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
L’exécution provisoire de la présente décision sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que la contrainte établie par la [6] le 10 décembre 2024 au titre de prestations versées au titre d’indemnités journalières perçues pendant plus de 60 jours en situation de cumul emploi-retraite au cours de la période du 10 janvier au 10 octobre 2023 pour son entier montant de 5940,32 euros, reprend tous ses effets ;
ACCORDE à Madame [N] [K] une remise totale de sa dette de 5940,32 euros, correspondant à une somme indument perçue au titre d’indemnités journalières perçues durant plus de 60 jours en situation de cumul emploi-retraite au titre de la période du 10 janvier au 10 octobre 2023 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente,
et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 10].
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