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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00399 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKBL
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A. CAMCA ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 14 substitué par Me Marie-sophie GALY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 014
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. MC CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Société MIC INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
S.A.R.L. LEGROS CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Etienne HELLOT – 73, Me Véronique LEVET – 14, Me Florian LEVIONNAIS – 93
EXPÉDITIONS à
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 10 octobre 2024, à laquelle il convient de se référer, l’EURL IMO CONCEPTS a été désignée en qualité d’expert dans un litige opposant M. [F] [C] et Mme [U] [C] (les époux [C]) aux sociétés Deloffre, exerçant sous l’enseigne Maisons Axcess SAS Deloffre, MC Carrelage et CAMCA Assurance s’agissant de désordres affectant le carrelage de la maison d’habitation des époux [C] à la suite de travaux de construction confiés à la société JMD 14 exerçant sous l’enseigne Maisons Kerbea, assurée auprès de la société CAMCA Assurance et dont les travaux de carrelage ont été confiés à la société MC Carrelage.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 17 et 24 juin et le 3 juillet 2025, la société CAMCA Assurance a fait assigner devant le juge des référés la société MC Carrelage, l’assureur de cette dernière à savoir la société MIC Insurance Company, ainsi que la société Legros Carrelage et son assureur la société SMA SA venant aux droits de la société Sagena afin que l’ordonnance de référé du 10 octobre 2024 leur soit déclarée commune.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société CAMCA Assurance, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et sollicite, en outre, le rejet de la demande en condamnation présentée par la société MIC Insurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société MIC Insurance, représentée par con conseil, demande sa mise hors de cause et la condamnation de la société CAMCA Assurances à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, elle émet protestations et réserves sur les demandes de la société CAMCA Assurances et notamment sur la mobilisation de la police numéro 2013100204 souscrite par la société MC Carrelage et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la partie demanderesse.
La société SA SMA, venant aux droits de la société Sagena, et la société Legros Carrelage, représentées par leur conseil, sollicitent que soit déclarée irrecevable la demande d’ordonnance commune formulée à leur encontre et la condamnation de la société CAMCA Assurance à leur régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés MC Carrelage et Legros Carrelage sont absentes et non représentées à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, la société MC Carrelage participe aux opérations d’expertise et sa responsabilité est susceptible d’être recherchée. Il n’y a dès lors pas lieu de lui rendre opposable la mesure d’expertise, celle-ci étant déjà partie à la procédure initiale.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la facture 25 avril 2014, que la société Legros Carrelage est intervenue pour effectuer des travaux dans la maison d’habitation des époux [C], notamment pour la fourniture et pose de carrelage.
Dès lors, la mise en cause de la société Legros Carrelage apparaît opportune. Celle-ci étant absente à l’audience n’est pas en mesure de s’opposer à sa participation aux opérations d’expertise.
De plus, il ressort des attestations d’assurances produites que la société Legros Carrelage était assurée auprès de la société Sagena, devenue depuis lors la société SMA, et la société MC Carrelage auprès de la société MIC Insurance.
Les sociétés SMA et MIC Insurance sollicitent leur mise hors de cause, soutenant la prescription de leur garantie décennale.
Toutefois, il apparaît prématuré d’exclure toutes les garanties des sociétés défenderesses, les causes du désordre et des responsabilités n’étant pas, à ce stade, établies.
Dès lors, la mise en cause des sociétés MIC Insurance, Legros Carrelage et SMA paraissant opportune, il conviendra de faire droit à la demande de mise en cause formulée par la société CAMCA Assurance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il conviendra de débouter les sociétés MIC Insurance et SMA de leur demande en condamnation de la société CAMCA Assurance à régler les dépens et de réserver ces derniers.
Les sociétés MIC Insurance et SMA étant, en outre, déboutées en leur demande de mise hors de cause, seront également déboutées de leur demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange Le Gallo, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à rendre commune et opposable à la société MC Carrelage les opérations d’expertise ;
DECLARONS communes et opposables aux sociétés MIC Insurance, Legros Carrelage et SMA les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/360 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/360 se poursuivront en présence des sociétés MIC Insurance, Legros Carrelage et SMA;
DEBOUTONS les sociétés MIC Insurance et SMA de leurs demandes de frais irrépétibles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CAMCA assurances aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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