Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 6 mai 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | sa société de gestion FRANCE TITRISATION, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L.'EXECUTION
JUGEMENT du 06 Mai 2025
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSEO
N° minute
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l’Autorité des Marchés Financiers, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531,
venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE – lui-même venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE- société anonyme à conseil d’administration, au capital de 124 821 703,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro B 379 502 644
par suite de la cession de créance en date du 6 novembre 2024 portant les créances détenues à l’égard de M. [K] [B],
la FCT SAVOIR FAIRE a mandaté la société LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 € ayant son siège social 1 rue Célestin Freinet 44000 NANTES, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 842 762 528, pour gérer ces créances en son nom, ainsi que cela résulte de l’attestation de cession de créance en date du 6 novembre 2024,
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
INTERVENANT VOLONTAIRE
d’une part,
ET :
Monsieur [K] [R] [H] [B], né le 18 juin 1959 à LE LOROUX-BOTTEREAU (44), de nationalité française, divorcé, demeurant La Ville Gestin – 22600 SAINT MAUDAN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué à l’audience par Maître SERRADIN
Aide Juriditionnelle totale du 10 décembre 2024 – Demande C -22278-2024-004035 du 10 décembre 2024.
ACAP 22 pris en sa qualité de curateur à la curatelle renforcée de M. [K] [B], né le 18 juin 1959 à LE LOROUX-BOTTEREAU, mesure ouverte par jugement du juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC en date du 26 novembre 2019 , dont le siège social est sis 35 rue Abbé Garnier – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué à l’audience par Maître SERRADIN
Aide Juriditionnelle totale du 10 décembre 2024 – Demande C -22278-2024-004035 du 10 décembre 2024.
PARTIE SAISIE
d’autre part,
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, société anonyme coopérative immatriculée au RCS sous le numéro 777 456 179, dont le siège est situé La Croix Tual 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
CRÉANCIER INSCRIT
* *
*
Suivant un acte notarié au rapport de Me [X], notaire à Rohan (56) en date du 29 juillet 2011 la société Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement a consenti à M. [K] [R] [H] [B], divorcé [F] :
Un prêt PTZ à taux zéro n°200000001546642, d’un montant de 7 310 € aux taux de 0% et au TEG de 0,91%Un prêt LIBRE n°200000001546641, d’un montant de 74 134€ aux taux de 4,45% et aux TEG de 4,71%.En garantie du remboursement des sommes dues, le prêteur disposait de deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise sur le bien saisi, publiées et enregistrées au Service de la Publicité Foncière de Loudéac le 5 août 2011 Volume 2011 V n°591 et 592.
Se prévalant de la défaillance de M. [B] dans l’exécution de ses obligations, la société Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne lui a délivré un commandement de payer valant saisie le 16 avril 2024 portant sur les droits et biens immobiliers ci-après désignés :
Commune de Saint Maudan (22600)
Une maison à usage d’habitation comprenant :
Au rez de chaussée : une cuisine aménagée, séjour/salon avec poêle, ancienne salle d’eau et ancien WC.
A l’étage : 3 chambres, salle de bains avec WC, appentis en bois à droite à usage de chaufferieTerrainLe tout cadastré section B n°493.
M. [B] n’ayant pas réglé les sommes dues dans le délai imparti par le commandement à savoir un total sauf mémoire de 66 784,37 €, celui-ci a été publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 10 mai 2024 sous les références Volume 2024 S n°19.
Par acte d’huissier du 12 juin 2024 délivré dans les formes de l’article 655 du Code de procédure civile, la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Bretagne, lui-même venant aux droits de la société Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne a assigné M. [B] à l’audience du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc du 3 septembre 2024, aux fins d’orientation de la procédure de saisie en vente de l’immeuble et en fixation de sa créance.
A l’audience du 3 septembre 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Bretagne, représentée par son Conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Y venir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, société anonyme coopérative immatriculée au RCS sous le numéro 77 456 179, dont le siège est situé La Croix Tual 22440 Ploufragan, en sa qualité de créancier inscrit,Entendre fixer la date d’adjudication et, le cas échéant, entendre statuer sur les incidents et les modalités de la vente,Voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la scp Elghozi Geanty Gautier Pennec, Avocats aux offres de droit,Lui déclarant que s’il ne chargeait pas un avocat de le représenter à ladite audience, un jugement sera rendu sur les seuls éléments fournis par le requérant et le débiteur saisi assigné par acte séparé, pour cette audience.
Le dossier a été évoqué à l’ audience d’orientation du 3 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 3 décembre 2024 en raison de l’absence du magistrat.
Entre temps la société Crédit Immobilier France Développement a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation représenté par la société France Titrisation. Cette dernière a donné mandat spécial à la société Link Financial SAS afin de le représenter dans le cadre de toute procédure judiciaire, dont la présente.
Par courrier du greffe en date du 2 décembre 2024, le créancier poursuivant a été informé de la réouverture des débats au 17 décembre 2024, audience renvoyée au 13 janvier 2025 par suite de la constitution d’un avocat. L’audience a fait l’objet d’un second renvoi au 18 mars 2025.
Par des conclusions d’intervention volontaire remises par voie électronique le 16 décembre 2024, le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement a demandé au juge de l’exécution de :
Vu l’attestation de cession de créances en date du 6 novembre 2024 :
Juger recevable et bien fondé l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, venant aux droits de la Sa Crédit Immobilier de France Développement, aux fins de poursuivre dans son dernier état, la procédure de saisie immobilière.Lui décerner acte qu’il entend reprendre à son compte les actes de procédure précédemment accomplis et poursuivre la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de M. et Mme [B].
Le 6 juin 2024, M. [B] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par une décision de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 janvier 2025, le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire a demandé au juge de l’exécution de :
Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière par application des articles L722-2 et suivants du Code de la Consommation jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension puisse excéder deux ans.Ordonner la mention du jugement en marge de la publication de la saisie immobilière.Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [B] demande au juge de l’exécution de :
Juger irrecevable la procédure engagée par le fonds commun de titrisation Savoir-Faire pour le prêt libre faute de titre exécutoire.Juger que la clause d’exigibilité du contrat de prêt est une clause abusive et, en conséquence constater qu’elle est réputée non écrite et débouter le fond commun de titrisation Savoir-Faire de toutes ses demandes, faute de disposer d’une créance liquide et exigible permettant d’engager une procédure de saisie immobilièreCondamner le fond commun de titrisation Savoir-Faire à payer à M. [B] la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner le fonds commun de titrisation Savoir-Faire aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.SUR CE :
Sur la demande d’intervention volontaire
Compte tenu de la cession de créance dont il est justifié, il est donné acte à la société Link Financial SAS représentant le FCT Savoir Faire représentée par sa société de gestion France Titrisation et venant aux droits de la société Crédit Immobilier France Développement lui-même venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Bretagne, anciennement dénommée La Financière Régionale Crédit Immobilier de Bretagne, de son intervention volontaire qui est recevable.
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière pour cause de surendettement
Le créancier poursuivant prétend à la suspension de la procédure de saisie immobilière au motif que le 6 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor a déclaré recevable la demande de M. [B] tendant à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement.
Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Et selon l’article L. 722-3 dudit Code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Il s’agit de dispositions d’ordre public.
Le débiteur ne répond pas à cette demande.
Il résulte des pièces que le créancier poursuivant a assigné M. [K] [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière immobilière aux fins de vente de l’immeuble situé Commune de Saint-Maudan (22600) postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
En application du texte repris plus haut, il y a lieu d’ordonner la suspension de la présente procédure pour une durée de deux ans à compter de la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible d’appel ;
Vu la décision de recevabilité rendue le 6 juin 2024 par la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor ;
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire représenté par sa société de gestion France titrisation, venant aux droits de la Sa Crédit Immobilier de France Développement ;
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par commandement de payer valant saisie signifié 16 avril 2024 à l’endroit de M. [K] [B] assisté de son curateur renforcé l’ACAP, pour une durée de deux années à compter de la mention du jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Ordonne la mention du jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [B] le 16 avril 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 10 mai 2024 Volume 2024 S n°19 ;
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 4 mai 2027 à 14 h 00
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Titre ·
- Budget
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Resistance abusive ·
- Trésorerie ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Contrats ·
- Déclaration publique ·
- Biens ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Dette
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Support ·
- Citation ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Achat ·
- Vente
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Aide juridictionnelle ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Régularisation
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.