Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 juin 2024, n° 2203881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022 au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous le n° 2201658, désormais enregistrée sous le n° 2203881, MM. B C et D A, représentés par Me Devaux, demandent au tribunal de réformer l’ordonnance de taxation du 19 avril 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif d’Amiens a liquidé et taxé leurs frais et honoraires à la somme de 18 729,04 euros TTC en fixant le montant de leurs rémunérations à la somme totale de 27 613,84 euros TTC.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la rémunération de M. C, expert :
— les 51 heures de rédaction des douze notes aux parties et du rapport d’expertise sont justifiées ;
— les quatre réunions étaient toutes nécessaires pour la réalisation de la mission ;
— les frais de secrétariat sont justifiés, notamment eu égard au nombre de parties ;
— les frais de reprographie et de numérisation sont justifiés ;
En ce qui concerne la rémunération de M. A, sapiteur :
— les 40,9 heures d’étude des dossiers, de recherche et de rédaction de la correspondance et des notes aux parties sont justifiées ;
— les deux réunions étaient indispensables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par MM. C et A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Devaux représentant MM. C et A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 1801861 du 5 février 2019 rectifiée le 15 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. B C en qualité d’expert en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant l’internat du lycée professionnel Jean Baptiste Corot à Beauvais et les moyens d’y remédier. Par une ordonnance du 17 août 2020, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a, sur la demande de M. C, expert, désigné M. D A en qualité de sapiteur pour l’éclairer sur les problématiques des volets motorisés coulissants. Le rapport d’expertise a été déposé au tribunal administratif d’Amiens le 22 octobre 2021. Par des courriers du 28 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a fait connaître à MM. C, expert, et A, sapiteur, qu’elle envisageait la réduction de leur rémunération à un montant inférieur au montant demandé. Ils ont répondu par des courriers des 4 et 8 février 2022 respectivement. Par une ordonnance de taxation du 19 avril 2022, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a liquidé et taxé les frais et honoraires de MM. C et A à la somme totale de 18 729,04 euros TTC et mis ces frais à la charge de la région Hauts-de-France. MM. C et A demandent au tribunal de réformer cette ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la réformation de l’ordonnance de taxation :
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. / Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l’aviser des éléments qu’il se propose de réduire, et des motifs qu’il retient à cet effet, et l’inviter à formuler ses observations. »
3. Il appartient au juge de vérifier, au regard de ces dispositions, la nature des travaux effectivement réalisés par l’expert et de s’assurer que les honoraires qui ont pour objet de les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.
En ce qui concerne les frais et honoraires de M. C, expert :
4. En premier lieu, M. C soutient que les 51 heures de rédaction des douze notes aux parties et du rapport d’expertise sont justifiées. Toutefois, en se bornant à indiquer que ces 51 heures n’étaient pas dévolues uniquement à de la rédaction, mais également à de la réflexion et de la recherche, notamment dans la mesure où les parties à l’expertise ne lui ont pas fourni les éléments techniques nécessaires, il ne justifie pas de la réalité des 16 heures qui n’ont pas été retenues à ce titre par la présidente du tribunal administratif d’Amiens dans son ordonnance de taxation contestée.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance de taxation contestée et du courrier du 28 janvier 2022, que la présidente du tribunal administratif d’Amiens a retenu seulement deux réunions sur les quatre réalisées par M. C en considérant qu’habituellement deux réunions suffisent pour ce type d’expertise. Toutefois, l’utilité de ces quatre réunions qui ont eu pour objet d’informer les parties, alors que la mission de l’expert a été étendue, et de réaliser des constats en présence des parties, notamment concernant les receveurs de douche et les 132 volets roulants, est justifiée. Dès lors, M. C est fondé à demander la réformation de l’ordonnance de taxation en prenant en compte quatre réunions d’expertise et non deux, soit une augmentation du montant des honoraires de 1 540 euros HT, soit 1 848 euros TTC.
6. En troisième lieu, en se bornant à indiquer que les frais de secrétariat sont justifiés en raison de la multiplicité des modes de communication aux parties et de la crise sanitaire, l’expert ne justifie pas de la réalité des 42 heures 30 qu’il aurait consacrées à des missions de secrétariat. Par suite, l’expert n’est pas fondé à soutenir que la présidente du tribunal administratif d’Amiens aurait dû retenir 25 heures supplémentaires au titre des frais de secrétariat.
7. En quatrième et dernier lieu, M. C soutient que les frais de reprographie et de numérisation, non retenus dans l’ordonnance de taxation, sont justifiés. En indiquant qu’il ne peut fournir de facture justificative, dès lors qu’il dispose de son propre matériel de reproduction et de numérisation, alors qu’il aurait pu fournir diverses factures d’achat de ce matériel, de papier ou de cartouches d’encre, l’expert ne justifie d’aucun frais à ce titre et n’est pas fondé à demander la réformation de l’ordonnance de taxation du 19 avril 2022 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens qui n’a retenu aucun frais de reprographie et de numérisation.
8. Il résulte de ce qui précède que le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C, expert, doit être ramené à la somme totale de 14 529,04 euros TTC.
En ce qui concerne les frais et honoraires de M. A, sapiteur :
9. En premier lieu, M. A soutient que les 40,9 heures d’étude des dossiers, de recherche et de rédaction de la correspondance et des notes aux parties sont justifiées. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il a dû réaliser des recherches compliquées et que l’examen technique des pièces et la rédaction de la correspondance et des notes aux parties se font concomitamment, il ne justifie pas de la réalité des 20,9 heures qui n’ont pas été retenues à ce titre par la présidente du tribunal administratif d’Amiens dans son ordonnance de taxation contestée.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance de taxation contestée et du courrier du 28 janvier 2022, que la présidente du tribunal administratif d’Amiens a retenu seulement une réunion sur les deux réalisées par M. A en considérant qu’une seule réunion paraissait suffire au regard de la mission confiée. Toutefois, le sapiteur fait valoir, sans être sérieusement contredit, que la seconde réunion a permis d’examiner les 132 volets roulants pour déterminer la cause précise de dysfonctionnement de chacun d’eux, ce qui ne pouvait être fait lors de la première réunion au cours de laquelle des prélèvements de volets roulants ont été réalisés. Dès lors, M. A est fondé à demander la réformation de l’ordonnance de taxation en prenant en compte deux réunions d’expertise et non une seule, soit une augmentation du montant des honoraires de 420 euros HT, soit 504 euros TTC.
11. Il résulte de ce qui précède que le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A, sapiteur, doit être ramené à la somme totale de 6 552 euros TTC.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C, expert, liquidés et taxés à la somme de 12 681,04 euros TTC par l’ordonnance du 19 avril 2022 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens, est ramené à 14 529,04 euros TTC.
Article 2 : Le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A, sapiteur, liquidés et taxés à la somme de 6 048 euros TTC par l’ordonnance du 19 avril 2022 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens, est ramené à 6 552 euros TTC.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. B C et D A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au tribunal administratif d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Droits fondamentaux ·
- Dispositif ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Affichage ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Amende ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Inventeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
- Échelon ·
- Retraite ·
- Secrétaire ·
- Effet rétroactif ·
- Classe supérieure ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Économie ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Aide juridique ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Gestion des risques ·
- Sauvegarde ·
- Côte ·
- Certification ·
- Commissaire de justice
- Election ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Majorité absolue ·
- Majorité relative ·
- Maire ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- International ·
- Investissement ·
- Auteur ·
- Contentieux ·
- Immobilier ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.