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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 déc. 2025, n° 24/03318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03318 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIC5
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Décembre 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur Monsieur [G] [Y]
C/
[O] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Décembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur Monsieur [G] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, Avocats au barreau de LYON substituée par SCP VAYSSE LACOSTE AXISA, Avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [V], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G], représenté par le Cabinet Citya Belvia [Localité 11], a donné à bail à Monsieur [O] [V] un appartement à usage d’habitation (porte 41) au 2ème étage et un parking (n°41) situés [Adresse 9], par contrat signé électroniquement et prenant effet au 16 janvier 2023, moyennant un loyer de 530€ outre 40€ de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [O] [V] auprès de Monsieur [Y] [G] par acte du 24 janvier 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [O] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 novembre 2023 pour un montant en principal de 1.140 €.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [Y] [G], à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 8 avril 2024 Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Monsieur [O] [V] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [V] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 1.230€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 novembre 2023 sur la somme de 1.140€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Monsieur [O] [V] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Monsieur [O] [V] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de la dette à la somme de 3.621,08 € selon décompte en date du 11 septembre 2024.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 8 avril 2024, Monsieur [O] [V] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 à 14 h ;
INVITE pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte des loyers et charges de Monsieur [O] [V] depuis septembre 2023 et actualisé au jour de l’audience ;
DIT que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [O] [V] en lui signifiant la décision du 19 novembre 2024 pour l’audience du 16 janvier 2025 à 14 h du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 5];
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Après renvois, à l’audience du 16 octobre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, a comparu représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de la dette à la somme de 8.903,55 € selon décompte en date du 8 octobre 2025, mensualité de septembre 2025 incluse.
Cité par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 9 octobre 2025, Monsieur [O] [V] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 9 avril 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 24 novembre 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur la résilaition du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente procédure, le contrat de bail ayant été signé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 novembre 2023, pour la somme en principal de 1.140€ correspondant aux loyers et charges impayés de septembre 2023 et octobre 2023 (2x570 euros).
Cependant, si la société demanderesse a actualisé sa dette en produisant un décompte en date du 8 octobre 2025, force est de constater que, malgré la demande expresse du tribunal, aucun décompte des loyers et charges dus par Monsieur [O] [V] depuis septembre 2023 et actualisé au jour de l’audience n’a été versé aux débats afin de pouvoir constater l’éventuelle acquisition de la clause résolutoire.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
A titre subsidiaire, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité de prononcer la résiliation judiciaire du bail du fait du non paiement des loyers et des charges.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que :
“le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)”.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue en conséquence un manquement contractuel grave du locataire.
En l’espèce, il convient de relever qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [V] le 23 novembre 2023 pour la somme en principal de 1.140€ et qu’à ce jour, suivant décompte en date du 8 octobre 2025, le compte locatif de Monsieur [O] [V] est débiteur de 8.903,55 euros.
Le défaut récurrent de paiement des loyers ou l’irrégularité du paiement des loyers établis depuis près d’un an constituent des manquements graves du locataire à ses obligations justifiant que soit prononcée la résiliation du bail.
En conséquence, compte tenu des manquements graves et renouvelés de Monsieur [O] [V] en matière de règlement des loyers et charges, la résiliation judiciaire du bail litigieux sera prononcée à compter de la date du présent jugement à ses torts exclusifs.
L’expulsion de Monsieur [O] [V] sera ordonnée en conséquence.
II – Sur les demandes de condamnation au paiement
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 8 octobre 2025 qui justifie que la dette est d’un montant de 8.903,55 €, mensualité de septembre 2025 incluse.
Elle produit une quittance subrogative en date du 6 octobre 2025 justifiant qu’elle a réglé au mandataire du bailleur la somme de 8.903,55 € .
Monsieur [O] [V] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 8.903,55 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 novembre 2023 sur la somme de 1.140 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [O] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail soit à compter du 16 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sur présentation d’une quittance subrogative.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à compter de la présente décision la résiliation du contrat de bail ayant pris effet au 16 janvier 2023 conclu entre Monsieur [Y] [G] d’une part et Monsieur [O] [V] d’autre part relatif à un appartement à usage d’habitation (porte 41) au 2ème étage et à un parking (n°41) situés [Adresse 8] [Localité 1], à ses torts exclusifs ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.903,55€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 novembre 2023 sur la somme de 1.140 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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