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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 26 nov. 2024, n° 24/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/7029
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02464 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S36S / JAF Cab 5
AFFAIRE : [J] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [T] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (THAILANDE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (ROYAUME UNI)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline GODET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 mai 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [T] [J], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9], [Localité 10], [Localité 8], [Localité 6] (Thaïlande),
et de
. Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Royaume-Uni),
Mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents :
. pendant la période scolaire : la mère accueillera les enfants les semaines paires les années paires et les semaines impaires les années impaires, et inversement pour le père,
. pendant les vacances scolaires : la mère accueillera les enfants la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires, et inversement pour le père,
. pendant les vacances estivales : la mère accueillera les enfant la première et troisième quinzaines les années paires et la deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, et inversement pour le père,
. les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête de père,
. que ce soit en période scolaire ou en période de vacances scolaires, le parent qui exerce son droit de résidence sur la semaine effectuera lui-même à sa charge ou par l’intermédiaire d’un tiers de confiance, le transfert des enfants chez l’autre parent le dimanche soir à 17 heures,
— dit que les parents devront remettre à l’autre parent, lors du transfert des enfants, tous les cours et dans toutes les matières afin de permettre leur suivi scolaire,
— dit qu’ à l’occasion de chaque transfert, les enfants devront être porteur de leur pièce d’identité et de leur carnet de santé,
— dit qu’il n’y pas lieu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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