Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 juil. 2025, n° 25/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02804 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BMZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 juillet 2025 à 15h24
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 juillet 2025 par Mme la PREFETE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [Y] [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 juillet 2025 à 12h16 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02809 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 22 Juillet 2025 à 15h14 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02804 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BMZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Y] [Z] [O]
né le 22 Août 1987 à [Localité 1] (EGYPTE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [P] [X], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [Z] [O] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [Z] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02804 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BMZ et RG 25/02809, sous le numéro RG unique N° RG 25/02804 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BMZ ;
Attendu qu’un arrêté a été pris le 20 juillet 2025 par Mme la PREFETE DE LA SAVOIE portant remise de [Y] [Z] [O] aux autorités portugaises ;
Attendu que par décision en date du 20 juillet 2025 notifiée le 20 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Juillet 2025, reçue le 22 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 juillet 2025, reçue le 22 juillet 2025 à 12h16, [Y] [Z] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [Y] [Z] [O] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [Y] [Z] [O] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside légalement au Portugal, qu’il était seulement de passage sur le territoire national et qu’il n’a aucune intention de s’y maintenir ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention est aini motivé :” il ressort des pieces du dossier et notamment du procés-verbal d’audition que Monsieur [O] [Y] [Z] [J] ne peut justifier d’une residence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur le territoire francais. L’intéressé interpellé muni de son passeport, ne peut presenter les documents justifiant de son entrée réguliere en France dans la mesure où il ne justifie pas de l’objet et des conditions de son séjour en France, il ne produit ni attestation d‘hebergement, ni attestation d‘accueil, ni attestation d’assurance, ni billet de retour, il ne justifie pas disposer d’un viatique suffisant pour la duree de son sejour en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validite en France” ;
Attendu qu’il est constant que [Y] [Z] [O] a été contrôlé le 20 juillet 2025 en gare de [Localité 4] alors qu’il circulait muni d’un billet dans un train en provenance de [Localité 3] et à destination de [Localité 5] gare de [Localité 2] ; qu’il a été placé en rétention sur la base de deux fiches de recherche dont une pour activité liée au terrorisme ; qu’il a remis son passeport égyptien en cours de validité ainsi que son titre de séjour portugais également en cours de validité, sur lequel figure son adresse au Portugal ; qu’interrogé sur les raions de sa présence en France, il a notamment déclaré se rendre à [Localité 5] afin d’y prendre un bus à destination du Portugal ; qu’interrogé sur ses moyens de subsistance, il a notamment indiqué être porteur de liquidités à hauteur d’environ 50 euros ; qu’il a expressément déclaré vouloir retourner au Portugal ;
qu’il résule du procès-verbal du 20 juillet 2025 à 17 heures 50 que la préfecture de la Savoie avait initialement indiqué ne pouvoir prendre d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, ce dernier étant régulier, et qu’un placement en centre de rétention risquait d’être difficile “ce dernier devant être motivé” ; que la préfecture de la Savoie a ultérieurement indiqué pouvoir motiver suffisamment un placement en centre de rétention administrative :
Attendu qu’en l’état des circonstances de l’interpellation de [Y] [Z] [O] alors qu’il circulait à bord d’un train en provenance d’Italie, et de ses déclarations, corroborées par les pièces d’identité transmises, selon lessquelles il réside au Portugal, n’était qu’en transit sur le territoire national et disposait des ressources pour financer son trajet jusqu’au Portugal, il y a lieu de considérer que l’arrêté de placement en rétention est en réalité dépourvu de motivation sur la nécessité du placement en rétention de l’intéressé ;
Attendu qu’il convient d’observer à titre surabondant que l’arrêt de placement en rétention énonce de manière erronée que cette mesure a été décidée dans l’attente de la réadmission de l’intéressé en Italie alors que les démarches de réadmission initiées par la préfecture étaient dirigées à destination du Portugal ;
Attendu en définitive qu’il convient de constater l’irrrégularité de la décision de placement en rétention et par voie de conséquence, d’ordonner la mise en liberté de [Y] [Z] [O] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Juillet 2025, reçue le 22 Juillet 2025 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Qu’il y a lieu de constater que ladite requête est devenue sans objet dès lors que l’irrégularité de la décision de placement en rétention de [Y] [Z] [O] a été constatée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02804 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BMZ et 25/02809, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02804 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BMZ ;
DECLARONS recevable la requête de [Y] [Z] [O] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Y] [Z] [O] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Y] [Z] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [Z] [O] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [Z] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [Z] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfum ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle
- Machine ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commande ·
- Installation ·
- Fonctionnalité ·
- Mission ·
- Saisie conservatoire ·
- Ligne ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Juge
- Testament authentique ·
- Médiation ·
- Successions ·
- Intérêt à agir ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Injonction ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Trouble de voisinage ·
- Locataire ·
- Juge ·
- Fin du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Compte courant ·
- Titre
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection
- Notaire ·
- Avant-contrat ·
- Saisie immobilière ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Règlement de copropriété ·
- Efficacité ·
- Prix ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.