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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 23 mai 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 17]
[Localité 9]
MINUTE :
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY2W
[V] [C] née [O]
C/
[B] [I]
le
— Expéditions délivrées à
— [V] [C] née [O]
— [B] [I]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [C] née [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Absente
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [O] épouse [C] est propriétaire d’un bien immobilier cadastré Section BE n°[Cadastre 10] sur la commune d'[Localité 15], [Adresse 13], jouxtant notamment la parcelle cadastrée Section BE n° [Cadastre 11], [Adresse 8], propriété de Mme [B] [I].
Dans le cadre d’un projet d’extension de la construction existante, Mme [O] épouse [C] a sollicité M [G] [X], géomètre expert, aux fins de bornage de sa parcelle. Un procès-verbal de bornage a été établi le 13 avril 2023 et accepté le 10 juillet 2023 par Mme [O] et M [L] [D] pour la parcelle BE n° [Cadastre 2] mais pas par Mme [I] qui n’a pas assisté aux opérations.
Suivant procès-verbal en date du 23 octobre 2024, M [Y] [A], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre Mme [O] et Mme [I].
Par requête en date du 27 octobre 2024, Mme [V] [O] a saisi le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de validation du bornage et condamnation de Mme [I] au paiement d’une somme de 1980€ correspondant aux frais de bornage et 1000€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle Mme [I] n’a pas comparu pour des raisons professionnelles.
Au vu de l’objet de la demande, Mme [O] a été invitée à faire citer Mme [I] par acte de commissaire de justice en application de l’article 750 du code de procédure civile.
Le 04 février 2025, Mme [O] a donc fait délivrer une citation à comparaitre à Mme [I] pour le 21 février 2025 aux fins de bornage judiciaire et condamnation à paiement.
Le 21 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 28 mars 2025 à la demande de Mme [I] pour des raisons médicales ; celle-ci précisant qu’elle ferait le nécessaire pour comparaitre ou se faire représenter à la prochaine audience.
A l’audience du 28 mars 2025, Mme [V] [O], comparant en personne, reprend les termes de son assignation et demande au tribunal d’ordonner le bornage judiciaire de sa parcelle avec celle de Mme [I] suivant la ligne divisoire fixée par M [X] le 13 avril 2023 et de condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :
1980€ au titre des frais de bornage1000 € à titre de dommages et intérêts500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] explique qu’en l’absence de bornage, son projet de construction, pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 09 juin 2023, ne peut aboutir. Elle précise que cette maison, inhabitable en l’état, est destinée à son habitation principale et que son déménagement devient urgent dès lors que son appartement de [Localité 18] a été vendu et que son époux est sur le point de cesser son activité professionnelle.
Elle ajoute qu’elle ne connait pas les raisons pour lesquelles Mme [I] a refusé de signer le procès-verbal de bornage, aucun argument n’ayant jamais été avancé.
Mme [B] [I], citée à étude et avisée de la date de renvoi, n’est ni présente ni représentée.
SUR CE
Sur la demande de bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
En l’espèce, suivant procès-verbal en date du 13 avril 2023, M [G] [X], géomètre expert, a fixé les lignes divisoires entre les parcelles cadastrées Section BE n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 2] après avoir analysé les titres de propriété en sa possession, le plan de bornage de la propriété de Mme [O] établi le 25 juin 1997 par M [Y] [S], géomètre expert à [Localité 16], les signes de possession matérialisés par la présence de clôtures et de bâtiments ainsi que les usages locaux.
Ce projet de bornage n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de Mme [I] qui, selon procès-verbal de carence dressé par M [X] le 03 juillet 2023, en a été destinataire par courrier suivi mais également par mail du 22 juin 2023.
Mme [I] n’a pas non plus fait d’observations à réception des pièces accompagnant la requête de Mme [O] transmises notamment avec l’assignation du 04 février 2025.
En l’état de ces éléments, rien ne s’oppose à ce que le bornage soit fait selon les limites arrêtées par cet expert et qui seront adoptées par le tribunal.
Sur la demande en paiement de la somme de 1980 €
Selon l’article 646 sus visé, le bornage se fait à frais communs.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de bornage en date du 13 avril 2023 que, par dérogation à cet article, Mme [O] accepte de prendre en charge « les frais et honoraires relatifs aux opérations de bornage et d’établissement du présent procès-verbal ».
En conséquence, la demande de Mme [O] de ce chef sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il ressort des différentes démarches amiables engagées par Mme [O] que Mme [I] s’oppose au bornage depuis le mois d’avril 2023 sans en exposer les raisons.
Cette opposition est génératrice d’un préjudice pour Mme [O] qui ne peut débuter les travaux autorisés par permis de construire du 09 juin 2023 dont la durée de validité est de trois ans.
En conséquence, Mme [I] sera condamnée à verser une somme de 700 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, Mme [I] sera condamnée à supporter les dépens et à verser une somme de 500€ à Mme [O] qui a engagé des frais de déplacement depuis la ville de TOURS à trois reprises pour se rendre au tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
FIXE la limite séparative des parcelles cadastrées Section BE n° [Cadastre 10] et BE n° [Cadastre 11] sur la Commune d'[Localité 15] suivant une ligne matérialisée par les points [Cadastre 7], [Cadastre 6], 252,169, [Cadastre 5] et [Cadastre 4] telle que décrite dans le procès-verbal de bornage établi le 13 avril 2023 par M [G] [X], géomètre expert, et le plan dressé en mars 2023 qui demeura annexé au présent jugement ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant un géomètre de leur choix aux fins d’implantation des bornes conformément aux dispositions du présent jugement qui devra se faire aux frais de Mme [V] [O] ;
DEBOUTE Mme [V] [O] de sa demande en paiement de la somme de 1980€ ;
CONDAMNE Mme [B] [I] à verser à Mme [V] [O] la somme de 700€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [B] [I] à verser à Mme [V] [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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