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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 16 déc. 2025, n° 25/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02094 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM3S
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02094 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM3S
Minute n°
copie exécutoire le 16 décembre
2025 à :
— Me Christian DECOT
— M. [J] [O]
pièces retournées
le 16 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°754 800 712
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Tristan PFEIFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2025
Délibéré prorogé le 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit en date du 16 septembre 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction a ordonné la réouverture des débats, et enjoint à la société anonyme BANQUE CIC EST (ci-après la SA BANQUE CIC EST) de verser un historique complet du crédit ALLURE LIBRE N° 211 650 02, et de justifier de la communication de ce document à Monsieur [J] [O] dans un délai raisonnable avant l’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors de cette audience, la banque, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
À titre principal,
De condamner Monsieur [J] [O] à payer à la banque la somme de 2 981,96 € avec intérêt au taux conventionnel de 12,32 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 2 249,11 € et au taux légal pour le surplus à compter du 11 février 2025 ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résiliation du contrat de prêt ;
En conséquence,
De condamner Monsieur [J] [O] à payer à la banque la somme de 2 981,96 € avec intérêt au taux conventionnel de 12,32 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 2 249,11 € et au taux légal pour le surplus à compter du 11 février 2025 ;
En tout état de cause,
De le condamner au paiement de la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque verse au débat les éléments demandés par la Juridiction en annexes 13 à 16, et justifie de l’envoi de ces pièces complémentaires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [J] [O] le 9 octobre 2025.
Monsieur [J] [O], bien qu’avisé de la date de renvoi par le Greffe, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
Par courrier reçu au Greffe le 22 octobre 2025, Monsieur [J] [O] indique ne pas pouvoir être présent pour l’audience du 21 octobre, et transmets des conclusions par lesquelles il sollicite que la banque soit enjointe de produire l’original de l’historique complet du compte ALLURE N° 211 650 02, et de renvoyer l’audience à une date ultérieure afin de laisser à la banque la possibilité de lui transmettre cette pièce ainsi que de la transmettre à la Juridiction. Dans le cas où la demande de renvoi sera rejetée, ou si la banque n’est pas en mesure de produire ce document, Monsieur [J] [O] sollicite qu’il soit dit que la seconde dénonciation du terme intervenu le 18 septembre 2023 n’a pas de justification légale et qu’en conséquence il est autorisé de procéder au parfait remboursement du crédit selon les mensualités initialement prévues par le contrat. Il est également sollicité la condamnation de la banque à lui verser un montant de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la banque aux entiers dépens, le tout sous exécution provisoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il est relevé que la procédure étant orale, il ne peut être tenu compte de l’écrit adressé par le défendeur postérieurement à l’audience.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA BANQUE CIC EST a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 5 mars 2023. L’assignation ayant été signifiée le 25 février 2025, l’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [J] [O] est établie.
Il ressort des pièces versées au débat par la banque que cette dernière a mis en demeure Monsieur [J] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2023 de régulariser la situation dans un délai de 30 jours, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 18 septembre 2023.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA BANQUE CIC EST est donc fixée à la somme totale de 2 981,96 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 11 février 2025.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA BANQUE CIC EST, Monsieur [J] [O] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement reputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la société anonyme BANQUE CIC EST s’est prévalue de la déchéance du terme du crédit ALLURE LIBRE N° 211 650 02 souscrit par Monsieur [J] [O] le 20 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 2 981,96 € pour solde du crédit ALLURE LIBRE N° 211 650 02, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE la société anonyme BANQUE CIC EST du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à verser à la société anonyme BANQUE CIC EST une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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