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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 9 janv. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/00481 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4ZW
Jugement du : 09 Janvier 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 09/01/2025
expédition à
Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI – 167
Me Elena GRUJICIC – 3546
CPAM du Rhône
[O] [T]
copie à
Dr [Z]
Régie
signification envoyée le 09/01/25
à : [P] [T], mineur représenté par Mme [V] [J] et M.[O] [T]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 09/01/25
à : [V] [J]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 14 Novembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Elena GRUJICIC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3546
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [N] [E]
ET
Monsieur [P] [T], mineur
né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par ses représentants légaux Madame [V] [J] et Monsieur [O] [T],
PREVENU
ayant pour avocat Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 167, absente à l’audience du 14 novembre 2024
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
REPRESENTANTE LEGALE de [P] [T]
Absente à l’audience du 14 novembre 2024
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
REPRESENTANT LEGAL de [P] [T]
Présent à l’audience du 14 novembre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [P] [T] en date du 11 mai 2023, le tribunal pour enfants de Lyon a déclaré [P] [T] coupable des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 6 jours, en portant des coups au visage d ela victime et en lui serrant le cou, aggravé par une autre circonstance, en l’espèce en réunion, commis le 26 avril 2023 au préjudice de [I] [U].
Par jugement contradictoire à l’égard de [P] [T] en date du 6 novembre 2023, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
— condamné pénalement [P] [T] pour ces faits,
— déclaré [O] [T] et [V] [J] épouse [T] civilement responsable de [P] [T],
— déclaré [P] [T] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [I] [U],
— condamné [P] [T], solidairement avec ses civilement responsables in solidum entre eux, à payer à [I] [U] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné [P] [T] à payer à [I] [U] une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Le jugement du 6 novembre 2013 a fixé la date limite pour consigner au 6 mars 2024.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la caducité de la mesure d’expertise a été prononcée par ordonnance du 16 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2024, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée. [I] [U] explique qu’il aurait été indiqué à son conseil que la consignation était à la charge de [P] [T]. Il ajoute que le jugement du tribunal pour enfants a été adressé à un collaborateur de son avocat aprés que celui-ci ne quitte le cabinet pour lequel il travaillait. Il expose que la décision n’a finalement été transmise à son conseil que postérieurement à la date impartie pour consigner. Il indique que sa protection juridique lui a adessé un chèque en vue d’effectuer la consignation.
[O] [T], comparant à l’audience du 14 novembre 2024, s’oppose à la demande en l’absence de motif légitime. Il fait valoir que l’erreur de l’avocat n’est pas un motif légitime.
[P] [T] et [V] [J] épouse [T], comparants à l’audience devant le tribunal pour enfants ayant renvoyé l’affaire sur intérêts civils, n’ont pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à leur égard.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a indiqué intervenir à l’instance et n’a pas formulé d’observations sur la demande en relevé de caducité de la mesure d’expertise.
À l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024, il a été indiqué que l’affaire était en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIVATION
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
En l’espèce, force est de constater que, si le jugement du tribunal pour enfants n’a pas mis à la charge de [P] [T] le versement de la consignation, il n’a pas non plus précisé que cette consignation devait être versée par la partie civile, ce qui est succeptible de générer, à tout le moins, une confusion dans l’exprit de la partie civile et de son conseil.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le jugement a été adressé au cabinet d’avocat chargé des intérêts de la partie civile que postérieurement à l’expiration du délai imparti pour consigner.
Enfin, [I] [U] produit un chèque libellé au nom de la régie du tribunal par son assureur, démontrant avoir accompli des démarches pour procéder au versement de la consignation et ainsi l’absence de désintérêt pour cette mesure d’instruction.
L’absence de précision quant à la partie sur laquelle repose la charge de la consignation ajoutée à l’envoi tardif de la décision au conseil de la partie civile constitue un motif légitime, nonobstant la possibilité de se présenter au greffe pour obtenir les éléments relatifs à la consignation.
Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l’expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, contradictoire à signifier à l’égard de [P] [T] et de [V] [J] épouse [T] et par jugement contradictoire à l’égard de [I] [U], d'[O] [T] et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
Vu le jugement du 6 novembre 2023 du tribunal pour enfants de Lyon ;
Vu l’ordonnance en date du 16 juillet 2024 constatant la caducité de l’expertise ;
Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que l’expert, le docteur [D] [Z], fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
Rappelle que l’expertise est organisée aux frais avancés de [I] [U] qui devra consigner une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 31 mars 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 6 novembre 2023 ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations des parties formulées dans le délai d’un mois après leur avoir adressé un pré-rapport, l’expert déposera au greffe du tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 septembre 2025;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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