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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 23/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 23/01334 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQFN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [B] [J]
Assesseur salarié : Madame [K] [G]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SOCIETE [14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la [10] en la personne de madame [O] [F], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 octobre 2023
Convocation(s) : 13 janvier 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [X], salarié de la société [13] depuis le 05 mai 2003 en qualité de conducteur routier a été retrouvé allongé et inanimé à côté de son véhicule le lundi 20 mars 2023.
La prise en charge par les pompiers n’a pas permis de le réanimer et le décès a été prononcé le même jour à 16 h 02.
La déclaration d’accident du travail établie avec réserves par l’employeur le 22 mars 2023 mentionne que le salarié faisait le plein de carburant de son véhicule lorsqu’il a fait un malaise cardiaque à 14h54.
La [9] a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 26 juin 2023, la [9] a notifié à la société [13] une décision de prise en charge de l’accident mortel de son salarié, Monsieur [Y] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 17 juillet 2023, la société [13] a contesté devant la commission recours amiable de la [9] l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel de monsieur [Y].
Selon requête du 19 octobre 2023, la société [13] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [9].
Lors de sa séance du 23 novembre 2023, la commission de recours amiable de la [9] a confirmé la décision de prise en charge au titre de la législation professionnel de l’accident mortel de monsieur [Y].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2, la société [13], dûment représentée, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal et en premier lieu :
Juger que la matérialité du malaise et du décès dont a été victime Monsieur [Y] le 20 mars 2023 n’est pas démontrée,Juger l’absence de lien de causalité entre le malaise, le décès et le travail,Juger que la [8] n’a pas mené une enquête suffisante,Juger en conséquence la décision de prise en charge inopposable à la société concluante,En second lieu :Juger que le certificat médical initial constatant les causes du malaise et du décès de monsieur [Y] ainsi que l’avis du médecin conseil de la caisse, statuant sur l’imputabilité du malaise et du décès au travail n’ont pas été mis à la disposition de la société lors de la consultation des pièces du dossier,Juger par conséquent que la caisse a violé le principe du contradictoire et juger la décision de prise en charge inopposable à la société concluante,A titre subsidiaire et avant dire droit :Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise et du décès dont a été victime Monsieur [Y] le 30/03/2023,Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties au procès, la communication de l’entier dossier médical de monsieur [Y] au docteur [T], médecin consultant de la société,Juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [8],Dans le cas où l’expertise exclue tout lien de causalité entre le malaise, le décès et le travail, juger que la décision de prise en charge lui est inopposable
En défense, aux termes de ses conclusions, la [9], dûment représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la matérialité de l’accident du travail,Confirmer que la [9] a respecté le contradictoire,Confirmer sa décision de prise en charge,Déclarer opposable à la société, sa décision de prise en charge.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la matérialité du fait accidentel
Pour contester le caractère professionnel de l’accident mortel dont é été victime monsieur [Y] le 20 mars 2023 et solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [13] expose d’une part que la matérialité d’un fait accidentel à l’origine des lésions n’est pas démontrée par la caisse et d’autre part que le salarié présentait un état pathologique préexistant à celles-ci.
Il convient d’examiner successivement ces deux moyens.
Sur l’absence de fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
S’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Ainsi, il appartient à la [7] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La Cour de Cassation rappelle régulièrement que le malaise survenu aux temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité :
Le malaise de la victime était survenu aux temps et au lieu du travail, ce dont il résultait que l’accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé. ( Cass 2 civ, 09 septembre 2021_ n° 19- 25418)
La Cour d’Appel de [Localité 15] a statué ainsi dans un arrêt du 11 mars 2022 en jugeant que : « Dès lors que le malaise mortel de la victime est survenu aux temps et au lieu du travail, ce dont il est résulté que l’accident litigieux bénéficie de la présomption d’imputabilité, sans que la caisse ait ainsi à établir la preuve de l’origine professionnelle du malaise mortel et que la société n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, c’est à bon droit que la caisse a retenu le caractère professionnel de l’accident. »
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier et les explications des parties que Monsieur [Y] a été victime d’un malaise mortel au temps et au lieu du travail le 20 mars 2023, vers 14h54, alors qu’il faisait le plein de carburant de son véhicule et se trouvait sous la subordination de l’employeur.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin pour la caisse de justifier d’un fait traumatique précis, la présomption d’imputabilité s’applique au malaise mortel dont a été victime monsieur [Y] le 20 mars 2023.
Sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
Lorsque la matérialité de l’accident du travail est établie, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail » (voir notamment Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
La Cour de Cassation a précisé que l’existence d’un état pathologique antérieur ne peut être suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité avec l’accident du travail même lorsque celui-ci a précipité l’évolution ou l’aggravation de l’état pathologique antérieur (Cass civ 2, 22 octobre 2020 n° 19-18 .635) et que seule l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permet de détruire le présomption.
— « En statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait pas de ses constatations que le décès, dont l’origine était inconnue, avait une cause totalement étrangère au travail, ce dont il résultait que la présomption d’origine professionnelle du décès n’était pas détruite, la cour d’appel a violé le texte susvisé » Cass Civ 2 27/02/2025 n° 22-23.919
Dans ces conditions, ni le fait que monsieur [Y] ait indiqué à sa compagne ressentir des nausées et être comprimé au niveau de la poitrine alors qu’il aidait un ami à déménager le 18 mars 2023, ni la qualification de mort naturelle faisant suite à une défaillance cardio-vasculaire mentionnée par le docteur [U] dans le rapport d’autopsie ne peuvent établir que le malaise mortel dont il a été victime au temps serait due à une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé qu’il a poursuivi son activité professionnelle, malgré son mal être physique signalé à son amie.
Dès lors, la société [13] n’apporte pas d’élément suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité
En conséquence, ce second moyen sera également rejeté par le tribunal et la société [13] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité
Sur la procédure d’information
La société [14] sollicite également l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel de monsieur [Y], au motif que la caisse n’aurait pas respecté le contradictoire en ne sollicitant pas l’avis du service du contrôle médical sur l’imputabilité du décès au travail et en mettant dans le dossier de consultation le certificat de décès au lieu d’un certificat médical de décès.
Il convient d’examiner successivement ces deux moyens.
Sur l’absence d’avis du médecin conseil.
La société [14] soutient que l’avis du médecin conseil devait obligatoirement être sollicité et figurer dans le dossier soumis à consultation des parties, en application des articles R441-14 al 3 et R 434-31 du code de la sécurité sociale.
Or, l’avis du médecin conseil n’est pas mentionné par l’article R 441-14 al 3 du code de sécurité sociale dans la liste des éléments du dossier devant être mis à la disposition de l’employeur, et l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale précisant que la caisse prend avis du service du contrôle médical lorsque l’accident a entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail de la victime n’est applicable qu’à la procédure d’attribution des rentes comme rappelé par les cour d’appel de [Localité 12] et d'[Localité 5].
— « Cet article n’impose pas à la caisse d’obtenir l’avis du service de contrôle médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail, cet article qui figure au livre IV du CSS Titre II relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente n’étant applicable qu’à la procédure d’attribution des rentes et non à celle de l’instruction d’un dossier d’accident du travail . Dès lors, l’absence d’un avis du médecin conseil de la caisse n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de l’employeur ( CA [Localité 12] 30/03/2021)
— « Pour ce qui concerne le contenu du dossier soumis à consultation, il convient de rappeler que l’article R 434-31 s’applique dans le cadre de ka procédure d’attribution des rentes et non dans le cadre d’une procédure d’instruction d’un dossier d’accident du travail, ainsi l’avis n’a pas à figurer au dossier consultable de l’employeur » ( CA [Localité 5] 16/03/2023).
Dès lors, le moyen soulevé par la société [13] n’est pas fondé et doit être écarté par le tribunal.
Sur l’absence de mise à disposition du certificat médical initial.
La société [13] soutient également que le dossier mis à sa disposition était incomplet en ce qu’il ne comportait pas un certificat médical de décès mais l’acte de décès ne faisant pas état des causes du malaise et du décès.
Or, aucun texte n’impose à la caisse d’avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci étant rappelé que s’agissant d’un accident mortel, l’acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial visé à l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’acte de décès figure parmi les pièces mises à la consultation de l’employeur et comme indiqué par la Cour d’Appel de [Localité 17], dès lors que le décès du salarié apparaissait comme étant d’origine naturelle, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir été en possession d’un certificat médical mentionnant les causes de la mort.
Dès lors, le moyen soulevé par la société concluante est également inopérant et la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident mortel dont a été victime monsieur [Y] le 20 mars 2023 pour violation du contradictoire sera également rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 146 du CPC, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une telle carence.
En l’espèce, faute pour la société [13] d’établir que le malaise mortel dont a été victime monsieur [Y] a une cause totalement étrangère au travail et de renverser la présomption d’imputabilité, elle doit être déboutée de sa demande d’expertise.
La société [13] qui succombe supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par la société [13] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [X] le 20 mars 2023, rendue par la [9] le 26 juin 2023.
DEBOUTE la société [13] de sa demande d’expertise.
DECLARE opposable à la société [13] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont a été victime monsieur [Y] [X] le 20 mars 2023
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 16].
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