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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00149 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNWO
N° de minute : 24/711
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC:
— AUX PARTIES
— à Me BAUDIN
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, toque 80
DÉFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [R], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2020, Monsieur [W] [L] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] (ci-après, la Caisse).
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 15 septembre 2020 par l’employeur, l’accident serait survenu dans les circonstances suivantes : « Indication de la victime : montage du carter à environ 2 mètres de hauteur pour un poids avoisinant les 35 kilos dans des positions inadéquates et un environnement très complexe ».
Le certificat médical initial, daté du 26 août 2020, faisait état de « douleurs de la cheville droite ».
Par courrier du 10 mars 2023, la Caisse a ensuite notifié à Monsieur [W] [L] sa décision de fixer à 5 % son taux d’incapacité permanente (IP) résultant de l’accident du travail du 26 août 2020, à la date de consolidation de ses séquelles, fixée par le médecin conseil au 09 mars 2023, au regard de « séquelles indemnisables d’une lésion ostéochondrale du dôme du talus droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une douleur selon les mouvements sur état antérieur transitoirement décompensé ».
Monsieur [W] [L] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle, par décision du 17 octobre 2023, notifiée le 20 novembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse, « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant des douleurs avec amplitude normale des mouvements de la cheville droite et absence d’amyotrophie chez un assuré âgé de 31 ans, mécanicien monteur mis en inaptitude, du retentissement professionnel, et de l’ensemble des documents vus ».
Par requête enregistrée le 22 février 2024, Monsieur [W] [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, soutenue oralement à l’audience, Monsieur [W] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
infirmer la décision rendue le 10 mars 2023, confirmée par la [7] le 20 novembre 2023, lui fixant un taux d’IP de 5 % ;ordonner une expertise médicale judiciaire ;désigner un médecin expert pour y procéder, avec pour mission de :*convoquer les parties,
*prendre connaissance de son dossier médical,
*le recevoir et l’examiner,
*déterminer le taux d’IP, incluant l’incidence professionnelle, en lien avec son accident du travail du 26 août 2020,
dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation et qu’il lui appartient d’en assurer la diffusion auprès des parties ;rappeler que l’expertise est à la charge de la Caisse, en application des articles L.142-11 et L.142-12 du code de la sécurité sociale ;dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l’expert une fois son rapport déposé ;ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
Il fait valoir que son taux d’IP a été sous-évalué au regard des séquelles qu’il conserve à la cheville, des pathologies digestives qui sont en lien avec son accident du travail et n’ont pas été prises en compte dans l’appréciation du taux d’IP, et de l’incidence professionnelle.
Subsidiairement, il soutient qu’il est fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire afin de déterminer avec certitude son taux d’IP en lien avec son accident du travail.
Il produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal, par conclusions développées oralement, de :
déclarer Monsieur [W] [L] recevable mais mal fondé en son recours ;débouter Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;confirmer la décision rendue le 17 octobre 2023 par la [7] et notifiée le 20 novembre 2023 en maintenant à 5 % le taux d’IP attribué à Monsieur [W] [L] en suite de son accident du travail du 26 août 2020.
Elle réplique que le point 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’IP de 5 % à 15% en cas de limitations des mobilités de la cheville et que le médecin conseil lui a attribué un taux d’IP de 5 % en présence d’un état antérieur décompensé, ce que la [7] a confirmé.
Elle ajoute que la discussion médico-légale du rapport d’évaluation des séquelles fait état de ce que l’état antérieur a été transitoirement décompensé par l’accident du travail, mais que ses effets sont épuisés et que l’état antérieur évolue désormais pour son propre compte.
Concernant l’incidence professionnelle, elle fait valoir que l’avis d’inaptitude a été rendu après la consolidation des séquelles de Monsieur [W] [L] et qu’il a été recruté peu de temps après par la [9], en tant qu’agent opérationnel de sûreté ferroviaire.
S’agissant de la demande d’expertise, elle rappelle que la mission de l’expert ne pourrait alors que se limiter à la question de l’adéquation du taux d’IP au vu des séquelles qu’il présentait à la date de consolidation du 09 mars 2023.
Enfin, elle s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un taux d’incapacité de taux 5 % a été notifié à Monsieur [W] [L], les conclusions médicales faisant état de « séquelles indemnisables d’une lésion ostéochondrale du dôme du talus droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une douleur selon les mouvements sur état antérieur transitoirement décompensé ».
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 2.2.5 intitulé « LES ARTICULATIONS DU PIED » un taux de 5 % pour une « Limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable », et de 15 % pour un « blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied ».
Monsieur [W] [L] conteste le taux d’incapacité permanente retenu en produisant notamment le bilan établi par le masseur-kinésithérapeute de l’intéressé le 07 mars 2023, un courrier d’un autre masseur kinésithérapeute en date du 08 mars 2023 et un compte-rendu de suivi de son ostéopathe daté du 08 mars 2023. Ces documents, s’ils font état des difficultés persistantes et des souffrances multiples de l’assuré, ne permettent pas d’établir un partage clair entre ce qui relève, dans l’état de Monsieur [W] [L] au moment de la consolidation, d’un état antérieur à l’accident décompensé à l’occasion de ce dernier, et donc les effets propres seraient la cause de ses difficultés et souffrances au 09 mars 2023, et des conséquences de l’accident du travail du 26 août 2020.
Or, en raison de cette indétermination causale qu’il apparaît légitime de clarifier, d’une part, et du caractère indicatif du barème susvisé, d’autre part, il convient avant dire-droit d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [5], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Monsieur [W] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire et avant dire droit, rendue en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [W] [L],
DESIGNE pour y procéder le docteur [G] [S] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [L],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Monsieur [W] [L],
— proposer, à la date de la consolidation du 09 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [L] imputable à l’accident du 26 août 2020 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [W] [L] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [W] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [W] [L] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [W] [L] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
DIT que Monsieur [W] [L] devra communiquer au docteur [G] [S] tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [6] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
INVITE Monsieur [W] [L] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande en titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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