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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 23/06107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOREL, Greffier lors de l’audience
Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 28 février 2025
à Me Valérie BOISSAC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06107 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37GH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 7] VENANT AUX DROITS DE LA SCI [Adresse 4], domiciliée : chez CREOGRAPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [G]
née le 20 Avril 1990 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privé établi le 28 février 2018, la SNC [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 5], a donné à bail à Mme [F] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros outre 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SNC [Adresse 7] venant aux droits de la SCI Traverse a fait signifier à Mme [F] [G] par commissaire de justice en date du 29 juillet 2022 un commandement de payer la somme de 5.589,94 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la SNC [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 5], a fait assigner en référé Mme [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 23 novembre 2023, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [F] [G] et de tous occupants de son chef ; condamner la requise à payer la somme de 15.765,38 euros compte arrêté au 1er juillet 2023 au titre des loyers et charges impayés ;condamner en outre la requise à payer à compter de la présente et jusqu’à la restitution effective des locaux litigieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charges en sus ;condamner en outre la requise à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2024, afin que la SNC [Adresse 7] venant aux droits de la SCI Traverse produise à cette audience un décompte de la dette depuis son origine, l’ordonnance de référé précédemment rendue et qu’elle justifie de sa qualité de bailleur, pièces qu’elle aura préalablement notifiées au défendeur.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, la SNC [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 8], représentée par son conseil, a précisé que Mme [F] [G] avait quitté les lieux loués sans laisser d’adresse depuis au mois de juillet 2024 et a réitéré sa demande en paiement et ses demandes accessoires en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 23.530,82 euros, compte arrêté au 1er juillet 2024, terme de juillet inclus.
Mme [F] [G], citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à cette audience.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Mme [F] [G] est redevable des loyers impayés jusqu’à l’expiration du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Mme [F] [G] reste devoir la somme de 15.765,38 euros, à la date du 1er juillet 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de juillet 2023 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [F] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
S’agissant de la dette invoquée postérieurement à l’assignation, la SNC [Adresse 7] venant aux droits de la SCI la Traverse ne démontre pas avoir notifié à Mme [F] [G] le décompte actualisé de la dette dont elle se prévaut.
Mme [F] [G] sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 15.765,38 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SNC [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 5], Mme [F] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
CONDAMNE Mme [F] [G] à verser à la SNC [Adresse 7] venant aux droits de la SCI Traverse, à titre provisionnel, la somme de 15.765,38 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) au 1er juillet 2023, terme du mois de juillet 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [F] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [F] [G] à verser à la SNC [Adresse 7] venant aux droits de la SCI [Adresse 8] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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