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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 13 mai 2024, n° 17/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème contentieux médical
N° RG 17/00610
N° MINUTE :
Assignations des :
14 et 30 Décembre 2016
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [I] divorcée [D]
Chez Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002897 du 09/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Évry)
Représentée par Maître Philippe ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2043
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Georges LACOEUILHE membre de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
Décision du 13 Mai 2024
19ème contentieux médical
RG 17/00610
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2009, Madame [F] [I], épouse [D] à cette époque, alors âgée de 38 ans et ayant un désir de grossesse, a été orientée par son médecin traitant vers le Docteur [J], gynécologue, en raison de douleurs pelviennes dues à une suspicion de salpingite, l’empêchant de concevoir un enfant naturellement.
Le 7 juillet 2009, le Docteur [J] a réalisé une coelioscopie mais devant la constatation d’adhérences importantes entre le colon sigmoïde, l’ovaire gauche et la face postérieure de l’utérus, il a décidé de suspendre cette intervention.
Il a ensuite décidé de procéder à une seconde intervention en faisant appel de sa propre initiative à un chirurgien digestif, le Docteur [T], afin de procéder à la libération intestinale ainsi qu’à une fimbryoplastie dans l’objectif d’optimiser les chances de grossesse de Madame [I]. Madame [I] a ainsi de nouveau été opérée conjointement par les Docteurs [J] et [T] le 27 juillet 2009, à la Clinique [9] à [Localité 10].
Suite à cette intervention, le 30 juillet 2009, la patiente a présenté une fistule colique qui a nécessité une troisième intervention immédiate en urgence par le Docteur [T], lequel a mis en évidence une péritonite stercorale par perforation colique. Seule une suture de la perforation a alors été réalisée ce 30 juillet 2009 au lieu d’une colostomie, pourtant indiquée, le Docteur [T], sur demande du Docteur [J], n’y ayant pas procédé en raison du fait que Madame [I] n’avait pas été prévenue de cette possibilité en cas de complication.
Des suites de cette intervention, sont apparus des problèmes de désaturation ainsi que des douleurs abdominales importantes chez la patiente avec un état qui s’est dégradé d’heure en heure.
Le Docteur [T] n’a pas évoqué le diagnostic d’une très probable poursuite de la péritonite stercorale et a laissé l’anesthésiste développer face à cette dégradation une hypothèse diagnostique erronée d’embolie pulmonaire, ce qui a entrainé le transfert de la patiente en réanimation, le 02 aout 2009, à l’Hôpital [11] à [Localité 10].
Madame [I] a dû être réopérée plusieurs jours après l’apparition des premiers signes inquiétants, soit le 04 août 2009, et il s’est avéré qu’elle présentait bien une nouvelle péritonite stercorale en raison d’un lâchage de la simple suture réalisée par le Docteur [T] le 30 juillet 2009, contraire aux données acquises de la science.
Une ablation du colon sigmoïde sans rétablissement de continuité a alors été réalisée à l’Hôpital [11].
Par la suite, Madame [I] a été opérée à nouveau le 14 août 2009 afin d’effectuer un drainage et une cholécystostimie.
Elle est restée hospitalisée jusqu’au 09 septembre 2009.
La continuité du transit a été rétablie le 16 novembre 2009 par une sixième intervention chirurgicale réalisée à l’Hôpital [11] avec hospitalisation du 15 novembre au 07 décembre 2009.
La patiente sera encore opérée une septième fois le 07 mars 2013 en raison d’une éventration majeure ainsi que de l’apparition d’un hydrosalpinx et d’une lésion de la trompe restante.
Madame [I] présente encore à ce jour des douleurs abdomino-pelviennes persistantes, avec parfois des crises violentes.
Elle est contrainte de suivre un traitement de maintien comprenant des analgésiques morphiniques, des antalgiques majeurs, des anxiolytiques, des somnifères et des antidépresseurs.
Faute de parvenir à un accord, Madame [I] portait l’affaire devant ce Tribunal.
Par conclusions d’incident du 21 avril 2017, Madame [I] a sollicité la désignation d’un nouvel expert aux fins de contre-expertise et la condamnation solidaire des Docteurs [J] et [T] à verser une provision de 160.000 €.
Le Juge de la mise en état, par ordonnance du 23 octobre 2017, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise et a octroyé à Madame [I] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à la charge des Docteurs [J] et [T].
Appels étaient formés de cette décision et par arrêt en date du 09 mai 2019, la Cour d’Appel de Paris a réformé la décision entreprise considérant à ce stade de la procédure, que seule la responsabilité de Monsieur [T] n’est pas sérieusement contestable et condamné ce dernier au règlement de la somme de 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de Madame [I].
Par jugement du 25 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de céans a notamment :
— dit que l’assignation délivrée par Madame [I] du 10 janvier 2017 n’est pas nulle, contrairement à ce que soutenaient les Docteurs [J] et [T],
— ordonné une expertise médicale de Madame [I] confiée initialement au Docteur [W], qui a par la suite été remplacé par le Docteur [V],
— condamné le Docteur [T] à payer à Madame [I] une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum le Docteur [T] et le Docteur [J] à verser à Madame [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la Cour d’Appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, condamnant le Docteur [T] aux dépens et au versement au bénéfice de Madame [I] de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les conclusions du Docteur [V] sont les suivantes :
— Sur le mécanisme du dommage :
« Le dommage consiste en :
1/ une plaie du colon sigmoïde réalisée lors de l’intervention du 27/07/2009 par les Docteurs [J] et [T].
2/ une réparation de cette plaie colique non-conforme aux règles de l’art.
3/ une prise en charge post-opératoire de l’intervention non conforme aux règles de l’art. »
— Sur le préjudice corporel subi :
• Totaux des jours de Déficit fonctionnel temporaire liés aux 3 hospitalisations :
— DFT 100% : 65j
— DFT 75% : 56j
— DFT 50% : 59j
— DFT 25% : 25j
• Date de consolidation : 03/03/2014
• Déficit fonctionnel permanent : «10 % (5 % pour les douleurs résiduelles et 5 % pour les séquelles psychologiques)
• Répercussions professionnelles : « Madame [I] est sans emploi depuis le 27/07/2009. Elle perçoit une allocation d’adulte handicapé depuis le 22/06/2011. »
• Souffrances endurées : 5/7 compte tenu des nombreuses interventions et de la période précédant la prise en charge à [11] alors que la patiente était en situation de péritonite stercorale
• Préjudice esthétique : 3/7 compte tenu des nombreuses cicatrices
• Préjudice sexuel : 2/7. Madame [I] déclare ne plus avoir de rapport sexuel depuis ses interventions.
• Préjudice d’agrément : Madame [I] est détentrice depuis le 19/01/2011 d’une carte de priorité adulte handicapé. Elle monte difficilement deux étages à pied.
Le Docteur [V] établit ensuite dans son rapport une ventilation de ces postes de préjudices selon la part imputable à la perforation du colon et celle imputable au report de la stomie.
Au vu de ce rapport, le Docteur [G] [T], chirurgien-urologue, le Docteur [Z] [J], gynécologue-accoucheur et la CPAM du Val-de-Marne ont été assignés devant ce Tribunal et par conclusions récapitulatives signifiées le 17 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [F] [I] demande au Tribunal de :
JUGER que les Docteurs [Z] [J] et [G] [T] ont commis une faute dans leur obligation légale générale d’information,
JUGER que le Docteur [Z] [J] a commis une faute initiale d’indication opératoire, JUGER que le Docteur [G] [T] a commis une faute relative à la perforation du colon au décours de la première intervention du 27 juillet 2009,
JUGER que les Docteur [Z] [J] et [G] [T] ont commis une faute en ne réalisant pas de colostomie de décharge lors de la reprise de la perforation du 30 juillet 2009,
JUGER que les Docteur [Z] [J] et [G] [T] ont commis une faute dans la surveillance post opératoire de la réintervention du 30 juillet 2009,
JUGER le Docteur [Z] [J] et le Docteur [G] [T] intégralement responsables des manquements et fautes liés à l’intervention du 27 juillet 2009 et de ses suites au préjudice de Madame [F] [I],
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum le Docteur [Z] [J] et le Docteur [G] [T] à indemniser Madame [F] [I] de l’intégralité de ses préjudices personnels et patrimoniaux,
CONDAMNER in solidum le Docteur [Z] [J] et le Docteur [G] [T] à verser à Madame [F] [I] la somme totale de 813.224,94 € (Huit cent treize mille deux cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes), à savoir :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Assistance d’une tierce personne : 60.214,00 €
— Perte de gains professionnels actuels : 14.565,59 €
— Frais de médecin-conseil : 3.000 €
Préjudices patrimoniaux permanents
— Perte de gains professionnels futurs : 363.688,83 €
— Incidence professionnelle : 193.506,52 €
SOUS TOTAL PREJUDICES PERSONNELS : 634.974,94 €
Préjudices personnels temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 20.250 €
— Souffrances endurées (4 à 5 / 7) : 25.000 €
— Préjudice esthétique temporaire (3 à 4/7) : 8.000 €
Préjudices personnels permanents
— Déficit fonctionnel permanent (32,5 %) : 75.000 €
— Préjudice d’agrément permanent : 5.000 €
— Préjudice esthétique permanent (1,5 à 2/7) : 15.000 €
— Préjudice sexuel : 20.000 €
— Préjudice d’établissement (après perte de chance) : 30.000 €
SOUS TOTAL : 198.250,00 €
TOTAL GENERAL : 833.224,94 €
Déduction faite de la provision de 20.000,00 € versée : 813.224,94 € ;
CONDAMNER le Docteur [Z] [J] et le Docteur [G] [T] à verser à Madame [F] [I] la somme de 6.000 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DECLARER le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne,
DIRE que le recours subrogatoire s’exercera poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices personnels.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE demande au Tribunal de :
▪ RECEVOIR la CPAM du Val de Marne et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
▪ REJETER l’irrecevabilité soulevée par le Dr [T] ;
▪ CONDAMNER in solidum le Dr [T] et le Dr [J] à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 107.469,01 € au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de la victime ; avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2017 par application de l’article 1231-6 du Code Civil ;
▪ RESERVER les droits de CPAM du Val de Marne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
▪ CONDAMNER in solidum le Dr [T] et le Dr [J] à verser à la CPAM du Val de Marne l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, et qui s’élève à la somme de 1.163 € au 1er janvier 2023 ;
▪ CONDAMNER in solidum le Dr [T] et le Dr [J] à verser à CPAM du Val de Marne la somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER également in solidum le Dr [T] et le Dr [J], en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
▪ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Docteur [Z] [J] demande au Tribunal de :
RECEVOIR le Docteur [J] en ses écritures les disant bien fondées ;
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre du Docteur [J] le Tribunal jugeant que l’indication opératoire initiale était licite, la plaie opératoire relève d’un accident médical non fautif, la réfection de cette plaie incombait au Docteur [T] et le Docteur [J] a respecté son obligation d’information ;
DEBOUTER la CPAM du VAL DE MARNE de l’ensemble de ses demandes ;
REJETER la demande de condamnation du Docteur [T] visant à solliciter que le Docteur [J] le relève et garantisse en totalité de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER Madame [I] à verser au Docteur [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Docteur [G] [T] demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Madame [I] et la CPAM du Val de Marne de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [T] ;
— Condamner madame [D]-[I] et la CPAM aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
A titre subsidiaire :
— Condamner le Docteur [J] à garantir en totalité le Docteur [T] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A défaut, dire que seule 50 % de la provision allouée à madame [I] pouvaient être imputés au Docteur [T] ;
Réduire les prétentions indemnitaires de madame [I] à de plus justes proportions, seuls certains postes de préjudices temporaires étant imputables au prétendu manquement ;
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire que la part de responsabilité du Docteur [T] ne saurait excéder 50%,
— Réduire les sommes sollicitées par Madame [I] à de plus justes proportions ;
— Réduire les prétentions indemnitaires de la CPAM du Val de Marne à de plus justes proportions.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 septembre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2024 mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, l’expert indique (rapport en date du 19 octobre 2021, pièce demanderesse n°22) que le « dommage consiste en :
1/ une plaie du colon sigmoïde réalisée lors de l’intervention du 27/07/2009 par les docteurs [J] et [T].
2/ une réparation de cette plaie colique non-conforme aux règles de l’art.
3/ une prise en charge post-opératoire de l’intervention non conforme aux règles de l’art.
(…) le comportement du docteur [J] a été conforme aux règles de l’art lors des interventions du 07 et du 27/07. (…) La survenue d’une plaie digestive peut être considérée comme un aléa thérapeutique. (…) L’action du Dr. [T] pour réparer cette perforation n’a pas été conforme aux règles de l’art. En effet la survenue d’une péritonite stercorale post opératoire est une complication grave menaçant le pronostic vital. En présence d’une péritonite post opératoire, le score de Mannheim est prédictif du risque de décès (…) ce score de 27 exposait Madame [I] à un risque de décès de 14 % (…) le docteur [T] décrit une péritonite généralisée stercorale par perforation de diverticule et réalise une toilette péritonéale, un drainage et une suture de la perforation. Cette suture en milieu hautement septique n’est pas conforme aux règles de l’art. Aucun article de la littérature ne préconise cette technique ».
Il ajoute : « la suite de la prise (en charge) post opératoire immédiate de Madame [I] n’a pas été conforme aux règles de l’art (… elle) aurait dû, dès le post opératoire immédiat être transférée dans une unité de réanimation compte tenu de la gravité de la complication et de son caractère potentiellement létal (…) en résumé :
1/ défaut d’information pré et post opératoire
2/ décision fautive de suture digestive sans résection colique
3/ mode d’hospitalisation inapproprié pour la surveillance post opératoire de l’intervention du 30/07/2009 ».
Madame [I] déduit de ces éléments que les deux médecins sont fautifs et lui doivent réparation. Elle ajoute que le docteur [J] a commis une faute initiale d’indication opératoire et que le docteur [T] a commis une faute d’imprudence lors de la perforation du colon le 27 juillet 2009.
Si Madame [I] soutient qu’il y a un défaut d’information, ce qui est retenu par l’expert, elle ne forme néanmoins aucune demande à ce titre, notamment dans son dispositif qui seul lie le Tribunal.
Elle ajoute que la décision fautive de suture digestive sans résection colique doit être reprochée aux deux médecins co-opérateurs, ainsi que le mode d’hospitalisation inapproprié qui a suivi, elle estime que le docteur [J] a commis un défaut initial d’indication opératoire et, pour finir, elle estime que le docteur [T] a commis une faute d’imprudence lors de la perforation du colon le 27 juillet 2009.
1/ L’indication opératoire initiale
Madame [I] conteste le bienfondé de l’indication opératoire initiale. Le docteur [J], à qui ce fait est reproché, conteste cette situation et rappelle que cet élément n’a pas été évoqué lors de la réalisation des opérations d’expertise.
Effectivement, cet élément n’est pas développé dans l’expertise et les éléments retenus par madame [I] consistent en affirmations que le Tribunal ne peut vérifier et desquelles la demanderesse estime qu’il doit être estimé qu’elle n’aurait pas eu recours à cette opération si son information avait été loyale.
Cette affirmation est insuffisante pour caractériser la faute du docteur [J], surtout au regard du fait que cette idée n’a pas été évoquée lors de l’expertise, et ce moyen sera écarté.
2/ La décision fautive de suture digestive et la faute d’imprudence lors de la perforation du colon
La demanderesse retient le fait que les deux médecins étaient co-opérateurs et qu’ils sont donc co-responsables.
Le docteur [T] estime, en évoquant les premières expertises, qui laissaient supposer que la plaie au colon pouvait constituer un aléa thérapeutique, qu’il n’est absolument pas responsable de cet état.
Néanmoins, le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération. La réalisation de l’intervention chirurgicale n’impliquait pas la lésion constatée et il n’est pas démontré que la complication survenue résulte d’une anomalie anatomique rendant l’atteinte d’un organe ou d’un tissu inévitable, dès lors la faute technique du chirurgien ne peut être exclue.
Ainsi, l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention, qui ne pouvant être maitrisé, relève de l’aléa thérapeutique. En l’espèce, rien ne démontre une fragilité inattendue et jamais évoquée même lors des opérations d’expertise du colon de la demanderesse, en conséquence la faute du docteur [T] doit être retenue sur ce point car seul ce chirurgien a pu provoquer cette atteinte en accomplissant son geste chirurgical.
3/ L’inadaptation du mode d’hospitalisation pour la surveillance post-opératoire de l’intervention du 30 juillet 2009
Les docteurs [J] et [T] sont taisant sur ce point.
L’expert est formel : « La suite de la prise en charge post-opératoire immédiate de Mme [I] n’a pas été conforme aux règles de l’art ; la patiente a présenté en post-opératoire immédiat une tachycardie jusqu’à 170 par minute et plusieurs épisodes de désaturation (saturation de 83% sous 15 litres ‘O2) la menaçant d’une intubation ; Mme [I] aurait dû, dès le post-opératoire immédiat être transférée dans une unité de réanimation compte tenu de la gravité de la complication et de son caractère potentiellement létale. »
En conséquence, la faute commune des docteurs [T] et [J], co-opérateurs au moment des faits, est caractérisée sur ce point.
4/ La suture digestive sans résection colique
La demanderesse estime que les deux médecins sont fautifs de ne pas avoir réagi de façon adaptée à la situation découverte lors de l’opération.
Le docteur [T] affirme que s’il n’a pas eu recours à une stomie cela résulte de ce qu’il n’existait aucune nécessité absolue de réaliser une colostomie de décharge et par la circonstance que la patiente n’avait pas été informée en amont de la possibilité d’une colostomie et des éventuels risques subséquents.
Le docteur [J] explique lui que l’information de la patiente sur les risques de perforation était parfaite, ce que nie l’expert, et que s’il n’a pas retenu la possibilité d’une colostomie c’est uniquement en raison de l’insistance du docteur [T] qui œuvrait au principal, le docteur [J] rappelant qu’il ressort du compte tendu opératoire du 30 juillet 2009 qu’il n’intervient que comme « aide-opératoire » de son confrère (pièce [J] n°4).
Sur cette position « d’aide-opératoire », le docteur [J] donne une information qui est fausse au regard de la pièce citée : en effet celle-ci n’évoque nullement cette position le concernant, bien plus cette pièce mentionne (intervention du 27/07/2009) : « chirurgien(s) : Docteur [J] – Dr [T] », et la pièce n°5, relative à l’opération du 30 juillet suivant, indique comme seul chirurgien de docteur [T].
Dès lors, c’est logiquement la responsabilité des deux médecins qui doit être retenue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les Docteurs [J] et [T] n’ont pas donné à leur patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
L’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement de ce patient, l’obligation pour chacun d’eux d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences.
Partage de responsabilité et contribution à la dette
Chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage
La demande de partage de responsabilité formulée par les médecins ne concerne que leurs rapports réciproques en l’état du principe de la causalité intégrale obligeant chacun des responsables d’un même dommage à le réparer en entier.
Il ressort des développements qui précèdent que la responsabilité des deux médecins est engagée à l’égard de Madame [F] [I].
S’agissant du partage des responsabilités entre les deux médecins dans leurs rapports réciproques, il y a lieu de tenir compte du fait que l’incident médical présent est plutôt du resort de la spécialité du docteur [T] qui ne peut sérieusement se dissimuler derrière une information insuffisante de son confrère pour tenter de se soustraire à ses devoirs de soignant et de sachant le plus apte face à cet événement ; que le docteur [T] sera ainsi déclaré responsable à concurrence de 65 %, et le [J] responsable à concurrence de 35 % des conséquences dommageables de l’intervention subie par Madame [I].
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [F] [I], née le [Date naissance 6] 1971 et âgée par conséquent de 38 ans lors de l’accident, de 42 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 53 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de vendeuse lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le docteur [T] demande que soit retenue une date de consolidation au 13 mai 2013 correspondant à une estimation antérieure. En l’espèce, et dans un souci de cohérence, il convient de retenir la date fixée par l’expert désigné par ce Tribunal, le docteur [V], bien connu de cette juridiction et dont l’analyse, qui a été contradictoirement discutée, apparaît complète, cohérente, documentée et la plus récente. La date de consolidation retenue sera donc celle du 3 mars 2014.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie produit un décompte actualisé et définitif à hauteur de 107.469,01 €, correspondant aux frais exposés suite aux fautes commises au cours de l’intervention litigieuse telles que décrites dans l’expertise.
Il convient de rappeler ici que les Caisses Primaires d’Assurance Maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; qu’en vertu des dispositions des articles R. 315 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.
Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical devrait être regardée comme une preuve que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se serait faite à elle-même, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux ; que cette attestation d’imputabilité constitue un élément de débat recevable et pertinent au soutien de l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qu’il incombe aux défendeurs, qui ont la possibilité de mobiliser des moyens propres à le critiquer, de discuter ; qu’il leur appartenait, dans le cas où ils estimaient insuffisants les éléments produits et en particulier l’attestation du médecin-conseil, d’inviter la Caisse à faire préciser par ce dernier la méthode mise en œuvre pour établir le montant réclamé et, au besoin, de solliciter une mesure d’expertise ou toute autre mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des dépenses.
En conséquence, les deux médecins seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
— Frais divers
Madame [I] demande une somme de 3.000 € à raison des frais de médecin-conseil exposés par elle.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, il est justifié de cette dépense (pièces 18 et 23).
Dans ces conditions, ce chef de préjudice sera liquidé à hauteur de 3.000 €.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Si l’expert se montre taisant sur ce point, il semble que ce soit suite à une mission incomplète qui lui a été confiée et qui omet de mentionner ce chef de préjudice.
Le docteur [T], qui aurait pu avoir un regard de médecin sur la demanderesse, ne peut sérieusement soutenir que cette femme, dont l’expert précise qu’après consolidation, elle ne peut plus monter deux étages alors même qu’elle est âgée d’une quarantaine d’années, ne peut sérieusement soutenir qu’aucune somme ne serait due de ce chef au motif que si l’expert n’a pas évoqué ce chef de préjudice c’est qu’il n’existe pas.
De toute évidence Madame [I] a, compte tenu d’un état de santé délabré tant physiquement que psychologiquement puisque les fautes des deux médecins ont amené cette femme face à la mort, a dû avoir recours à l’aide d’une tierce personne. D’ailleurs, dans le rapport médico-légal établi par le Docteur [L] le 12 mars 2016, il a été retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne avant consolidation, à raison de 3 heures par jour du 10 septembre au 15 novembre 2009, soit 63 jours, puis 2 heures par jour du 16 novembre 2009 au 13 mai 2013, soit pendant 1 274 jours.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante : (3 heures x 63 jours x 18 €) + (2 h x 1.274 j x 18 €) = 49.266 €.
— Pertes de gains professionnels avant consolidation
En l’espèce, il est sollicité une somme de 14.565,59 € et il est conclu au débouté.
Il s’agit en fait de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Madame [I], qui était vendeuse, explique qu’elle avait cessé de travailler avant sa première opération, le couple mettant la priorité sur la conception d’un enfant. Elle ne s’estime ainsi fondée à demander des sommes à ce titre qu’à compter de la date de son divorce, soit le 7 février 2013 et jusqu’à la date de consolidation.
A l’évidence cette demande ne peut prospérer, en effet il s’agit ici de compenser une « perte de revenus professionnels » et aucunement une perte de train de vie liée au divorce, et qui est prise en compte dans le cadre de la prestation compensatoire.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
— Pertes de gains professionnels futures
Madame [I] sollicite à ce titre une somme de 363.688,83 €, les défendeurs concluent au débouté.
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, il doit être constaté que le docteur [V] indique : « Madame [I] était vendeuse dans le prêt à porter avant les faits. Les données de l’examen clinique dans le cadre de l’expertise et l’analyse des traitements pris ne me permettent pas de justifier une impossibilité de travail dans le domaine du prêt à porter ou dans le cadre d’un emploi aménagé pour un adulte handicapé. Ce rôle incombe au médecin du travail ».
Ainsi, il n’apparaît pas établi que l’absence de revenus professionnels de Madame [I] soit imputable à sa situation post consolidation. Elle ne communique d’ailleurs pas les pièces fiscales relatives à ses revenus depuis le jour de la consolidation, seules pièces qui permettraient de confirmer son absence de revenus professionnels.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter que l’extrait de l’expertise rappelé ci-dessus, « Madame [I] était vendeuse dans le prêt à porter avant les faits. Les données de l’examen clinique dans le cadre de l’expertise et l’analyse des traitements pris ne me permettent pas de justifier une impossibilité de travail dans le domaine du prêt à porter ou dans le cadre d’un emploi aménagé pour un adulte handicapé. Ce rôle incombe au médecin du travail », démontre que la situation de la demanderesse n’était assurément pas simple dans le monde du travail, il aurait été heureux que l’expert se montre un peu plus clair quant au fait que Madame [I] pouvait relever du statut de travailleur handicapé, il aurait été parfaitement apte à se prononcer sur la question, il est censé avoir les compétences médicales pour ce faire, tout autant qu’un médecin du travail.
Dans ces conditions, le Tribunal doit constater que, de façon peu évidente, l’expert indique au titre du préjudice définitif que constitue le préjudice d’agrément que « (Madame [I]) monte difficilement deux étages à pied ». S’il est difficile de rattacher cette activité à une « activité sportive ou de loisir spécifique » selon la terminologie de la Cour de cassation, il est loisible d’estimer qu’une femme de 42 ans qui présente des difficultés de déplacement de cette importance connaitra d’une part une pénibilité et, partant, une fatigabilité au travail, ce qui ne peut qu’entraîner une dévalorisation sur le marché du travail au vu de cet élément.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 30.000 € à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : DFT a été total pendant 65 jours, puis partiel à 75% durant 56 jours et à 50% pendant 59 jours et, pour finir, à 25% pendant 25 jours. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’est pas justifié d’accroître les diverses périodes retenues par l’expert qui est un professionnel de la médecine.
La majoration souhaitée par la demanderesse n’est pas fondée puisque le DFT inclut au titre « de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante » ce qu’elle appelle le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : (65 j x 27 €) + (56 j x 27 €) x 3/4 + (59 j x 27 €) x 1/2 + (25 j x 27 €) x 1/4 = 3.854,25 €.
Il sera donc dû de ce chef une indemnisation de 3.854,25 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment du passage en réanimation avec drainage par Mikulicz, du délabrement abdominal, de l’angoisse sur la capacité à concevoir, des douleurs persistantes pendant quatre années sur une zone particulièrement sensible, ravivées par les sept interventions chirurgicales subies, des souffrances psychologiques.
Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 22.000 à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert (qui n’a pas distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice définitif).
Ce préjudice est établi en raison, notamment, des très nombreuses hospitalisations qui ont affecté cette femme encore jeune, il sera donc dû à titre indemnitaire une somme de 4.000 €.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Il convient d’éviter de changer de base de calcul pour parvenir à liquider de façon cohérente un préjudice corporel, il a été souligné que l’expertise de référence serait celle diligentée par le docteur [V], ainsi c’est le taux de 10 % de DFP qui doit être retenu. Il sera d’ailleurs constaté que, et c’est fort heureux, ce taux apparaît compatible avec l’évolution de la patiente à une meilleure santé en tenant compte de la date de consolidation retenue.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, état d’anxiété et douleurs pariétales, et étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20.000 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 3/7 par l’expert en raison notamment de très nombreuses cicatrices.
Dans ces conditions, et s’agissant d’une femme encore jeune, il convient d’allouer une somme de 8.000 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que si le docteur [L] avait pu évoquer l’impossibilité de pratiquer « les sports et loisirs d’extérieur antérieurs », force est de constater que la demanderesse reste muette sur le nom de ces sports, qu’elle ne produit aucune pièce démontrant la pratique d’un quelconque sport. Bien plus, elle a déclaré au Docteur [V] qu’elle n’avait pas « de loisirs particuliers ».
Dès lors, il sera constaté que la victime n’a versé aux débats aucune pièce s’agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, des activités qu’elle dit avoir été obligée d’abandonner.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : que l’absence de vie sexuelle était d’ordre psychologique pour estimer que cette composante relevait du DFP. Il a ainsi commis une lourde erreur, la perte de libido est une composante majeure de ce chef de préjudice et il convient de la réparer en rappelant que Madame [I] n’avait que 42 ans lors de la consolidation de son état.
Il lui sera donc accordé une indemnisation à hauteur de 15.000 €.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
Il sera rappelé que la demanderesse consultait à l’origine en raison d’inquiétude quant à sa fécondité, que la première opération survenait alors qu’elle avait 38 ans, qu’elle subissait sept opérations au total, qu’elle se trouvait par la faute des deux médecins aux portes de la mort et qu’elle n’était même pas dirigée alors vers un service compétent et rassurant, qu’une telle vie a pu participer à la fin de la vie conjugale de Madame [I] et, assurément, au fait que, faute de libido, elle n’a pu avoir d’enfant.
Dans ces conditions, l’indemnisation due sera fixée à 25.000 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie ; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1.163 € fixé par arrêté du applicable au 1er janvier 2023.
Les Docteurs [Z] [J] et [G] [T] qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [I] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €, ils seront en outre tenus à régler à la Caisse la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE les Docteurs [Z] [J] et [G] [T] responsables in solidum des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies par Madame [F] [I] à compter du 27 juillet 2009 du défaut d’information pré et post opératoire, du geste médical imparfait, de la décision fautive de suture digestive sans résection colique, du mode d’hospitalisation inapproprié pour la surveillance post opératoire de l’intervention du 30/07/2009 ;
CONDAMNE in solidum les Docteurs [Z] [J] et [G] [T] à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE in solidum les Docteurs [Z] [J] et [G] [T] à payer à Madame [F] [I] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— Assistance d’une tierce personne : 49.266 €
— Frais divers (médecin-conseil) : 3.000 €
— Incidence professionnelle : 30.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.854,25 €
— Souffrances endurées : 22.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 20.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
— Préjudice sexuel : 15.000 €
— Préjudice d’établissement : 25.000 € ;
DÉBOUTE Madame [F] [I] de ses demandes au titre du Préjudice d’agrément, des Pertes de gains professionnels actuelles, des Pertes de gains professionnels futures ;
CONDAMNE in solidum les Docteurs [Z] [J] et [G] [T] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE les sommes suivantes :
Au titre de ses débours : 107.469,01 €Au titre de l’indemnité forfaitaire légale : 1.163 € ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 65 % pour le Docteur [G] [T] et à 35 % pour le Docteur [Z] [J] et ce tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré ;
CONDAMNE in solidum les Docteurs [Z] [J] et [G] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les Docteurs [Z] [J] et [G] [T] à payer à Madame [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1.000 €, sur le même fondement, à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTOlivier NOËL
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