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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 oct. 2025, n° 25/09819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09819 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37FF
MINUTE: 25/2043
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, gréffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [H]
né le 17 Février 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Marie MILLY substituant Me Lisa GUIRAUD, avocat
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 octobre 2025
Le 15 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [H].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 17 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 octobre 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025, Me Marie MILLY substituant Me Lisa GUIRAUD, conseil de Monsieur [Z] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [Z] [H] a déposé en début d’audience des conclusions tendant à l’annulation de la procédure concernant son client.
L’article 15 du Code de procédure civile dispose : “ Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
En l’espèce, il convient de constater que les conclusions déposées par le conseil du patient n’ont pas été communiquées préalablement à l’audience à l’établissement de santé, personne à l’origine de la requête, ni au ministère public. Ni l'[Localité 5] de Ville-Evrard, ni le ministère public ne sont présents ou représentés à l’audience. Ils n’ont donc pas été mis en mesure de connaître les arguments développés par le conseil du patient et d’y répondre.
Ce défaut de communication constitue une violation du principe du contradictoire, laquelle n’est pas susceptible de régularisation postérieurement à l’audience.
Les conclusions déposées par le conseil du patient seront donc écartées.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 15 octobre 2025 dans un contexte de rupture de suivi et de soins. L’intéressé avait menacé ses frères avec un couteau et une hache dans le cadre d’une dispute. A l’examen médical initial, il était constaté un tableau de troubles graves du comportement dans le cadre d’un délire psychotique hallucinatoire avec refus de tous soins. Il évoquait des hallucinations d’extraterrestres.
Il ressort du certificat médical des 24 heures mentionne que le patient semblait être calme, de contact méfiant. Sa mimique était expressive et son humeur irritable. Son discours était clair et compréhensible. Il rapportait un délire de persécution envers les inconnus. Il était dans le déni de ses troubles et opposant à l’hospitalisation. Il tenait des propos menaçants et discroutois envers l’équipe soignante. Il ne présentait pas d’idées suicidaires, mais une imprévisibilité et un risque de fugue.
L’avis motivé en date du 20 octobre 2025 mentionne que le patient est calme sur le plan moteur mais semble se contenir. Le contact est obséquieux. Il présente un discours plaqué et superficiel. Il nie totalement les troubles du comportement hétéroagressif qui lui sont attribués, se positionnant au contraire comme une victime d’agression. Il est noté un vécu persécutif à l’égard des membres de sa famille, notamment de ses frères. Le patient nie toute consommation de toxiques. Il ne rapporte pas d’idées noires ni suicidaires. Il accepte toutefois la prise de médicaments sans réticence. Il est anosognosique.
A l’audience, Monsieur [Z] [H] déclare qu’il était agressif et a pu faire preuve de violence. Il a été placé en garde-à-vue à l’issue d’une altercation physique avec ses frères, dont il n’est pas l’instigateur. Il déclare qu’il n’avait pas de traitement médical avant de rentrer à l’hôpital et qu’il n’a commencé à prendre les médicaments que depuis son hospitalisation. Il indique qu’il a consulté un médecin il y a un an qui lui avait prescrit un traitement qu’il n’a jamais pris. Il déclare qu’il se sent mieux ce jour mais que son enfermement ne lui permet pas de faire ses activités. Il voudrait sortir de l’hôpital et continuer à prendre son traitement à l’extérieur. Il pense que le fait d’être proche de ses enfants lui fera du bien.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Z] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ecarte les conclusions déposées par le conseil de Monsieur [Z] [H] faute de respect du principe du contradictoire,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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