Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 14 nov. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
53B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00209 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C45H
AFFAIRE : [U] [O] C/ [V] [N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N] [F] profession: dirigeant
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 14 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
grosse délivrée
le 14 11 2025
à Mes Biret-Bulcourt Martineau
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] et Monsieur [V] [F] ont décidé de passer les vacances avec leurs familles en Croatie, en procédant notamment à la location d’un jet privé et d’un bateau en septembre 2024. Il était prévu que les frais du séjour seront pris en charge par moitié par les deux familles.
Finalement, l’intégralité du coût du séjour, soit un total de 307.100 € a été versé par Monsieur [O], Monsieur [F] alléguant de difficultés financières passagères.
Après le séjour, Monsieur [F] n’ayant toujours pas payé sa part, le 16 octobre 2024 une reconnaissance de dette a été régularisée, au terme de laquelle Monsieur [F] s’engageait à rembourser la somme due au plus tard le 30 avril 2025.
Le terme convenu étant dépassé et le paiement n’étant pas toujours effectué, le 11 juin 2025 une mise en demeure de payer lui était adressée.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, Monsieur [U] [O] a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, Monsieur [V] [F] afin d’obtenir :
Sa condamnation au paiement, par provision, de la somme de 153.550 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2025 ;Sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Monsieur [O] a comparu et maintenu ses prétentions tout en s’opposant à la mise en œuvre de délais de paiement. Il a rappelé l’importance de la somme due, la réalité de la dette, non contestable et non contestée, ainsi que l’absence de tout paiement depuis plus d’un an. Il a soutenu que les difficultés financières du défendeur datent d’avant les vacances de 2024 et que le défendeur ne les a pas prouvés, en omettant de produire les avis d’imposition et les justificatifs des charges.
Monsieur [F] a comparu et sollicité :
De reporter l’exigibilité de la créance de Monsieur [O] à son égard à deux années à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;De lui accorder un délai de paiement de deux années à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour rembourser Monsieur [O] ;De suspendre tous intérêts sur le montant de cette créance pendant le délai de report ;Déclarer que l’équité commande que chacune des parties conserve la charge des frais de procédure engagés et, en conséquence, débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ne s’est pas opposé au règlement de la dette et n’en a pas contesté l’existence ni le montant. Il a toutefois demandé la mise en place de délais de paiement de 2 années, faisant valoir ses difficultés financières.
Le dossier a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, il est suffisamment justifié que Monsieur [F] reste à devoir la somme de 153.550 € à Monsieur [O], comme il en résulte de la reconnaissance de dette régularisée le 16 octobre 2024. Aucune contestation n’affectant la dette, il est adapté d’envisager une condamnation provisionnelle au sens de l’article 835 susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 153.550 €.
Il ressort de l’article 1343-5 du Code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
S’agissant des reports de paiement sollicités d’une durée de 24 mois, il semble que la situation financière difficile de Monsieur [F] ait été portée à la connaissance de son créancier et que des solutions aient été recherchées, de sorte que sa bonne foi ne peut être, d’office, écartée.
Néanmoins, Monsieur [F] justifie surtout de la situation financière de sa compagne, Mme [F] [E], qui n’est pas à la cause. Il apparaît en outre comme débiteur des URSSAF PAYS DE LOIRE pour un montant de 27.996 € et produit un bail signé le 23/10/2025 (mais à effet du 01/01/2025) pour une location meublée sur [Localité 8] pour une surface de 268 m² et un loyer de 1.000 €, ce qui paraît particulièrement étonnant au regard des loyers habituellement pratiqués. L’attestation EDF produite témoigne également de l’existence de deux logements ([Adresse 5] et [Adresse 6], lieu de consommation). Il apparaît enfin comme président d’une SAS CL CONSTRUCTION sans qu’il soit possible d’en déduire les revenus, directs ou indirects, dont il bénéficie à ce titre. Au surplus, il bénéficie de bulletins de salaire en qualité de mandataire social pour la Sté VERITISE, ce qui témoigne de son engagement a minima dans une troisième entreprise.
Au final, la situation financière réelle de Monsieur [F] [V] apparaît assez largement inconnue et difficilement vérifiable, de même que l’actualité de ses difficultés financières. En conséquence, il apparaît difficile de fixer le moindre échéancier et un report de deux ans n’apporterait aucune garantie supplémentaire de recouvrement de la dette. Les conditions d’un report ou d’un échelonnement de la dette ne sont donc pas réunies et la demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, il sera en outre fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 € et les entiers dépens seront mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [V] [F] à verser à Monsieur [U] [O] la somme de 153.550 € euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de la reconnaissance de dette signée le 16 octobre 2024 ;
DISONS que les intérêts porteront sur la somme de 153.550 € à compter du 11 juin 2025 ;
REJETONS la demande de délais de paiement ou de report de la dette formulée par Monsieur [V] [F] ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [F] aux entiers dépens et à verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles à Monsieur [U] [O].
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Pompe à chaleur ·
- Émission sonore ·
- Nuisance ·
- Piscine ·
- Trouble ·
- Pacs ·
- Expert ·
- Épouse
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Suspension ·
- Crédit affecté ·
- Pompe à chaleur ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Référé ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Référé
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Rapport ·
- Assureur ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Partie
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Déclaration ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Père ·
- Certificat ·
- Mentions
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Cambodge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Décret
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action publique ·
- Octroi de prêt ·
- Procès civil ·
- Requête en interprétation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Pacs ·
- Copie ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Service ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.