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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 24 sept. 2025, n° 22/08521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 22/08521
N° Portalis DB2E-W-B7G-LOSL
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Baptiste LEBROU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Céline FUCHS
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [I]
né le 29 Novembre 1975 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Baptiste LEBROU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 265
Madame [G] [C] épouse [N]
née le 11 Juillet 1977 à [Localité 11] (MACEDOINE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Baptiste LEBROU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 265
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 161
Madame [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 161
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Juillet 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] et Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] sont propriétaires de fonds voisins situés respectivement [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8]. Les époux [Y] ont fait installer une piscine sur leur fond au courant de l’année 2018.
L’installation des consorts [Y] comporte la mise en place d’une pompe à chaleur afin de chauffer l’eau de la piscine, ainsi que d’une pompe de filtration.
Par acte délivré le 23 septembre 2022, Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] ont fait assigner Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN aux fins d’obtenir leur condamnation à la suppression, sous astreinte, de la pompe à chaleur et de la pompe à filtration, ainsi qu’à la réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire avant-dire droit du 17 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise acoustique confiée à Monsieur [D] [U], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de COLMAR avec la mission suivante :
rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances,examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire, donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gênefournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée,effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques,au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution,caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties,fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties. Les droits de parties et les dépens ont été réservés.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 2 juillet 2025 à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions.
A cette dernière audience du 2 juillet 2025 , Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leurs conclusions du 28 mai 2025 et demandent au Tribunal de :
condamner Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] à faire réaliser, à leurs frais, un dispositif d’insonorisation non amovible, tant de leur pompe à chaleur que de leur pompe de filtration,juger que les dispositifs d’insonorisation de la pompe à chaleur et de la pompe de filtration devront être dimensionnés et mis en œuvre par un bureau d’étude ou une entreprise spécialisée en acoustique,juger que les dispositifs d’insonorisation réalisés devront être vérifiés par un professionnel spécialisé en acoustique pour des niveaux d’émergence en dessous de 3 décibels sur toutes les bandes d’octaves,condamner Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] à faire réaliser ces aménagements sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,Alternativement, condamner Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] à supprimer la pompe à chaleur et la pompe de filtration qui desservent leur piscine sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] à verser à Madame [G] [C] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] la somme de 11.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,condamner Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] à verser à Madame [G] [C] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] la somme de 1.526,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,condamner Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] à verser à Madame [G] [C] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] la somme de 6.000,00 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] de leur demande reconventionnelle,débouter Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires,condamner Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] en tous les frais et dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.A l’appui de leurs demandes, Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] exposent en substance qu’ils ont constaté, dès la mise en place des installations des consorts [Y] au printemps 2018, une gêne importante provenant du bruit des pompes à chaleur et de filtration, installées à proximité de leur terrasse. Ils précisent avoir procédé, en avril 2020, à une étude acoustique effectuée par la société DB SILENCE qui aurait constaté notamment que les niveaux sonores générés par le fonctionnement des installations des consorts [Y] sont très supérieurs aux valeurs d’émergence recommandées par la commission d’étude du bruit.
Les époux [I] expliquent avoir entrepris de nombreuses démarches à l’amiable afin de mettre fin aux nuisances sonores. Ils précisent ainsi que selon un constat d’accord dressé par Monsieur [J], Conciliateur de Justice, les parties étaient convenus de faire réaliser, à frais partagés, une étude acoustique contradictoire, solliciter des préconisations techniques pour remédier aux troubles et contre visite de contrôle après travaux. Une société avait été choisie et devait intervenir en deux phases avec étude acoustique à frais partagés, proposition curative et réalisation des travaux préconisés à la charge des propriétaires à l’origine des nuisances, enfin, une nouvelle mesure pour en évaluer l’efficience. Les demandeurs indiquent que la mission n’a pas abouti, en ce qu’après avoir confirmé des émergences acoustiques anormalement élevées lors de l’étude acoustique réalisée, l’entreprise choisie n’a pas plus souhaité intervenir dans ce dossier.
Face à cette situation, Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] font valoir qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage en ce que le bruit généré par les consorts [Y] porte atteinte à la tranquillité de leur vie tant par sa durée, sa répétition que son intensité. Ils affirment par ailleurs que le lieu d’implantation retenu pour la pompe à chaleur par les consorts [Y] va à l’encontre de toutes les prescriptions techniques pour l’implantation de ce type d’appareillage, puisqu’elle est placée en limite de propriété, contre un mur, sur le sol et dans un angle et qu’elle est assortie d’un capot qui ne doit la protéger que de la pluie et qui augmente l’écho et la pression acoustique en vibrant. Ils indiquent également que la pompe à filtration d’eau qui vient compléter le dispositif technique est close dans un local technique immédiatement contiguë au fond des consorts [I] et qui comporte une fenêtre de plexiglas qui ne présente aucune isolation phonique.
Les demandeurs soulignent que les opérations d’expertise judiciaire ont objectivé une nouvelle fois le trouble subi en ce que les mesures effectuées par l’expert dépassent les seuils d’émergence diurne et nocturne.
En réplique aux moyens soulevés par la défense, Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] font valoir que la réponse à un dire dans laquelle l’expert indiquerait que la pompe à chaleur serait conforme est en contradiction avec l’intégralité du rapport. Ils précisent également qu’ils ont tout essayé pour résoudre le litige à l’amiable et que, même après le dépôt du rapport d’expertise, strictement rien n’a été entrepris par les consorts [Y] qui se contenteraient de déclarations d’intentions en envisageant de faire les travaux eux-mêmes, contrairement aux préconisations de l’expert. Les demandeurs rappellent à ce titre que le dispositif d’insonorisation installé par les consorts [Y] avant l’expertise consistait en des cloisons de fortune et qu’il n’a pas permis de mettre l’installation en conformité.
Sur question du Tribunal, Monsieur et Madame [Y] indiquent que leur demande principale consiste en réalisation des travaux pérennes par des professionnels et que la suppression de l’installation est demandée à titre subsidiaire.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] l’estiment à 250 € par mois et la chiffrent sur 44 mois, soit les mois d’avril à septembre inclus depuis le printemps 2018.
Enfin, les époux [I] concluent au débouté de la demande reconventionnelle relative à la suppression de la haie en faisant valoir d’une part l’absence de preuve de la distance d’implantation et en évoquant, d’autre part, la prescription acquisitive.
De leur côté, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y], représentés par leur conseil reprennent les termes de leurs conclusions du 2 juillet 2025 et demandent au Tribunal de :
débouter Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandesordonner la mise en œuvre des travaux préconisés par Monsieur l’Expert concernant la pompe à filtration,débouter les époux [I] de leur demande d’astreintedébouter Madame [G] [C] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] de l’intégralité de leurs faits, moyens et prétentionsdébouter Monsieur et Madame [I] de leurs prétentions financières en ce qu’elles sont totalement disproportionnées au regard de la situation des parties et surtout de la volonté des époux [Y] de réaliser les travaux préconisés par l’Expert,condamner Madame [G] [C] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] à verser à Madame [E] [Y] et Monsieur [O] [Y] la somme de 7 500 € en réparation du préjudice moral subi,Reconventionnellement,
condamner les époux [I] à retirer leurs thuyas dont l’implantation est en contradiction avec les dispositions légales en la matièreA défaut,
ordonner aux époux [I] d’entretenir leurs thuyas dans le respect des normes applicables en la matière, au besoin, les condamner,condamner Madame [G] [C] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] à verser à Madame [E] [Y] et Monsieur [O] [Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [G] [C] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] aux entiers frais et dépensordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenirAu soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] font valoir en substance que le rapport d’expertise précise que seule la pompe à filtration doit faire l’objet d’aménagement et que le bruit de la pompe à chaleur, avec l’aménagement actuel est dans la norme. Ils déclarent ainsi que les demandes des époux [I] tendant au retrait de la pompe à filtration et de la pompe à chaleur sont totalement disproportionnées au regard des préconisations de l’expert. Ils précisent qu’ils souhaitent mettre en œuvre les préconisations présentes dans le rapport d’expertise afin de solutionner les nuisances relevées s’agissant de la pompe à filtration uniquement.
S’agissant de la demande indemnitaire formulée par les époux [I], les défendeurs soulignent que le trouble allégué n’est pas constant, que l’installation ne fonctionne pas toute l’année et que sur la période de fonctionnement, les pompes s’arrêtent entre 11h et 14h.
A titre reconventionnel, les époux [Y] soutiennent que l’implantation des thuyas sur la parcelle des époux [I] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 671 du code civil et font valoir que la prescription trentenaire n’est pas acquise. Ils précisent également que les demandeurs laissent pousser du lierre et le laissent dériver sur la parcelle des époux [Y].
Enfin, les époux [Y] estiment que Monsieur et Madame [I] font preuve d’acharnement à leur égard et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale d’exécution de travaux sous astreinte : Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Conformément aux dispositions de l’article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
En outre, l’article 1253 du même code prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
S’agissant plus particulièrement des niveaux sonores de toutes sources de bruit ou d’activités non gérées par une réglementation spécifique, ceux-ci relèvent des prescriptions du code de la santé publique modifié par le décret N° 2017-1244 du 7 aout 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.
A ce titre, l’article R 1336-5 du code de la santé publique dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Les dispositions de l’article R 1336-7 du même code précisent que l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier:
1o Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes;
2o Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes;
3o Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes;
4o Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures;
5o Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures;
6o Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures;
7o Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
En l’espèce, l’expert judiciaire nommé par le Tribunal par décision avant-dire droit du 12 avril 2023 a procédé à des opérations de monitoring acoustique afin d’objectiver les émissions sonores des équipements techniques (PAC et pompe à filtration) de la piscine de Monsieur et Madame [Y], cette surveillance acoustique s’étant déroulée pendant la période d’utilisation de la piscine (période estivale). Il a rendu son rapport d’expertise le 21 octobre 2024 et les parties ont pu débattre contradictoirement devant la présente juridiction de ses conclusions.
S’agissant de l’origine, de l’étendue et de la cause des nuisances, l’expert conclut dans les termes suivants :
« – l’origine des éventuelles nuisances sonores se trouve dans les bruits émis par le fonctionnement de la pompe à chaleur et le système de filtration de la piscine de M. et Mme [Y].
en ce qui concerne l’étendue et la cause des éventuelles nuisances, les investigations menées lors de cette expertise montrent que les émissions sonores de la PAC ont été atténuées par l’insertion d’un écran acoustique. Toutefois, les bruits issus du fonctionnement de la pompe à filtration de l’eau de la piscine ne respectent pas les préconisations de l’avis de 1963. Le faible isolement de la façade du garage de M. [Y] est la raison pour laquelle les ondes sonores se propagent vers l’environnement. »Quant au détail des résultats des mesures acoustiques, l’expert indique :
« Les émergences sonores mesurées en périodes diurne ne sont pas en conformité avec les prescriptions de l’avis de la Commission ministérielle ni de celles du Code de la santé publique ni en niveau global ni en bande d’octave notamment dans les bandes d’octave 1 à 4 KHz. »
L’expert confirme ainsi l’existence et l’importance d’une gêne sonore issue des émissions sonores des équipements techniques de la piscine des époux [Y], les valeurs d’émergence sonore n’étant pas conformes à la réglementation en vigueur et évoque la potentialité d’atteinte à la tranquillité et à la santé de l’homme.
En outre, même à considérer que les équipements ne fonctionnent qu’en période estivale et en période diurne avec une pause entre 10h45h et 13h45, force est de constater que les conséquences dommageables pour les époux [I] sont élevées. En effet, il s’agit d’une part de la période de l’année où ils seraient le plus susceptibles d’utiliser les espaces extérieurs de leur propriété et d’ouvrir les fenêtres et d’autre part, les nuisances sonores s’étendent sur une durée cumulée de 9 heures par jour (8h-10h45, 13h45-20h).
Ces éléments permettent de caractériser non seulement une violation de la réglementation en vigueur, mais également un trouble anormal de voisinage au sens de l’article 1253 du code civil précité qu’il conviendrait de faire cesser.
S’agissant des travaux qu’il y lieu de mettre en place, un premier désaccord existe entre les parties sur les sources précises de nuisance, à savoir la pompe à chaleur et la pompe à filtration. Or, il ressort de la lecture du rapport que l’expert est resté relativement constant dans ses déclarations à ce sujet.
Aussi, il indique dans la réponse à la question 1 que « les investigations menées lors de cette expertise montrent que les émissions sonores de la PAC ont été atténuées par l’insertion d’un écran acoustique. Toutefois, les bruits issus du fonctionnement de la pompe à filtration de l’eau de la piscine ne respectent pas les préconisations de l’avis de 1963 ».
Si effectivement, les réponses données aux questions 2 et 3 peuvent laisser entendre que les deux équipements (la PAC et la pompe à filtration) sont à l’origine d’émergences non conformes, L’expert s’en explique dans sa réponse au dire de Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] daté du 10 octobre 2024 dans les termes suivants :
« j’ai simplifié mes propos en désignant les sources de bruit étudiées (PAC-et pompe à filtration de la piscine) comme étant les équipements techniques de la piscine de M. [Y]. Toutefois, au point 9 de l’expertise la source responsable du dépassement des émergences a été précisée comme suit : « Au regard des résultats des investigations menées in situ notamment les relevés sonométriques et les modélisations réalisées, il s’avère que les bruits du système de filtration sont à l’origine des dépassements des émergences autorisées. La pompe produit un bruit aigu important à l’intérieur du garage de l’ordre de 70 dB(A) avec une forte coloration spectrale dans les aigus. L’isolement de façade du garage est de 23 dB. C’est un isolement modeste qui ne permet pas dc confiner les émissions dans le local. Les bruits s’échappent de la fenêtre et de la toiture ››.
Je confirme que les émissions sonores de la PAC dc M. [Y] munie de son écran sont conformes aux prescriptions de l’avis de la Commission ministérielle de 21 juin 1963 ».
Aussi, si l’expert ne mesure pas précisément l’émergence sonore de la PAC sans l’écran acoustique en place, il est clair sur le fait qu’avec cet écran, les émissions sonores sont conformes. Ses propos sont également dénués d’ambiguïté lorsqu’il indique que cette conformité de la PAC est subordonnée au maintien en place de cet écran dans sa réponse à la question 9 :
« L’écran installé au droit de la PAC par M. [Y] doit être maintenu en l’état et entretenu. Il atténue les bruits de la PAC ».
De même, lorsqu’il répond sur la casquette en plexiglas de la PAC, l’expert indique clairement que cette protection ne devrait pas être utilisée lors du fonctionnement de la pompe à chaleur puisqu’elle entravera la circulation de l’air et produira un bruit parasite par vibration.
Il en résulte qu’en l’état actuel du dossier, la pompe à chaleur de la piscine des époux [Y] n’est pas à l’origine d’un trouble anormal de voisinage et qu’il n’y a pas lieu de condamner les propriétaires à effectuer des travaux complémentaires sur cet équipement.
Toutefois, il est précisé à toutes fins utiles, qu’au regard des conclusions de l’expertise, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] ne peuvent pas ignorer la nécessité de la présence constante de l’écran acoustique pour ramener les nuisances de leur équipement en dessous des seuils autorisés, de sorte qu’un enlèvement de ce dispositif pourrait justifier une demande de suppression de l’ensemble de l’installation, le cas échéant.
S’agissant de la pompe à filtration, la gêne sonore n’est pas contestée, mais il subsiste un autre désaccord entre les parties quant aux travaux à mettre en place.
Aussi, Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] souhaitent que les travaux soient dimensionnés et mis en œuvre par un professionnel et que les dispositifs soient vérifiés par un professionnel spécialisé en acoustique. De leur côté, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] indiquent qu’ils ont prévu de faire les travaux suivants : traitement de la fenêtre du garage par un professionnel sur la base des devis transmis afin de l’isoler et traitement de la sous-face de la toiture avec la pose de plaques et de laine de verre ou de roche par Monsieur [Y] lui-même.
A ce titre, l’expert indique dans son rapport (réponse à la question n°9) :
« La solution la plus efficiente serait d’encoffrer le système de filtration dans une coque insonorisée. Elle peut être constituée de deux plaques de plâtre montées sur une ossature métallique. Le vide d’air doit être amorti par de la laine de verre. Une attention particulière doit être apportée aux passages de gaine et de tuyaux ».
Dans sa réponse au dire des défendeurs en date du 10 octobre 2024, l’expert judiciaire évoque une solution alternative dans les termes suivants :
« il est impératif de traiter la fenêtre du garage sans oublier la sous-face de la toiture. Cette solution est techniquement plus simple mais plus onéreuse que l’encoffrement de la pompe de filtration. Le capotage ou l’encoffrement acoustique de la pompe à filtration consiste à réaliser une bannière acoustique constituée par un doublage de plaques de plâtre montées sur ossature métallique. Le vide d’air entre les plaques de plâtre doit être amorti par de la laine de verre. Bien évidemment, le moteur de la pompe doit être ventilé (le refroidissement du moteur de Ia pompe est partiellement assuré par la circulation de l’eau de la piscine). L’amenée d’air frais dans Ie caisson doit être munie à minima par une grille acoustique ou par un silencieux ».
Il convient d’observer à ce titre que si l’expert ne formule aucune objection à la réalisation par Monsieur [Y] d’une partie des travaux, il insiste toutefois sur l’intervention d’un professionnel, à tout le moins au niveau de la conception des dispositifs mis en place :
« J’invite vivement vos mandants de s’adjoindre les services d’une maîtrise d’œuvre (bureau d’études en acoustique ou une entreprise spécialisée) afin d’assurer une bonne exécution des travaux de et garantir les résultats attendus ».
Au regard de ces éléments, les consorts [Y] seront condamnés à effectuer les travaux préconisés par l’expert, ainsi que tous autres travaux utiles pour faire cesser le trouble anormal constaté en termes d’émergences sonores.
Il n’appartient pas au tribunal de choisir entre les deux alternatives validées par l’expert, le choix incombant aux propriétaires de l’équipement. De même, il n’est pas dans le pouvoir du juge de contraindre les époux [Y] de faire appel à un professionnel plutôt qu’à exécuter eux-mêmes une partie ou l’ensemble des travaux.
Cependant, afin de s’assurer de la bonne exécution des travaux et de la cessation du trouble anormal de voisinage, les époux [Y] seront condamnés à fournir aux époux [I], à la fin des travaux, une attestation établie par un professionnel (bureau d’études en acoustique ou entreprise spécialisée) stipulant que les émissions sonores sont conformes aux dispositions du code de la santé publique précitées et précisant le degré de pérennité du dispositif mis en place, notamment au regard de son amovibilité.
Compte tenu, d’une part, de l’ancienneté du litige, et , d’autre part, de la période hivernale à venir, les consorts [Y] seront condamnés de procéder aux travaux nécessaires dans un délai maximum de six mois à compter de la signification de la présente décision.
Afin de s’assurer de l’exécution de la présente décision, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire à hauteur de 35 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée maximum de trois mois.
Le présent tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution dans les délais prévus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance : Il est rappelé que les dispositions de l’article 1253 du code civil prévoient que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il ressort des motivations précédentes que les conclusions du rapport d’expertise permettent de caractériser un trouble anormal du voisinage dont la responsabilité incombe de plein droit aux propriétaires de l’équipement litigieux, les consorts [Y].
Il est, par ailleurs constant qu’aucune des démarches entreprises depuis plusieurs années n’a pu aboutir, alors même que des études acoustiques amiables faisaient état de dépassements importants des seuils autorisés en émissions sonores. Aussi, les défendeurs qui ne pouvaient pas ignorer la gêne causée à leur voisins, ont toujours maintenu le même positionnement, selon leurs propres écritures, à savoir que leur installation avait été réalisée par des professionnels et qu’en conséquence il n’y avait pas lieu de changer quelque chose qui serait conforme. Or, le fait d’avoir fait appel à des entreprises pour la réalisation des installations n’exonère pas le propriétaire du fonds de sa responsabilité de plein droit au sens de l’article 1253 du dommage résultant d’un trouble anormal de voisinage.
S’agissant du dommage subi par les époux [I], il est démontré que depuis plusieurs années les installations de la piscine de leurs voisins produisent un bruit dépassant les normes autorisées, plus particulièrement dans les aigus. Ces nuisances se produisent plusieurs mois dans l’année et sur une amplitude horaire très importante puisqu’elle couvre la totalité de la journée, à l’exception de l’heure de déjeuner.
Aussi, le trouble de jouissances consécutif aux nuisances sonores subies par Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] et leurs enfants sera évalué à 100 € par mois, en tenant compte des mois de mai à septembre depuis le printemps 2018 jusqu’à la date d’audience de plaidoirie, soit 38 mois. Aussi, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] la somme de 3 800 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel : Les consorts [I] sollicitent le remboursement de la somme réglée à la société DB SILENCE dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic acoustique à hauteur de 1 016,40 €, ainsi que la participation financière pour la première phase de l’intervention de la société PRO ISOPHONY, à hauteur de 510 €.
Or, ces frais qui ne font pas partie des dépens, ont été engagés à la seule initiative des demandeurs (facture DB SILENCE) ou avec leur accord (PRO ISOPHONY) et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisations. Ils pourraient être indemnisés de manière forfaitaire au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] : 228521
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile prévoient qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] font valoir que la haie des thuyas sur le terrain des époux [I] est implantée à moins de 50 cm de la limite séparative de propriété, soit en totale contradiction avec les textes légaux applicables en la matière et demandent la suppression des plantations, ou à défaut leur entretien.
Toutefois, aucun élément produit au dossier ne permet de démontrer la violation de l’article 671 du code civil ou encore un défaut d’entretien actuel. En effet, les seules photos produites sont non datées ou datent du mois de juin 2020, de sorte qu’ils ne peuvent pas justifier de l’état actuel des plantations.
En outre, elles ne permettent pas au Tribunal d’apprécier la distance et la hauteur des plantations conformément aux dispositions du code civil.
Les consorts [Y] seront ainsi déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de Dommage-Intérêts formulée par Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] : Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] sollicitent la somme de 7 500 € en réparation du préjudice subi du fait du comportement des époux [I] et des nuisances qu’ils subissaient également lorsque la pompe à eau de ces derniers était en fonction.
S’agissant en premier lieu de la pompe à eau, il est constant que celle-ci a été enlevée suite aux premières mesures acoustiques amiables, de sorte que l’étendue du préjudice subi n’a pas pu être mesuré par l’expert. En outre, les consorts [Y] n’apportent pas de précisions permettant d’apprécier la durée, la fréquence et l’intensité des troubles de jouissance allégués.
Ensuite, concernant le comportement de Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I], les époux [Y] évoquent une victimisation à outrance et un acharnement de leurs voisins à leur encontre qui les atteint moralement. A ce titre, s’il ressort des éléments du dossier que les relations de voisinage entre les parties sont particulièrement dégradées, il n’est pas possible de caractériser une faute de la part des époux [I]. En effet, il est constant qu’ils subissent un trouble de jouissance depuis plusieurs années et il ne saurait leur être reproché d’avoir poursuivi des multiples démarches amiables ou judiciaires pour faire cesser ce trouble anormal.
Par ailleurs, il est impossible au regard des circonstances du litige et des éléments produits aux débats de déterminer laquelle des parties est responsable de l’échec des démarches amiables ou des pourparlers en cours de procédure. En tout état de cause, le fait d’avoir refusé la construction d’un mur mitoyen, qui impliquerait un investissement financier par moitié, ne constitue pas une faute de la part de Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I], dès lorsqu’ils avaient de leur côté procédé à la suppression de la source de nuisances sur leur terrain (la pompe à eau).
Aussi, malgré l’impact moral que le présent litige a nécessairement eu sur les défendeurs, en l’absence de faute caractérisée de la part des demandeurs, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires : Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] succombant en la présente procédure seront condamnés in solidum aux dépens et en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
Par conséquent, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] seront condamnés solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] à effectuer les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 21 octobre 2024, ainsi que tous autres travaux utiles pour faire cesser le trouble anormal constaté en termes d’émergences sonores,
DIT que les travaux doivent être effectués dans un délai maximal de six mois à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE à Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] à fournir à Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I], après exécution des travaux, une attestation établie par un professionnel (bureau d’études en acoustique ou entreprise spécialisée) stipulant que les émissions sonores sont conformes aux dispositions du code de la santé publique précitées et précisant le degré de pérennité du dispositif mis en place, notamment au regard de son amovibilité,
Ce sous astreinte provisoire à hauteur de 35€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée maximum de trois mois.
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] la somme de 3 800 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] de leur demande d’indemnisation pour préjudice matériel,
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [G] [C], épouse [I] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, la présent e décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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