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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2026, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00651 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24Q6
Jugement du 25 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00651 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24Q6
N° de MINUTE : 26/00735
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00651 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24Q6
Jugement du 25 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 8 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié une pénalité financière de 342 euros à M., [D], [W] au motif qu’il lui avait adressé un avis d’arrêt de travail à l’en tête du docteur, [A], [U] pour la période du 2 décembre 2012 au 7 décembre 2021, qu’après vérification auprès du docteur, [U], il s’agissait d’un faux, qu’il a donc fourni une fausse prescription d’arrêt de travail en vue de percevoir des prestations non justifiées d’un montant 95,28 euros.
Par requête reçue le 6 mars 2025 au greffe, M., [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 puis renvoyée et retenue à celle du 28 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, M., [W] demande au tribunal d’annuler la pénalité financière.
Par conclusions en défense développées et soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— In limine litis : déclarer irrecevable le recours formé par M., [D], [W] à l’encontre de la pénalité financière qui lui a été notifiée le 8 juillet 2024 pour cause de forclusion compte tenu d’une saisine tardive du tribunal de céans,
— Sur le fond : déclarer bien fondée la pénalité financière qu’elle a prononcée le 8 juillet 2024 d’un montant de 342 euros,
— Condamner reconventionnellement M., [D], [W] à lui verser la somme de 342 euros avec intérêts à taux légal à compter du 8 juillet 2024,
— Débouter M., [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours de M., [W]
Aux termes de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de l’une des sanctions administratives mentionnées à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
(…)
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au huitième alinéa du I de l’article L. 114-17-2 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai. »
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose : « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Aux termes de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale applicable à la cause :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il résulte de ce texte que le délai de recours ne peut courir lorsque la notification a été retournée à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé » (en ce sens s’agissant d’une décision d’une caisse 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi nº 20-16.631).
En l’espèce, la CPAM a notifié à M., [W] à l’adresse suivante : « Chez, [W], [R],, [Adresse 3] », une notification de pénalité financière par courrier avec accusé de réception du 8 juillet 2024. Cette notification précisait : « Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente, pour saisir le : « Tribunal judiciaire de Bobigny, Pôle social,, [Adresse 4] ».
Ce courrier est revenu avec la mention : « présenté/avisé le 10/7/24 » et « pli avisé et non réclamé ».
Il en résulte que le délai de recours contentieux de M., [W] contre la notification de la pénalité financière n’a pu courir ce qui justifie que son recours soit déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la pénalité financière
Enoncé des moyens
M., [W] expose être allé voir un médecin qui n’était pas son médecin traitant, médecin qu’un ami lui avait conseillé. Il indique que le tampon ne correspond pas à la signature du médecin et qu’il a proposé à la CPAM de rembourser mais qu’elle n’a pas reçu son courrier. Il soutient qu’il n’y a pas eu d’enquête de sorte qu’aucune pénalité ne peut lui être appliquée.
La CPAM fait valoir que le docteur, [U] a attesté ne pas être à l’origine de l’arrêt de travail et que M., [W] soutient avoir ignoré le caractère frauduleux de l’arrêt de travail affirmant qu’il lui aurait été remis par une personne se présentant comme médecin alors que ces allégations ne reposent sur aucun élément probant. Elle soutient que M., [W] est incapable d’indiquer le lieu d’exercice prétendument frauduleux tout en affirmant avoir réglé la consultation en espèces.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. (…)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.”
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale “Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; (…)”
L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Civ. 2e. 15 février 2018, nº17-12.966).
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
L’assuré, dans un courrier adressé à la CPAM le 27 août 2024, conteste avoir adressé à la CPAM un avis d’arrêt de travail frauduleux en vue de percevoir des prestations non justifiées. Il y écrit : « Comme mentionné, en raison de l’indisponibilité de rendez-vous chez mon médecin traitant, le Dr, [X], [H], j’ai consulté un autre médecin, qui prenait des patients sans rendez-vous à, [Localité 3]. Cependant, je ne suis plus en mesure de vous fournir l’adresse de cette consultation, car elle remonte à plus de deux ans et demi. Par conséquent, je ne peux pas confirmer s’il s’agissait du Docteur, [A], [U], d’un autre médecin, ou d’un usurpateur, mais je me souviens que j’ai réglé la consultation en espèces.
En aucun cas, je n’étais au courant que l’avis d’arrêt de travail que j’avais reçu de ce soi-disant médecin était un faux document portant l’en-tête du Docteur, [U] ».
La CPAM produit le faux arrêt de travail du 2 décembre 2021 du docteur, [U], [A], le tampon mentionnant qu’il exerce à, [Localité 1] et un courrier électronique du 21 mars 2022 de ce dernier indiquant qu’il n’est pas à l’origine de cet arrêt de travail et précisant que le tampon est un faux et que le numéro de fax est faux.
Il ressort de ces éléments que M., [W] est imprécis dans ses déclarations indiquant qu’il a été consulter un médecin à, [Localité 3] alors d’une part qu’il vit à, [Localité 1] et d’autre part, que le tampon du docteur, [U] mentionne un lieu d’exercice à, [Localité 1], indiquant également qu’il aurait été consulter un médecin sans rendez-vous en le payant en espèce.
Par ailleurs, M., [W] est le seul ayant un intérêt à percevoir les indemnités qui lui auraient été versées par la caisse au titre du faux arrêt de travail transmis.
Il s’ensuit que la CPAM démontre que M., [W] a frauduleusement tenté de percevoir des indemnités journalières injustifiées pour un montant de 95,28 euros.
En conséquence, M., [W] sera débouté de son recours.
La CPAM sollicite la condamnation à titre reconventionnel de M., [W] à lui verser la somme de 342 euros correspondant à la pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024.
Au regard des éléments sus évoqués, il convient de faire droit à sa demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M., [W], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M., [D], [W] de son recours en contestation de la pénalité financière notifiée le 8 juillet 2024 d’une somme de 342 euros ;
Condamne M., [D], [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 342 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
Condamne M., [D], [W] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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