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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ Adresse 8 ], Société [ Localité 9 ] [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7BL
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 12 juin 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 17 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [O] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la [5]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Madame [O] [Y]
née le 07/08/1998 à [Localité 16]
[Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [11]
[Adresse 12]
représentée par Madame [B]
Société [Adresse 10]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 9] [7]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 8]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 20 août 2024, [O] [Y] a contesté les mesures imposées le 13 janvier 2025 par la [6] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l’audience, [O] [Y] indique que sa situation personnelle et professionnelle a évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement. A cet égard, elle expose notamment qu’elle s’est séparée de son concubin, qu’elle a retrouvé un emploi avec un salaire mensuel à hauteur de 1.200 euros, que ses charges ont fortement augmenté (mensualité d’électricité à hauteur de 313 euros par mois) et que le montant de ses allocations familiales a été réduit à la somme de 159 euros. Pour le surplus, elle affirme qu’elle souhaite rembourser ses dettes.
L’Ophis, quant à lui, s’oppose à l’effacement de la dette d'[O] [Y].
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers [O] [Y] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la Commission lors de sa réunion du 13 janvier 2025.
En application de l’article L. 733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 du Code de la Consommation dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du Code de la Consommation, la capacité mensuelle de remboursement de [O] [Y] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de [O] [Y] s’établissent comme suit :
Salaire : 1.122 eurosPrestations sociales : 159,87 eurossoit un total de : 1.281,87 euros.
— [O] [Y] est âgée de vingt-six ans et a un enfant à charge. Outre les charges usuelles de la vie courante, elle doit faire face aux charges suivantes :
Logement : 720 euros,Electricité : 313 eurossoit un total de : 1.033 euros.
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 146,97 euros.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 958 euros.
— L’endettement total de [O] [Y] s’élève à 21.508,35 euros environ.
Il en résulte qu'[O] [Y] n’a aucune capacité de remboursement à la date de la présente décision. Toutefois, il ressort des débats que la débitrice souhaite rembourser ses dettes et que sa situation financière est susceptible d’amélioration. A cet égard, il y a notamment lieu de relever que le loyer de la résidence principale de la débitrice représente une part importante de ses charges et que, compte tenu de la composition familiale du foyer d'[O] [Y] (un enfant à charge), un déménagement vers un logement moins onéreux apparait envisageable. Ainsi, il apparait que la situation financière de la débitrice est susceptible d’amélioration et que cette dernière n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du Code de la Consommation.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du Code de la Consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la Commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, [O] [Y] devra reprendre contact avec la Commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit d'[O] [Y].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers [O] [Y], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 13 janvier 2025,
DIT que l’état du passif dressé par la Commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à l’issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre [O] [Y] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre d'[O] [Y] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit d'[O] [Y]
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, [O] [Y] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE qu'[O] [Y] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la Consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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