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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 8 juil. 2025, n° 25/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05030 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYSE.
N° minute : 89/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier et de [L] [E], greffière stagiaire,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 27 juin 2025,
concernant:
Monsieur [X] [G]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [I] [N] [Z] du 27 juin 2025
— du Docteur [K] [P] du 28 juin 2025
— du Docteur [C] [A] du 30 juin 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [C] [A] en date du 02 juillet 2025
Vu la saisine en date du 02 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Juillet 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 03 juillet 2025 à :
Monsieur [X] [G]
Madame [S] [G] épouse [W], soeur du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]
Vu l’avis du 03 juillet 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître PLOVIE Amandine, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établit le 07 juillet 2025 par le Docteur [K] [P] nous informant que l’état de santé actuel du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention le 08 juillet 2025.
Madame [S] [G] épouse [W], soeur du patient, tiers demandeur a été entendue en ses explications.
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [X] [G] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, le 27 juin 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ;
Attendu que la décision du Directeur est fondée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [I] précisant que le patient a été amenée par la police en état de désorganisation psychomotrice, et qu’il présentait un discours décousu, un syndrome dissociatif, et des insomnies, son entourage mentionnant qu’il n’aurait pas reconnu son frère ; que cette crise intervenait alors qu’il venait de perdre ses deux parents dans un accident de la route, et qu’il avait un antécédent de bouffée délirante, celui-ci étant suivi en psychiatrie à [Localité 8], sa ville d’origine ;
Attendu que les certificats ultérieurs ont précisé que l’hospitalisation était consécutive à une crise suicidaire chez un patient ayant des antécédents psychotiques, et avec une mauvaise tolérance aux neuroleptiques, malgré tout stabilisé depuis plusieurs années, mais réactivés par le récent drame subi ; qu’il restait à l’issue de la période d’observation dissocié et halluciné ;
Attendu que dans son avis motivé du 2 juillet 2025, Le Docteur [C] ne notait pas d’amélioration du contact, le patient étant extrêmement méfiant et l’adhésion au traitement restant fragile ; ses troubles ne permettaient pas son audition par le juge ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [S] [G] épouse [W], sœur du patient et tiers demandeur, a expliqué que son frère était atteint d’un pathologie ancienne stabilisée depuis 15 ans, qui s’était réactivée dans les jours ayant suivi l’accident ayant coûté la vie à leur parents lorsque la famille s’était réunie, pour diverses raisons tenant bien évidemment au choc émotionnel les ayant tous atteints, mais aussi à un sentiment de culpabilité ( ses parents venaient lui rendre visite à [Localité 8] lorsque l’accident est survenu), et à toute l’agitation et aux tensions familiales survenant naturellement dans ce contexte de deuil soudain ; qu’elle a précisé que la mesure lui apparaissait toujours nécessaires, mais s’est inquiétée de l’aggravation de l’état de santé de son frère, aggravation constatée 4 jours après son hospitalisation, insistant sur la nécessité pour lui de ne pas être isolé de ses proches, sa famille étant nécessaire à son équilibre dans ces moments difficiles ; qu’elle a ainsi souhaité plus de transparence et de communication de la part de l’équipe soignante et a espéré que son frère soit traité avec douceur et empathie compte tenu de l’état de choc induit par le décès brutal de ses deux parents et par la séparation d’avec ses proches ;
Attendu que le conseil du patient, Maître Amandine PLOVIE, n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapporté sur le fond sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu qu’ainsi la procédure relative à l’admission de v est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [X] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [X] [G]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 1] [Localité 6] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 08 Juillet 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 08 Juillet 2025 par télécopie à :
Monsieur [X] [G]
Maître PLOVIE Amandine
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 13]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 08 Juillet 2025 par LRAR – Courriel à :
Madame [S] [G] épouse [W], soeur du patient, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 08 Juillet 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 08 Juillet 2025
Le Greffier
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